LE CONCORDAT ET LES ARTICLES ORGANIQUES
< ment établi par la Ck)nstitution de la République « française. Je promets aussi de n*ayoir aucune Intel- « ligence, de n'assister à aucun conseil, de n*entrete- « nir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui « soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans « mon diocèse ou ailleurs, j*apprends qu'il se trame « quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai sa- 4f voir au gouvernement. »
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Mais Bonaparte ne promulgua le Concordat et ne le fit loi de l'État qu'en y annexant 77 articles par lui rédigés. Ceux-ci furent votés simultanément avec la Convention du 26 messidor an IX, et le tout forma la loi unique du 18 germinal an X.
Parmi ces Articles organiques^ il en est d'ordre purement transitoire ; d'autres sont tombés immédiatement en désuétude, soit comme ridicules, soit comme absolument contraires aux lois de TÉglise.
L'article 24 présente un grand intérêt. Il ordonne qu'on prendrait pour base de renseignement dans les grands séminaires la déclaration du clergé de ]Ô82. On sait que cette déclaration, rédigée par Bossuet, proclamait ce qu*on a appelé les « libertés de rÉglise gallicane ». Cette prescription fut suivie assez généralement jusque vers le milieu du règne de Louis Philippe. Mais depuis un certain nombre d'années, renseignement ultramontain, qui devait préparer le clergé français à accepter sans discussion la proclamation de Tinfaillibilité papale, fut partout substitué aux doctrines gallicanes.
La désobéissance aux diverses injonctions des
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Àrtieles organiques devait être punie par la «. déclaration d*abus >, formule empruntée à Tanoien régime. L'ecclésiastique coupable devait être solennellement blâmé par le conseil d^État.
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La cour de Rome protesta contre les Articles or-» ganiques. Mais ses réclamations n'obtinrent que quelques satisfactions de détail, et elle n'insista pas. Si, comme elle le prétend hardiment aujourd'hui, ces Articles eussent été une violation flagrante de la convention concordataire, elle n'eût pas dû se borner à ses platoniques remontrances. La dénonciation du Concordat aurait dû être de sa part la conséquence logique de sa violation par Tautre partie contractante.
Elle s'en garda bien. Elle prit selon son habitude, le mal en patience, espérant des jours meilleurs* Mais en attendant, elle eut soin de conserver, sans protester cette fois, tout ce qu'elle considéra comme avantageux dans ces articles par elle condamnés.
Et je ne veux pas parler seulement du salaire de ses prêtres et des autres avantages d'ordre matériel, mais de prescriptions qui touchaient à ce domaine réservé de la discipline ecclésiastique dont sur d'autres points elle se montrait si jalouse.
La plus importante de ces infractions aux canons, est la situation misérable faite en France aux desservants de campagne, pour qui toute garantie de sécurité et de dignité a disparu, révocables qu'ils sont ad nutum, et sans aucun recours aux officialités, par la volonté souveraine de Monseigneur, qui
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peut les réduire à la misère et au déshonneur. Les évoques ont accepté Tlnstrument de tyrannie que Bonaparte avait mis dans leurs mains. Mais, trompant les calculs du despote, ils ont voulu 8*en servir dans rintéret de leur puissance, et non dans celui de TEmpire. Or, ni TÉglise ni l'État n'ont rien gagné à des mesures qui ont eu la conséquence de toutes les tyrannies, l'abaissement des intelligences et des caractères.
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Mais pourquoi Rome a-t-elle subi patiemment les Articles organiques et signé la convention concor- ' dataire qui, en somme, lui accordait si peu f
Le pape, en reconnaissant la République française, enlevait au parti royaliste sa plus grande force. Les citoyens qui avaient acheté aux enchères des biens de l'Église, voyaient disparaître à la fois et les craintes de revendication et les scrupules religieux de leurs familles. Le premier consul, par la nomination directe des évêques et indirecte des curés, tenait en son poilvoir le recrutement du clerg^é. Enfin, les prêtres s'engageaient par serment à surveiller pour ne pas dire à espionner leurs ouailles et à révéler au gouvernement tout ce qu'ils pouvaient apprendre dans l'exercice d'un ministère qui compte parmi ses fonctions la confession auriculaire.
C'étaient là, pour le pouvoir civil, des avantages sérieux. En échange, que recevait le Pape? Pas grand'chose, ce semble. La publicité du culte ? Il en jouissait déjà. Le libre exercice de la religion ? Il
existait en tait et mâme en droit. Le c traitement convenable des évêques et des curés? » C'était moins de deax millions par an.
