PROTESTANTE
A — Principes généraux
Les témoignages qui précèdent s'appuient non seulement sur les faits quotidiens qu'enregistrent les annales scolaires en notre province, mais ils s'appuient surtout sur des textes de lois formels, dont la clarté dénote la grande sincérité du législateur. De par notre loi d'Instruction publique, toute l'organisation scolaire de la province de Québec est divisée en deux parties distinctes. Cette loi crée deux catégories d'écoles ayant les mêmes droits et jouissant des mêmes avantages : des écoles catholiques et des écoles protestantes, désignées sous un même titre : écoles confessionnelles. Dans la pratique, les premières sont de langue française et les secondes de langue anglaise.
Et comme corollaire, sous les auspices de la même loi, existent pratiquement deux systèmes scolaires : l'un catholique, l'autre protestant.
En premier lieu, c'est un fonctionnaire, le Surintendant, qui est placé à la tête du département de l'Instruction publique, et
non un ministre, protégeant ainsi la minorité contre les influences politiques de la majorité.
Et ce haut fonctionnaire ne peut rien imposer à la minorité, puisqu'il n'est, en somme, que l'agent exécutif du Conseil de l'Instruction publique. Et comme la composition de ce Conseil (divisé en deux comités, l'un catholique, l'autre protestant) met absolument la minorité à l'abri d'une ingérence personnelle du Surintendant, l'on peut dire que la minorité protestante, chez nous, n'a rien à redouter d'un Surintendant de l'Instruction publique catholique et canadien-français. Et plus d'un demisiècle d'expérience prouve que jamais le Surintendant de la province de Québec n'a tenté la moindre réforme qui eût pu porter le plus légèrement atteinte à l' autonome scolaire des protestants. Quoique président ex-officio du Conseil de l'Instruction publique, (1) le Surintendant ne l'est pas des comités, qui nomment respectivement un président et un secrétaire. Le Surintendant est aussi membre de droit de chacun des comités du Conseil, mais n'a droit de vote que dans le comité de la croyance religieuse à laquelle il appartient. (2) Règle générale, le Surintendant, pour laisser la minorité absolument libre de discuter les questions qui la concernent, n'assiste pas aux réunions du Comité protestant.
On ne saurait pousser plus loin la délicatesse de la majorité envers la minorité.
Au point de vue simplement administratif, la même réserve est observée au département de l'Instruction publique. Sur ce point, nous citons de nouveau l'ouvrage du Dr Parmelee et de M. Sutherland, Education in the Province of Québec. Voici ce que disent ces deux officiers supérieurs du Département de l'Instruction publique de Québec, tous deux anglais et protestants :
"As to départemental administration, it is to be observed that the school law provides for an English and a French deputy
(1) Les deux comités (catholique et protestant) ont très rarement des réunions conjointes.
(2) Article 2531 du Code scolaire.
head, who hâve charge respectively of the Protestant and Roman Catholic interest. But ail correspondance in English, whether it be Roman Catholic or Protestant, is dealt with on the English side, and ail correspondance in French, whether it be Protestant or Roman Catholic, is dealt with on the French side. Furthermore, when either side deals with correspondance of the opposite religion, the replies are prepared without référence to the other side if mère matters of fact are concerned. If advice is asked for, the correspondence is referred to the side representing the correspondent's religion. Ail of the correspondence, however, is signed by the Superintendent, or in his absence by either of the deputy heads " for the Superintendent ".. (1)
Voilà pour l'économie générale du système, que nous allons maintenant étudier, dans ses détails.
B — Conseil de V Instruction publique
Le Conseil de l'Instruction publique est composé d'hommes hautement recommandables des deux croyances religieuses — savoir trente-sept catholiques, dont quatre membres associés, et vingt-deux protestants, dont six membres associés. Sur cinquante-neuf membres que comprend le Conseil, les protestants en comptent donc vingt-deux, soit trente-sept pour cent, quand, au prorata de la population, les protestants n'auraient droit qu'à 13.90%. (2) Mais cette proportion des protestants dans le Conseil importe peu, attendu que ce dernier ne se réunit que très rarement, ce qui a lieu quand les intérêts des catholiques et des protestants se trouvent collectivement concernés :
(1) Education in the Province of Québec, page 26.
