‹ A.-P. de CandolleChapitre 12 sur 45 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des Gouvcmcmcns antérieurs à la réunion du Valais au

■ grand Empire Français .

L ’ancien gouvernement du Valais a été jusqu’à la dernière indépendance , dont la constitution sera aussi exposée dans ce chapitre, un mélange d’aristocratie et de démocratie. Le Sénat souverain, soit les États-généraux, ou la Diète ainsi nommée, y avait une grande autorité. Ces Etats-généraux ou cette Diète était composée des députés des sept dixains supérieurs du Valais, et nommés ad hoc par le peuple , ou par le Conseil des dixains respectifs. Parjni ces députés du peuple , les grands Bandcrels et les grands Capitaines des dixains l’étaient déjà par leur charge , ainsi que les juges en fonction dans les sept dixains; c’était encore le peuple qui les élisait, mais avec cette différence que les grands Randerets et les grands Capitaines gardaient leur charge à vie, à l’exception bien injuste du dixain de Conciles, ou le grand Capitaine, à la mort du grand Banderet , était déposé par le fait et privé de sa charge désénale de grand Capitaine, s’il n’obtenait ensuite la charge de grand Banderet; car, comme ce dixain était divisé en deux paroisses majeures , dont Erncn, était le chef-lieu du dixain * et Mynster faisait la seconde grande paroisse et partie supérieure, du dixain. Oh appelait Ernen Couches d’en-bas, et Myns/cr Conches d’en-haul. L’une de ces grandes paroisses avait le grand Banderet et l’auîrè le grand Capitaine, et cela tour à tour,

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mais toujours nommé par le peuple de tout le dixain et des deux paroisses, commençant néanmoins le premier grand Banderet pour la paroisse A'Ernen , chef-lieu du dixain , et le premier grand Capitaine pour la paroisse de Mynster , quoique tous les deux étaient nommés par la pluralité des voix du dixain entier, dont chaque individu depuis l’àge de quatorze ans avait le droit de voter. Mais ces deux charges quoique très-honorables , et lespremières dans les dixains, coûtaient extrêmement h raison des grands repas qu’il fallait donner le jour de la nomination à tout le peuple votant du dixain, auxquels quelquefois plusieurs mille personnes assistaient. Ces repas duraient souvent plusieurs jours, selon la générosité de la personne élue à l’une des dites charges, sans rien dire des argeris effectifs qu’on donnait sous mains. Il arrivait encore que, lorsqu’il y avait plusieurs postulans, celui qui parvenait, ne l’emportait sur ses rivaux que par de plus grandes largesses.

Mais pour revenir d’où nous sommes partis, j’obçerverai que ces mêmes Etats-généraux , ou cette Diète était encore composée des députés du clergé, à la tête desquels se trouvait l'Evêque qui y présidait, et au nom de qui la Diète s’assemblait dans l’ancien teins, comme le démontrent les sentences portées par ces diètes, au commencement desquelles on lisait ces mots : BaÏÏivus et Oraiores etc. pro R/'cerendissimo in Christo paire N . Episcopo Sedunensi etc. ect. Mais il n’en était plus de même sur les derniers tems de l’ancien gouvernement, nonobstant que l’Evêque y était toujours présent. De même , un ou deux chanoines constitués en dignité capitulaire assistaient aussi à ces diètes, et les statuts , ou lois du pays étaient signés et scélées

7<> Description

par les sept cachets des sept dixains, ainsi que par ceux de l’Evêque et du vénérable Chapitre de la cathérale de Sion ; ce qui faisait neuf cachets qui y étaient apposés.

La Diète s’assemblait ordinairement deux fois par an, savoir au commencement du mois de mai, et à celui de décembre. Elle durait quinze jours environ , où l’on traitait les affaires du pays , ainsi què les causes civiles contentieuses et dévolues à elle par appellation devant l’État, après les sentences désénales, ou même épiscopales civiles, et non ecclésiastiques, car de celles-ci on en appelait à la sacrée Noniiature , et de là à la cour de Rome , pour les causes ecclésiatiques ou spirituelles. On terminait devant cette Diète le* causes civiles en dernier ressort , mais dont cependant le condamné par la Diète pouvait , dans certains cas , obtenir révision devant elle à la session prochaine, surtout lorsque le gagnant n’avait qu’un certain nombre de voix de plus que le condamné.

Ici je dois encore observer , que cette diète n’était composée anciennement , et jusqu’au dernier tems , que de l’Evêque, des Députés du Chapitre, du grand Ballif, et des Députés des sept dixains, savoir : Conches, Brigue, Viège , Rarogne , Loëche , Sierre , et Sion , et que la partie occidentale du Valais était gouvernée par deux Gouverneurs nommés par la Diète, et pour deux ans chacun , du même dixain tour à tour , dont l’un résidait à St. Maurice au château , et l’âutre à Monthey au château aussi. Le gouverneur de St. Maurice prêtait le serment usité entre les mains de l’Evêque , et celui de Monthey entre les mains du grand Ballif, au nom de l’État. L’Evêque avait le droit de Fiscalie dans le premier gouvernement, et l’Etat l’avait dans le dernier; ce droit

était

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était celui du châtiment des péchés contre le sixième commandement, et la perception du htut ban dans certains cas.