Mais c'est qu*en réalité le Concordat sauvait TÉglise romaine du plus terrible des schismes.
On croit volontiers qu'en 1801, après les lois révolutionnaires et la Terreur» l'exercice du culte catholique n^avait plus lieu que dans les bois, les lieux écartés, au fond des retraites mystérieuses. Le nom donné à Bonaparte par ses flatteurs et par les prêtres eux-mêmes, de « restaurateur des autels », a contribué à entretenir cette erreur.
En réalité, dès 1796, un grand nombre d*églises avaient été rouvertes au culte. < Plus de 40,000 paroisses ont repris Texercice du culte de leurs pères», disait Tôvêque Leçon au Concile national de 1797.
Mais — et ceci est le nœud de la situation ^ les fidèles se partageaient à peu près par moitié entre les prêtres assermentés et les prêtres réfractaires.L'Église schismatique disposait de forces au moins égales à celles de TÉglise romaine. Et toutes deux se disaient catholiques, séparées seulement aux yeux des populations parle serment civique prêté par Tune refusé par l'autre. La faveur du premier consul devait décider de la victoire.
Et il était temps. Un grand concile national t réunissait à Paris le 29 juin 1801, près de 100 évêques
gallicans. Le pape se hâta, le 15 juillet, de signer le Concordat. Sans doute, il n'en tirait pas grand avantage immédiat. Mais le schisme était étouffé. Pour
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le reste, on pouvait, comme dit le cardinal Caprara, tout attendre du temps.
Ce temps, Rome sut l'utiliser avec une merveilleuse habileté. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir combien sa situation diffère en ce pays de ce qu'avait stipulé le Concordat. De 2 millions, son budget est monté à 50. Les honneurs, l'argent lui ont été prodigués. Elle a obtenu ou pris l'autorité directe ou indirecte sur maints services publics. Combien serait stupéfait Bonaparte s'il voyait ce qu'on a fait, sous prétexte de Concordat ! '
Ce qu'on a fait, il faut le défaire. J'essaierai de montrer dans un prochain article que ce n'est pas une petite besogne.
(30 Août 1883.)
L^EGLISE CATHOLIQUE depuis le concordat
J'ai tenu à rappeler dans un précédent article les traits principaux de la législation concordataire, parce que trop de personnes la rendent responsable de la situation extraordinairement privilégiée dont jouit actuellement l'Église catholique.
Or, il n'en est rien. Le Concordat, en échange des avantages sérieux consentis par le pape, n'accordait à PÉglise que la jouissance des édifices du culte, et 4c un traitement convenable » pour les évêques et les curés de canton, c'est-à-dire un budget de moins
de deux millions. Seulement, en le débarrassant de rÉglise gallicane, « du plus terrible des schismes >, comme disait Portails, il lui laissait le champ libre, et elle pouvait, suivant l'expression du cardinal Caprara, < tout espérer du temps».
Ce temps^ elle a su merveilleusement le mettre à profit. Elle s'est servie tour à tour de la faiblesse des gouvernements naissants, des mouvements révolutionnaires et des grands désastres nationaux.
Le jour où les ambitieux desseins de Napoléon soulèvent contre lui l'Europe, elle lui fait sentir et payer chèrement le prix de son concours. Cependant elle l'abandonne sans hésitation lorsque l'invasion des armées alliées lui ramène le gouvernement de son choix, de qui elle obtiendra tout ce qu^elle désire, jusqu'à Todieuse loi du sacrilège. Elle profite des faiblesses sentimentales de la Révolution de 1848, qui lui demande de bénir les arbres de liberté, et de la terreur des journées de Juin pour arracher la loi sur la liberté de l'enseignement primaire et secondaire, qui livre à sa direction souveraine les enfants dti peuple et de la botirgeoisie. Après le 2 Décembre, l'Empire paie d'une soumission absolue la lessive de son linge sanglant dans le bénitier sacré. Les désastres de 1870 lui donnent une Assemblée dévouée qui, pour lui plaire^ ne reculera même pas devant les menaces de guerre civile.
Voyons ce qu'elle a su tirer de tarit de complaisances.