(2) D'après le recensement de 1911, il y avait alors dans la province de Québec 1,724,683 catholiques romains et 278,549 protestants et juifs : total 2,003,232, donnant aux protestants 13.90% de la population totale. (Voir Annuaire statistique de Québec, pour 1917, page 65.)
rAî^AD'ANA
CfNTtt
«ECHtf.CHCS
fatATUn CANA£>i£NN£.
^ rSANCAISC
lorsqu'il s'est agi, par exemple, de permettre à la minorité d'imposer une taxe spéciale sur les corporations et compagnies neutres.
L'essentiel pour la minorité protestante de Québec, c'est d'avoir le privilège légal, au même titre que les catholiques, d'être régie, en matière scolaire, par un comité autonome dont les pouvoirs et attributions sont identiques à ceux du comité qui régit les écoles de la majorité. (1)
C — Comité protestant
Voyons plutôt ce que dit la loi : " Chacun des deux comités du Conseil de l'Iustruction publique a ses sessions distinctes. Il nomme son président et son secrétaire . . 62 V, c. 28, s. 53 — Article 2546 du Code scolaire.
" Il est du devoir de chacun des deux comités de faire des règlements, sujets à l'approbation du Lieutenant- gouverneur en Conseil (2), pour déterminer ce qui constitue une école maternelle, une école élémentaire, une école modèle et une école académique. 62 V., c. 28, s. 54 ; 2 Geo. V. (1912) —Article 2547 du Code scolaire.
(1) Les membres protestants du Conseil de l'Instruction publique composent le Comité protestant. Voir à ce sujet les articles 2539 à 2563 du Code scolaire. Les mêmes articles, sous les mêmes numéros, se trouvent dans la loi de l'Instruction publique, 62 V, c. 28.
(2) Au sujet de l'obligation qu'il y a pour les deux comités de soumettre leurs décisions à l'approbation du Lieutenant-gouverneur en Conseil, je lis les lignes suivantes à la page 26 de Education in the Province of Québec, dont le principal auteur est le Secrétaire anglais du département de l'Instruction publique : " It is also an unwritten law of the Province that ail important matters affecting Protestant éducation, and requiring the sanction of the Lieutenant-Governor in Council, are referred to the Protestant représentative in the Cabinet for approval. "
Ces quelques lignes, malgré leur sobre laconisme, disent bien haut jusqu'où la majorité catholique et française de Québec pousse la magnanimité envers 'a minorité protestante et anglaise.
" Les Comités catholique romain ou protestant, selon le cas, suivant que les disposition qui les concernent l'exigent, peuvent, avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en Conseil, faire des règlements :
"1. — Pour l'organisation, l'administration et la discipline des écoles publiques ;
"2. — Pour diviser la province en districts d'inspection et établir la délimitation de ces districts ;
" 3. — Pour la régie des écoles normales ;
" 4. — Pour la régie des bureaux d'examinateurs ;
" 5. — Pour l'examen des aspirants à la charge d'inspecteur d'écoles ;
" 6. — Pour déterminer les jours de congé qui doivent être donnés dans les écoles. 62 V., c. 28, s. 55 — Article 2548 du Code scolaire.
" Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et, quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée. 62 V, c. 28., s. 56. — Article 2549 du Code scolaire.
" Chacun des deux comités peut révoquer le brevet de capacité de tout instituteur ou institutrice de sa croyance religieuse convaincu de mauvaise conduite, d'immoralité, d'ivrognerie ou d'infraction grave dans l'exécution de ses devoirs, en procédant ", etc., etc. (62 V, c. 28., s. 57 — Article 2550 du Code scolaire.
L'article 2551 (62 V, c. 78, s. 58) donne aussi droit à chacun des deux comités d'instituer des enquêtes contre tout inspecteur d'écoles pour négligence de ses devoirs, mauvaise conduite, etc.
