LIV. II, CHAP. XIII
offense. La précaution est très-sage et très-conforme an soin que doivent avoir les Nations d’entretenir la paix et de rendre leurs alliances durables ' .
* « La question qui fait le sujet de cet article, dit Pinheiro-Ferreira, » a été posée par l’auteur d’une manière trop vague pour pouvoir arriver » à une solution satisfaisante.
» Tous les articles d’un traité n’ont pas la même importance. Si l’ar- » ticle violé est du nombre de ceux dont l’inobservance porte une at- » teinte considérable au but d’utilité que nous avions en vue en concluant » le traité, il est sûr que nous avons le droit de réclamer avec la commin nation de regarder tout le traité comme non avenu, si satisfaction nous » est refusée; mais s’il ne s’agissait que d’un de ces nombreux articles » de peu ou point d’importance dont les traités fourmillent, qui osera dire » qu’on ait le droit de pousser la susceptibilité jusqu’au point d’en venir » à des mesures extrêmes? a (Note sur le ( 202, p. 544).
Les traités publics cessent d’être obligatoires; 1° par le consentement réciproque des parties intéressées; 2° lorsque l’une des parties d’après la faculté qu’elle s’en est réservée, se désiste de la convention ; 3° lors de la stipulation d’un terme, à l’époque de son échéance ; 4° quand un certain but est atteint, lorsque le traité n’avait eu d’autre objet que de parvenir à ce but; 5“ lors de l’accomplissement d’une condition résolutoire exprimée dans le traité; 6° lorsque l’exécution d’un traité devient physiquement ou moralement impossible ; 7° lors du changement essentiel de telle ou telle circonstance, dont l’existence était supposée nécessaire par les deux parties ; S” par la défection de l’une des parties, qui refuse l’exécution du traité en question, ou même d'un autre tout à fait différent. Ce refus, dit KlUber, libère l’autre partie, et si elle a déjà fait des prestations en accomplissement du traité, ou pris des arrangements à cet effet, elle en doit être dédommagée ; 9° par l'entier accomplissement enfin des obligations qui font l’objet de la convention {Dr. desgens mod.del'Eur., édit, cit., g 164 et 165, p. 212 et suiv.). M. de Martens fait observer que la volonté mutuelle expresse ou tacite des parties suffit pour changer ou abolir les traités; mais qu’il n’est permis de se dédire unitéralement d’un traité valide et obligatoire, que lorsque la propre conservation y autorise, ou que le parti contractant a été le premier à s’en écarter. « Toutefois, dit-il, ce n’est pas chaque infraction d’un article du traité qui autorise à s’en dédire ; elle ne donne d'abord que le droit d’en exiger > l'accomplissement, ou de refuser cet accomplissement pour autant que notre satisfaction le demande. Mais, vu que tous les articles principaux d’un traité sont dans une liaison naturelle, en vertu de laquelle chacun a pour condition l’accomplissement des autres, la partie lésée peut succes-
§ 203. — Le traité périt avec un des contractants.
De même qu’un traité personnel expire à la mort du roi, le traité réel s’évanouit si une des Nations alliées est détruite, c’est-à-dire non-seulement si les hommes qui la composent viennent tous à périr, mais encore si elle perd, par quelque cause que ce soit , sa qualité de Nation ou de société politique indépendante. Ainsi quand un État est détruit, et le peuple, dispersé, ou quand il est subjugué par un conquérant, toutes ses alliances, tous ses traités périssent avec la puissance |>ublique qui les avait contractés. Mais il ne faut point confondre ici les traités ou les alliances qui, portant l’obligation de prestations réciproques, ne peuvent subsister que par la conservation des puissances contractantes, avec ces contrats qui donnent un droit acquis et consommé, indépendant de toute prestation mutuelle. Si, par exemple, une Nation avait cédé à perpétuité à un prince voisin le droit de pèche dans une rivière, ou celui de tenir garnison dans une forteresse, ce prince ne perdrait point ses droits, quand même la Nation de qui il les a reçus viendrait à être subjuguée , ou à passer de quelque autre manière sous une domination étrangère. Ses droits ne dépendent point de la conservation de cette Nation ; elle les avait
sivement en venir jusqu’à se dédire de tout le traité, surtout en tant qu’elle n’a pus renoncé à ce droit. Supposé qu’une puissance manque à un de plusieurs traités conclus avec la même nation , les autres ne cessent pas par là sur-le-champ d’étre obligatoires; aussi n’y a-t-il pas toujours la même liaison entre plusieurs tr.uités qu’entre plusieurs articles d’une même convention. Cependant la puissance envers laquelle on manque d’accomplir un traité étant autorisée à nous priver d’autant de droits que sa satisraction l’exige, elle peut violer d'autres traités conclus avec nous, en usant de représailles, et peut en venir successivement jusqu’à rompre tousses traités avec nous » (Précis du Dr. des gens mod de VEur., édit., cit., t. Il, § 342, p. 376 et suiv.). Voir sur les questions relatives à l’extinction des droits acquis par traités, les nombreux auteurs cités par Klüber, Libr.cit., p. 212 à 216, dans les notes. P. P. F.