Au point de vue financier d'abord, elle a bientôt
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fait transformer en traitements fixes les pensions viagères accordées par l'Assemblée constituante aux prêtres chargés de desservir les succursales. Elle a fait payer de même ses vicaires, ses chanoines, ses vicaires généraux. Elle a fait rétablir au budget les chapitres du Panthéon et de Saint-Denis. Elle a obtenu Tentretien pour des bourses de ces grands séminaires dont le Concordat disait expressément que < le gouvernement ne s'engageait pas à les doter ». Une loi de 1821 a créé 30 sièges épiscopaux nouveaux, que le budget paie comme ceux qu'a établis le Concordat.
Il résulte de tout ceci que le budget du culte catholique, qui était en 1802 de 1,250,000 francs, et que l'Empire avait laissé à 17 millions, s'était, en 1877, élevé à 52 millions.
Encore n'y comprend-on pas les traitements des vicaires imputés sur les budgets communaux, qu'a en outre lourdement grevés la construction de presbytères rendue obligatoire, à rencontre de l'art. 72 des Organiques.
Ce n'est pas tout : le Concordat avait simplement autorisé les conseils de département à loger les évêques. Aujourd'hui ceux-ci occupent des palais appartenant à l'État. Les grands et les petits séminaires ont été installés de même dans des édifices publics.
Mon rapport du 20 juin 1881 évalue aune centaine de millions la valeur des bâtiments appartenant à l'État, qui ont été ainsi concédés.
Il faudrait ajouter encore toutes les allocations
aux fabriques d^anciens biens d'Église, et quantité d'autres sources de richesses, comme par exemple, le monopole des pompes funèbres.
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Mais les trois conquêtes les plus importantes et les plus inquiétantes de l'Église sont : Texemption du service militaire, le rétablissement des congrégations religieuses, la liberté d'enseignement.
L'exemption du service militaire pour les jeunes ecclésiastiques n'était pas au nombre des conditions exigées par Pie VII; il n'en est pas question dans le Concordat. Bonaparte l'accorda à titre gracieux, sans disposition législative ferme ; et l'on sait comment il ne se gêna point pour faire incorporer dans les troupes actives les élèves du grand séminaire de Gand dont les opinions lui avaient déplu. Il serait puéril d'insister sur l'importance immense de cette concession. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter les protestations des évêques les plus modérés contre les projets de loi qui tendent à rétablir l'égalité entre les jeunes citoyens, devant le premier des services publics.
L'exposé des motifs lu par Portalis au Corps législatif, dans la séance du 15 germinal an X, dit textuellement : « Toutes les institutions monastiques ont disparu. » Eît Lucien Bonaparte, trois jours après, s'écriait pompeusement : « On ne verra plus ces ordres nombreux qui dévoraient sans avantage la substance du peuple et qui ne servaient qu'à entretenir dans l'État un esprit étranger et funeste. »
Or, à l'heure actuelle, il existe en France près de
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3,000 congrégations et communautés religieuses. Leurs propriétés territoriales occupent une superficie de plus de 40,000 hectares et ont une valeur de plus de 700 millions de francs. Quant à leur fortune mobilière, elle est immense.
Parmi ces congrégations, un tiers tout au plus a daigné profiter de la faiblesse des lois qui autorise leur existence à certaines conditions. La grande majorité s'est audacieusement établie au mépris de la législation concordataire elle-même.
Bien plus, TËtat a fait de ces moines et de ces religieuses des fonctionnaires publics, leur donnant à diriger ses écoles primaires et les dispensant des brevets de capacité qu'il exigeait des instituteurs laïques.
Enfin la liberté de renseignement, conquise en 1850 et 1875, et qui était si loin de la pensée des signataires du Concordat, a rendu l'Église souveraine maitresse de l'éducation des femmes, et lui a permis de façonner à son gré les enfants de la bourgeoisie riche. Et par une sorte de défi, c'est à des congrégations non autorisées qu'elle a confié le soin de lui préparer des partisans décidés à tout faire pour elle et par ses ordres.
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L'augmentation des privilèges de FÉglise catholique se retrouve dans toutes les branches de l'administration. Des lois récemment abrogées lui avaient donné la police des cimetières et le monopole des pompes funèbres. Elle a la haute main, sinon l'autorité absolue dans les conseils de fabrique. La loi
municipale de 1837 a chargé les communes de maintes dépenses dont il n'est nullement question dans les lois concordataires.
L'Église a imposé ses emblèmes à la place d'honneur dans les prétoires de la justice, dans les salles des établissements d'instruction publique et de bienfaisance. Elle a placé ses aumôniers dans les casernes, les lycées, les écoles normales, les hôpitaux.