Le paragraphe 3 de l'article 2709 du Code scolaire (62 V, c. 28, s. 215 ; 1 Geo. V, c. 20, s. 2) autorise chacun des deux comités à déterminer l'étendue du cours d'études et de rédiger des programmes ad hoc.
Ainsi le Comité protestant, au même degré que le Comité catholique, a le contrôle absolu des écoles protestantes relative-
ment au personnel enseignant, aux programmes d'études, aux manuels de classe et à l'inspection scolaire.
D — Les Inspecteurs 'protestants
L'administration des écoles publiques dans la province de Québec est contrôlée par des Inspecteurs d'écoles, choisis, au préalable, après examen, par les comités du Conseil de l'Instruction publique. Aussi le gouvernement ne peut nommer comme Inspecteurs des écoles protestantes que les instituteurs ou professeurs munis d'un diplôme conféré par le comité protestant, après examen . . De même les Inspecteurs catholiques sont choisis parmi ceux qui se sont pourvus d'un diplôme du comité catholique. (Voir l'article 2571, paragraphe 5, du Code scolaire. 62 V, c. 28, s. 78, par. 5. Voir aussi l'article 2569 du C. S.).
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs doivent suivre les instructions du Surintendant " et se conformer aux règlements du comité du Conseil de l'Instruction publique, de la croyance religieuse à laquelle ils appartiennent." — Article 2570 du Code scolaire. Et ces instructions du Surintendant sont préparées par les officiers protestants du département de l'Instruction publique, quand il s'agit des Inspecteurs protestants.
Sur les cinquante-quatre inspecteurs qui visitent les écoles primaires de la province de Québec, il y a dix Inspecteurs protestants, tous de langue anglaise, et chargés spécialement des écoles protestantes. En plus de ces dix Inspecteurs, il y a aussi un Inspecteur des écoles supérieures protestantes — ce que n'ont pas les catholiques pour leurs écoles supérieures.
Il y a deux Inspecteurs généraux pour la province : un catholique et un protestant.
A noter que, dans la province de Québec, les écoles protestantes ne sont pas soumises à une double inspection: seul l'Inspecteur protestant visite les écoles protestantes.
Aussi, quant à l'inspection des écoles, la minorité protestante est donc traitée avec la plus entière justice, puisque c'est elle, par son comité, qui, au préalable, choisit ses Inspecteurs et les propose au gouvernement. Et ce dernier ne peut nommer que les candidats qui ont subi avec succès les examens ordonnés par le comité protestant.
E — La Commission scolaire
La large et généreuse liberté scolaire dont jouit la minorité protestante dans la province de Québec ne s'affirme nulle part dans la loi avec autant de franchise qu'au chapitre qui a trait aux commissions scolaires Deux cent quarante-huit articles sont consacrés aux municipalités et aux arrondissements scolaires, aux corporations scolaires, aux commissaires et syndics d'écoles et aux secrétaires-trésoriers de ces commissaires et syndics. Ces deux cent quarante-huit articles forment le chapitre troisième du Code scolaire et couvrent cent quatre pages de ce recueil. Et tous ces articles réunis en un faisceau bien ordonné forment l'armature de l'école primaire, chez nous, qu'elle soit catholique ou protestante. Et cette armature solide, complète, n'offrant aucun point faible, est la même pour les deux sections de la population. Les écoles protestantes jouissent de tous les droits et privilèges conférés aux catholiques, en matière scolaire.
De fait, ces droits et privilèges sont presque illimités. Pour le prouver, nous n'avons qu'à résumer le chapitre du code cidessus indiqué.