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aliénés, et celui qui l’a conquise n’a pu prendre que ce qui était à elle. De même les dettes d’une Nation, ou celles pour lesquelles un souverain a hypothéqué quelqu’une de ses villes ou de ses provinces , ne sont point anéanties par la conquête. Le roi de Prusse, en acquérant la Silésie par conquête et par le traité de Breslau, s’est chargé des dettes pour lesquelles cette province était engagée à des marchands anglais. En effet, il ne pouvait y conquérir que les droits de la maison d’Autriche, il ne pouvait prendre la Silésie que telle qu’elle se trouvait au moment de la conquête, avec ses droits et ses charges. Refuser de payer les dettes d’un pays que l’on subjugne, ce serait dépouiller les créanciers avec lesquels on n’est point en guerre *.
' Pinheiro-Ferreira fait observer qu’on ne saurait déduire de ce g aucun principe dont on puisse faire une application pratique. • Vattel, dit- » il, l’a senti, et a tâché d’y suppléer par des exemples, tandis qu’il fallait » nous donner des règles générales.
» De quoi s’agit-il ? C’est de savoir si le gouvernement sous le régime » duquel un peuple est passé doit remplir les engagements contractés » avec un tiers, au nom de ce peuple, par ceux qui auparavant étaient » chargés de ses intérêts.
» Pour satisfaire à cette question, il faut commencer par poser nette- » ment l’hypothèse. Le peuple dont on suppose qu’il a perdu sa nationa- » lité, ne peut se trouver dans cette situation que de son propre gré on » parla force.
» Si la réunion des deux peuples s'est opérée par la force, la question » dont il s’agit ne saurait avoir lieu, car on ne s'avise pas de prescrire R des lois à l’abus de la force.
R II ne nous reste donc à examiner que le premier cas d’une réu- » nion volontaire. Ainsi, ce qu’il s’agit de décider, c’est ce qu’un R peuple doit faire lorsqu’après avoir pris des engagements avec un au - R tre, il trouve convenable de s’unir à un tiers qui ne lui permet pas » d’accomplir ses premiers engagements.
» Cette question a déjà été résolue dans la note à l’article 152 du li- R vre II, où nous avons posé les principes pour le cas où une nation jugera R convenable de résilier une convention qu'elle aura conclue. Nul doute H qu'elle en a le droit ; mais, pour le mettre à exécution, elle doit com- R mencer par assurer à l'autre nation, ainsi qu’au tiers, un équitable dé-
§ 204. — Des alliances d'un État qui a passé ensuite sous la protection d’un autre.
Une Nation, on nn État quelconque, ne pouvant faire aucun traité coutraire à ceux qui les lient actuellement
» dommagement des préjudices qui pourraient résulter pour eux de » cette résiliation.
» Le gouvernement, sous la domination duquel elle est entrée, doit s’étre » enquis des engagements qu’elle avait à cette époque envers des tiers, n et, par consé(iuent, s’il l’a admise, il est censé avoir consenti à ce que I) rien ne fut changé à cet égard ; car, sans cela, il aurait commencé par » exiger que la résiliation se fit de la manière que nous venons d’indi- » quer, sous peine de se rendre complice d’une sorte de déloyauté envers » les tiers intéressés.
» Hais il y a encore un autre cas dont Vattel ne fait pas mention, et s pour lequel il faut aussi établir.des règles de conduite. Le cas dont » nous entendons parler est celui d’un peuple qui, ayant fait partie » d’une nation, s’en sépare pour se constituer en nation indépendante.
» Dans l’acte de séparation, les deux parties qui font scission doivent » songer à régler, non-seulement leurs intérêts réciproques, mais aussi » ceux qui peuvent concerner le tiers; c'est-à-dire, que celui-ci doit être » invité à intervenir dans l’acte de résiliation pour autant que ses intérêts a peuvent y être compromis. Son droit, en pareil cas, se réduit à stipu- » 1er avec chacune des deux parties ci-devant associées le mode selon le- » quel chacune devra, dès le moment de leur séparation, garantir au tiers » intéressé l’ohservation des anciennes conventions, ou, si cela ne se pou - » vait plus, un équivalent.
» Comme cependant il peut arriver que les deux parties fassent leur » séparation sans se préoccuper des intérêts du tiers, on est fondé à de- » mander comment celui-ci doit se conduire afln d'obtenir soit de l'une, » soit de l’autre, soit de toutes deux, l’accomplissement des engage- » ments qu’elles avaient pris en commun envers lui.
» La réponse n'est pas difflcile. De deux choses l’une : ou le tiers in- » téressé ignore si, parmi tes articles de l’acte de séparation, il ne s’en » trouve pas qui le concerne , ou il est sûr qu’aucune mesure n’a été » prise à cet égard.
K Dans le premier cas, qui est aussi le plus probable il doit s’adres- » ser à chacun des deux gouvernements pour avoir là-dessus tous les » éclaircissements.
» S'il n’en reçoit pas de satisfaisants, ou si la seconde de nos supposi- B tions a lieu, c’est-à-dire que rien n’ait été accordé quant aux droits du