Le chef de la Diète , ou des États-généraux sur la fin de l’ancien Gouvernement était donc le seigneur grandi Baillif , qu’on qualifiait du nom de Son excellence , ainsi que le vice-Baillif, le Secrétaire d’État, et le Trésorier d’État : on nommait le Secrétaire d’État grand Chancelier d’Èlat.

Dans ces diètes, le grand Baillif faisait les propositions à résoudre et à expédier ; il fixait le jour de la comparution pour les causes appelées devant l’État, et au jour assigné pour cela, il donnait l’invitation à l’un des sept dixains désigné à son choix de tenir le petit conseil, et cela tour à tour, de dixain en dixain , auquel ensuite le dixain invité pour cela , élisait et invitait à son tour un membre de chaque dixain, d’y assister conjointement avec le Secrétaire d’État, pour écrire les votes de chacun et le résultat de leurs résolutions, où ensuite tous les votans n’avaient que des voix délibératives, et le résultat entier s’appelait la décision du petit Conseil , laquelle ensuite , par l’organe du Secrétaire d’Etat , à l’invitatio» çt requête du président du petit Conseil était communiquée et rendue notoire aux membres du grand Conseil assemblé, où alors la majorité des votes des dixains, de TEvèque ÿ et du Chapitre faisait la décision , qu’on publiait ensuite , après les états-généraux finis , dans chaque dixain à voix de crie , ou dans lés églises paroissiales même , à l’issue des offices un jour de dimanche, par un acte écrit qu’on appelait Abscheid en allemand, autrement congé, ou récès, et ces Abscheids tenaient

gnsuite lieu de lois pour la partie sur laquelle ils prononçaient, si toutefois le peuple les avait sanctionnés par son acceptation. C’était aussi ce que les députés des dixains se réservaient de faire, s’ils ne voulaient se compromettre auprès de leurs commettans,ce qu’ils appelaient alors sc réserver la faculté de prendre la chose ad referendum , ou pour en faire le rapport au peuple de leur dixain ; mais c’était bien aussi cela, qui entravait l’exécution des arrêts de l’état pris dans ces assemblées des États- généraux du Valais. C’était enfin au grand Ballif qu’il fallait présenter les requêtes de grâce ou de justice, et cela dans les trois premiers jours de la diète commencée, lequel ensuite les passait, selon qu’il le trouvait bon, au Conseil assemblé au jour qu’il lui plaisait. Voilà ce qu’on appelait l’aticien gouvernement jusqu’à l’époque de son indépendance dont nous allons en peu de mots exposer la constitution , après avoir encore observé, que ce pays, par la révolution des années 1798 et 1799, a été tout entier réuni à XHelvélie , dont il faisait partie intégrante jusqu’en 1802 , et dont conséquemment aussi il suivait les lois jusqu’à sa séparation et dépendance subséquente. Voici une idée de la constitution du pays, selon que la donne M.r à’ËscAassériaux , elle est très-conforme à la vérité.

Le Valais formait alors un État libre, indépendant; la territoire de la République était divisé en douze dixains.

La République entière était gouvernée par une Diète générale qui s’assemblait tous les six mois, pour les besoins de la législation , et par un Conseil d'état qui était chargé de l'exécution des lois.

Un chef suprême sous le nom de grand Ballif , était .

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chargé de la sûreté intérieure et extérieure de la République, des relations de politique et de commerce avec les autres puissances ; il avait l’administration militaire et la disposition de la force armée.

Chaque membre du Conseil d’Etat réunissait dans ses mains l’attribution des affaires qui étaient confiées à des ministres dans d’autres États.

Dans chaque commune un juge de première instance * connu sous le nom de Châtelain; dans chaque dixain un grand Châtelain avec six assesseurs ; dans toute la République, un Tribunal d’appel, ou Cour suprême exerçaient la justice et composaient l’ordre judiciaire : voilà en abrégé la constitution du Valais. Les législateurs qui l’ont travaillée, y ont conservé beaucoup de formes antiques constitutionnelles du pays ; ils ont attaché assez de perfection à leurs ouvrages pour les avoir fondé au milieu des orages. Une constitution républicaine , des magistratures douces, confiantes et populaires, pouvaient aussi seules convenir à un peuple frugal et pauvre, tel qu’est en général le Valaisan; les grands pouvoirs, les ressorts d’une législation plus compliquée, les mouvemens d’une politique plus rafinée ne sont faits que pour les grands États, et peur les populations riches et nombreuses.

Au milieu des agitations de l’Europe, au milieu de la lutte des intérêts et des partis, à côté des puissances qui pouvaient décider d’un seul mot de son sort, comme M.r d'Eschasscriaux l’observait fort bien dans sa lettre sur le Valais, le peuple Valaisan s’était choisi lui-même ses lois constitutionnelles et son état politique; et quoique cet ancien gouvernement du Valais fut simple, il s’était néanmoins conservé peut-être plus long-tems qu’aucune

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nation de la terre, comme on le verra dans son teins lors1, de l’histoire de ce pays. Quoique l’ancienne politique ou la magnificence du pays n’attirât point l’étranger et ne méritât point son attention , il a néanmoins par un bienfait de la divinité , su se conserver au milieu de la confusion où son gouvernement paraissait se trouver; de manière , que c’est avec autant de génie que de sincérité, qu’un grand Ballif dit en réponse à un étranger qui l’inteiTogeait en quoi consistait le gouvernement du «Valais, que c’était une confusion divinement conservéef est confusio divinitùs conserçata .

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