Elle a obtenu de devenir religion d'État au sein de rUniversité, dont « l'enseignement doit prendre pour base les préceptes de la religion catholique (art. 38 du décret organique de 1808). » Les instituteurs ont été chargés de servir de répétiteurs à ses prêtres. Ceux-ci ont eu logiquement droit d'inspection sur les écoles, et ont fait partie de droit des conseils de l'enseignement et des jurys d'examen, prenant ainsi sur les jeunes esprits une double autorité par l'École et par l'Église.
Les décrets de Tan XII et de 1866 ont conféré aux membres du clergé des honneurs extraordinaires. Le canon tonne à l'entrée de Monseigneur dans sa ville épiscopale. Les éyêques ont été placés au même rang que les princes du sang dans les cérémonies publiques.
Telles sont les principales concessions que la faiblesse des gouvernements a successivement accordées à l'Église.
Ajoutons que les départements, les communes, les conseils coloniaux, toutes les grandes administrations plus ou moins offlcielles, ont cru devoir imiter TÉtat.
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Or, le Concordat n'avait ni exigé ni même prévu, et certes n'eût souvent pas autorisé de tels avantages.
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D'autre part, les obligations auxquelles l'Église avait déclaré devoir se soumettre soot restées pour la plupart lettre morte, et TÉtat a renoncé volontairement à se servir des armes qu'il avait dans la main.
Qu'est devenu, et dans ses termes et dans son es* prit, le serment concordataire?
L'État a débarrassé les évoques et les curés de l'indigne engagement d'espionner leurs ouailles- Mais eux-mêmes n'ont-ils jamais rien < tramé contre le gouvernement ? »
La nomination des évêques et des curés permettait d'exercer sur l'esprit du clergé une influence puissante et légitime. M. de Bismarck a tout tenté pour obtenir du pape une semblable autorité, et il a fait les lois de mai pour la prendre. Or, bien rares ont été les cas dans lesquels l'État français a réellement exercé son droit ; presque toujours il a consulté le pape, et, depuis de longues années, c'est le Nonce qui, en réalité, fait les nominations.
; Les infractions aux « règlements de police > édictés par les articles organiques n'ont été punies, quand elles l'ont été, que de la dérisoire « déclaration d'abus», laforme la plus agréable du martyre, et dont ceux qui l'encouraient se raillaient dans les salons.
Ënûn, les prédications, les mandements, ont pu attaquer impunément les ministres, les lois, les gou-
yernements même, et les rigoureux articles 201 à 208 du Code pénal sont restés lettre morte.
Ajoutons que les lois avaient créé des délits spéciaux pour toute attaque aux principes enseignés par rÉglise. Les menaces de condamnation pour « outrage à la morale religieuse > protégeaient la religion non seulement contre toute injure, mais, pour peu que le gouvernement y prêtât les mains, contre toute discussion.
Dans ces conditions, les agents de TEtat euxmêmes ont appris à redouter et, par suite, à ménager l'Église dont ils étaient chargés de surveiller les empiétements. Les ministères et les gouvernements passent, l'Église reste, avec sa situation de tous côtés privilégiée, et elle se montre aussi reconnaissante envers ceux qui Font servie qu'implacable contre ceux qui l'ont combattue.
L'innombrable armée des fonctionnaires aconstaté par expérience que les retours offensifs de Tesprit laïque ont été, jusqu'à ces derniers temps, suivis de réactions où ceux qui avaient soutenu les intérêts de l'État ont trop souvent payé bien cher leur dévouement.
La conséquence a été que l'Église a progressivement pris dans tous les services publics une influence prépondérante, et qu'elle a fini par réduire à sa dévotion jusqu'à l'arbitre suprême des destinées d'un pays libre, c'est-à-dire la magistrature.
Il n'y a vraiment pas lieu de s'étonner que l'Église catholique, recevant sans mesure argent, honneurs,
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autorité, protection spéciale, d'un État qui, d'autre part, se désarme devant elle, ait pris dans ce pays rinfluence redoutable dont se plaignent tant de patriotes.
Seulement, il est tout à fait injuste d'en accuser le Concordat qui n'avait rien stipulé de semblable. Il serait donc illogique de le dénoncer pour corriger un mal qui provient précisément de ce qu'on ne lui a pas obéi. La vérité, à mon sens, c'est qu'il faut revenir, abolissant ce qui a été fait depuis, aux dispositions du pacte de 1802. L'Église a alors demandé et obtenu tout ce qui est nécessaire et suffisant pour l'exercice de sa liberté.
(13 Sfîp^emôre 1883.)