D'abord, la loi fixe irrémédiablement que l'unité administrative en matière scolaire est la municipalité scolaire (art. 2587 et suiv.). Mais la municipalité scolaire ne peut être créée par le Lieutenant-gouverneur en Conseil qu'à la demande des intéressés et sur la recommandation du Surintendant (article 2589). Néanmoins, si dans une municipalité scolaire ainsi érigée, il y a " un nombre quelconque " de propriétaires, occu-
pants, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité, ces propriétaires, occupants, etc., qu'ils soient protestants ou catholiques, peuvent signifier par écrit, au président des commissaires d'écoles, ou à leur secrétaire, un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée, sous l'administration des syndics d'écoles " (Voir article 2616 du Code scolaire) 62 V. (c. 28, s. 123.) Cet article met la minorité à l'abri de tout abus du Surintendant, dans l'érection des munipalités, et oblige la majorité à se conformer au désir de la minorité.
Ainsi, les protestants, dans la province de Québec, où qu'ils vivent, et qu'ils soient groupés ou disséminés, ont le droit absolu de se former en corporation scolaire distincte et d'organiser, administrer et contrôler leurs propres écoles.
Pour administrer la municipalité scolaire, la loi autorise les propriétaires de bien-fonds à élire des commissaires ou syndics (art. 2639 et suiv.) Les comm ssaires et les syndics(l) d'écoles forment, dans chaque municipalité, une corporation sous le nom de " commissaires " ou de " syndics " d'écoles pour la municipalité de . . . (2) C'est à ces commissaires et à ces syndics d'écoles qu'est remis le soin du fonctionnement de la loi de l'Instruction publique et de la mise en opération des règlements et programmes établis par les comités du Conseil de l'Instruction publique.
Les attributions des commissaires ou syndics d'écoles embrassent toute la vie de l'école. Elles sont énumérées à l'article 2709 du Code scolaire, quant à Y administration des écoles, à l'article 2711 et suivants, quant aux instituteurs ; à l'article 2723 et suivants, quant aux propriétés scolaires ; à l'article 2730 et suivants, quant aux taxes scolaires ; à l'article 2739 et
(1) Ce sont les propriétaires de la minorité qui élisent les syndics.
(2) Article 2635 du Code scolaire, 62 V., c. 28, s. 141.
suivants, quant à la contribution mensuelle ; à l'article 2746 et suivants, quant aux maisons d'écoles et à leurs emplacements ; à l'article 2766 et suivants, quant aux écoles de filles et aux écoles de gardons, et à l'article 2768, quant au recensement annuel des enfants.
Les règlements des comités du Conseil indiquent, par le détail, comment les commissaires ou les syndics peuvent et doivent observer la loi, dans l'intérêt de leurs écoles respectives. La loi et les règlements remettent donc entre les mains des commissaires ou des syndics tous les pouvoirs correspondant aux droits qu'ont les pères de famille de veiller personnellement à l'éducation de leurs enfants.
La loi de l'Instruction publique de Québec accorde, à la minorité protestante, l'autonomie scolaire la plus complète et la plus loyale. De toutes les provinces de la Confédération, Québec est la seule où les droits des minorités en matière scolaire sont respectés. Dans les autres provinces, c'est un régime de centralisation à outrance qui est en vigueur, sauf dans les provinces maritimes où, sans être parfait, le système scolaire accorde quelques libertés aux minorités catholiques et françaises. (1)
Si la minorité protestante souffre de l'inconvénient du dispersement, ce n'est pas la faute de la majorité ; ce n'est pas la faute de cette dernière non plus, si la population protestante de la province de Québec diminue graduellement.
Mais, d'après M. Nicholson, la minorité protestante souffre aussi d'inégalités : re le mode de taxation imposé aux compagnies ou corporations neutres (neutral panel) et re la distribution des subventions du Gouvernement.
Examinons ces deux griefs.
(1) " Chose assez curieuse à constater, étant donnée la guerre actuelle, Ontario a emprunté ce système de centralisation à outrance à la Prusse. " Lettre de M. J.-C. Sutherland au Chronicle de Québec, 23 décembre 1915. — En effet, le Dr Ryerson, fondateur du système scolaire d'Ontario, séjourna en Allemagne de 1844 à 1846. (Voir Life of Ryerson) collection," Makers of Canada).