ET LES ARTICLES ORGANIQUES
Les partisans de la séparation de l'Église et de rÉtat ont coutume d'attribuer au Concordat la responsabilité de tous les excès qui ont suscité contre le clergé catholique un si vif mouvement d'opinion. A les entendre, le CJoncordat est la création d'une Église officielle, la violation du principe sacré de la liberté de conscience, l'abandon des conquêtes révolutionnaires, Tabdication de l'État laïque devant la souveraineté pontificale.
Il est vrai que, d'autre part, ils déclarent que la loi de germinal an X est l'œuvre d*un tyran qui voulait arriver par l'asservissement des prêtres à l'asservissement des consciences, et rêvait de transformer le clergé en une gendarmerie sacrée. Et ils s^indignent ou se moquent, suivant qu'il s'agit du serment concordataire ou de la prescription faite aux ôvêques de porter le frac à la française avec des bas violets.
Enfin, ils confondent dans une attaque commune et le pacte concordataire, et les nombreuses lois qui, depuis 1801, ont augmenté dans une proportion redoutable la puissance de TÉglise catholique. C'est là une confusion regrettable, et qu'il ne faut pas se lasser de combattre.
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Les dispositions du Concordât lui-même peuvent
être résumées en peu de mots. En voici les points principaux.
Le gouvernement français s'engageait à protéger le libre exercice de la religion catholique, dont le culte serait public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique (art. I**"). Il < assurait un traitement convenable aux évêques et aux curés » (art. 14), et remettait à la disposiiton des évêques toutes les églises non aliénées pendant la période révolutionnaire, et nécessaires au culte art. 12).
De son côté, le Saint-Père déclarait qu'il ne devait « troubler en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, la propriété de ces biens, les droits et revenus y attachés, devant demeurer incommutables entre leurs mains (art. 13),
Il donnait au premier consul la nomination des évêques, s'en réservant seulement l'institution canonique (art. 4 et 5) ; les curés, nommés par les évêques, devaient être agréés par le gouvernement (art. 10).
Enfin, le pape reconnaissait dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait auprès de lui l'ancien gouvernement (article 16). Bien plus, il enjoignait aux évêques et aux curés, àleur entrée en fonctions, de prêter un serment de fidélité dont il n'est pas sans intérêt de reproduire le texte, qui paraît aujourd'hui bien étrange.
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évan- « giles, de garder obéissance et fidélité au gouveme-
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