‹ 501 pChapitre 97 sur 254 · II · texte numérisé non relu

II

cniiers, conclos en oiéme tempe. Ilsprétendent<1onc, qnesi l’un des alliés manque à un article do traité, l’autre n’est pas tout de suite en droit de rompre le traité entier; mais qu’il peut, ou refuser à son tour ce qu’il avait promis en vue de l’article violé, ou obliger son allié à remplir ses promesses, si cela se peut encore, sinon, à réparer le dommage; et qu’à cette fin, il lui est permis de menacer de renoncer au traité entier, menace qu’il effectuera légitimement, si elle est méprisée. Telle est sans doute la conduite que la prudence, la modération, l’amour de la paix et la charité, prescriront pour l’ordinaire aux Nations. Qui voudrait le nier, et avancer en furieux qu’il est permis aux souverains de courir tout de suite aux armes, ou seulement de rompre tout traité d’alliance et d’amitié pour le moindre sujet de plainte? Mais il s’agit ici du droit, et non de la marche qu’on doit tenir pour se faire rendre justice, et je trouve le principe sur lequel on fonde une pareille décision , absolument insoutenable. On ne peut envisager comme autant de traités particuliers et indépendants, les divers articles d’un même traité. Quoiqu’on ne voie point de liaison immédiate entre quelques-uns de ces articles, ils sont tous liés parce rapport commun, que les contractants les passent en vue les uns des autres, par manière de compensation. Je n’aurais peut-être jamais passé cet article, si mon allié n’en eût accordé un autre, qui, par sa matière, n’y a nul rapport. Tout ce qui est compris dans un même traité, a donc la force et la nature des promesses réciproques, à moins qu’il n’en soit formellement excepté. Grotius dit fort bien, que tous les articles du traité ont force de condition, dont le défaut le rend nul (*). Il ajoute, que l’on met quelquefois cette clause, que la violation de quelqu’un des articles du traité ne le rompra point, afin qu’une des parties ne puisse pas se dédire de ses engagements pour la moindre

(*) Droit de la guerre et de la paix, liv. H, cbap. xv, g 15.

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