LIV. II. CUAP. XIII
encore, lorsque deux ou plusieurs souverains forment une alliance en vue de quelque affaire particulière ; par exemple, pour chasser une Nation barbare d’un pays qu’elle aura
vient à aucune des dommages qu'elle ne saurait éviter, et dont l’autre ne saurait l’indemniser. Toutes les fois donc que deux peuples se trouvent à cet égard dans le même cas qui aurait donné lieu à la résiliation du contrat entre deux particuliers, les obligations résultantes de leur convention ont cessé d’exister. « Aussi, dit Pinheiro-Ferreira, du moment où les rapports d’où ces (obligations) tiraient leur origine auront cessé, l'une des parties aura beau alléguer les conventions contractées avec elle et signées par l’autre partie, celle-ci est autorisée à lui répondre qu’on ne saurait concevoir l’existence de l’elTet, après que la cause a cessé d’exister ; et cette réponse, qui serait catégorique entre deux individus qui auraient contracté en vue de circonstances qui ont cessé d’exister pour tous les deux, et sans la faute ni de l'un ni de l’autre, acquiert une force irrésistible lorsqu'il est question de deux nations; car, dans le premier cas, il y a identité des personnes contractantes, tandis que, dans l'autre, ceux qui ont contracté ne sont plus ceux qui doivent accomplir ; or, ce que les trépassés ont contracté entre eux, ne saurait obliger les vivants qu'autant que cela peut être compatible avec les intérêts et des uns et des autres; et il serait de la dernière absurdité de prétendre que la génération actuelle d'un pays doit faire le sacrifice de scs intérêts à la génération actuelle de l'autre, parce que les gouvernements de jadis, non contents de commander à leurs contemporains, se sont follement imaginé que, même après leur trépas ils continueraient de commander à toutes les générations dans l'avenir, n (Note sur les g S8 et 59 du Précis de Martexs, t. I, (édit, cit.), p. 1G9 et 172).
M. Hautefeuille formule, au sujet de la durée des traités, des princi pes qui compléteront cette exposition. « Les traités, dit-il, qui ne contiennent aucune atteinte aux droits essentiels, et sont conclus pour un temps déterminé, sont obligatoires pour tout le temps fixé Mais s’il n’y a pas de terme stipulé pour leur durée, la partie dont le consentement a été forcé par les circonstances, peut toujours s’en affranchir en observant les mêmes formes. Il en est de même des conventions dans lesquelles les droits naturels essentiels sont respectés, qui statuent seulement sur les intérêts privés et secondaires des peuples ; elles sont toujours obligatoires pour tout le temps fixé pour leur durée ; mais lorsqu'aucun terme n'a été fixé, lors même qu’elles ont été déclarées perpétuelles, elles n’ont d’existence que par la continuation des deux volontés qui les ont créées ; la stipulation de perpétuité n’a d’autre effet que d'éviter la nécessité de renouveler la convention pour assurer la continuation des mêmes rela-
envahi dans le voisinage, pour rétablir un souverain snr son trône, etc. Le terme de celte alliance est attaché à la consommation de l’entreprise pour laquelle elle a été formée. Ainsi, dans le dernier exemple, lorsque le souverain est rétabli, et si bien raffermi sur son trône qn’il peut y demeurer tranquille, l’alliance formée uniquement pour son rétablissement est finie. Mais si l’entreprise ne réussit point au moment où l’on reconnaît l’impossibilité de l’exécuter, l’alliance finit de même ; car il faut bien renoncer à une entreprise, quand elle est reconnue impossible, g 199. — Du renouvellement des traités.
Un traité fait pour un temps peut se renouveler par le
tiens, lorsque les deux peuples désirent qu'elles ne cessent pas d'exister.
« Les traités contenant des cessions territoriales, stipulant des indemnités pécuniaires, enrin des conditions ayant pour objet un fait certain et déterminé, sont toujours obligatoires, en ce sens que non-seulement ils doivent être exécutés dans le délai convenu, mais encore que le peuple qui les a exécutés ne peut revenir sur les faits consommés en vertu de la convention. Enfin les traités qui se bornent à rappeler les dispositions de la loi primitive , à constater , à rappeler les droits qu'elle confère aux peuples, et à régler le mode de leur exercice entre les nations contractantes, sont toujours obligatoires, non-seulement pendant tout le temps stipulé par les parties, mais encore lorsqu'ils n'ont pas reçu de limites, pendant tout le temps de leur existence, c'est-à-dire jusqu'à ce que, d'un commun accord, les nations aient modifié les dispositions relatives à l'exécution. La raison de cette différence est facile à saisir : la loi naturelle est, par sa nature même, toujours obligatoire. Les traités qui rappellent ses dispositions et règlent leur application, doivent nécessairement avoir la même perpétuité, puisque dans le cas même où ils cesseraient d'exister, les principes ne cesseraient pas d'être exécutoires, de la même manière qu'ils l'étaient pendant le temps où les stipulations étaient en vigueur » [Des Droits et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 10).
Quelque excellentes que soient ces observations, la théorie se trouvera toujours, sur ces questions, en grand danger d'être démentie par la pratique. La difficulté consistant principalement dans la conviction où se trouve chacune des parties de la bonté de sa cause, et dans l'intérêt que chacune prend au maintien ou à l'inobservation des traités, les principes théoriques ne peuvent avoirqu'une utilité secondaire dans ces litiges entre plaideurs qui ne reconnaissent que le droit du canon. P. P. F.