RESPECTONS LA LIBERTÉ DES PARENTS
Cette conception du progrès vaut mieux que la théorie de l'ÉCOLE-PRISON où las enfants sont conduits par le collet
(1) En France, la loi du 22 mai 1882, établit l'instruction obligatoire pour tous les enfants de six À treise ans.
(2) La loi 3, Geo. V. chap. 39, sanctionnée en 1912, pourvoit À ce qu’un pêre ou une mère de famille traduise devant un magistrat, l'enfant qui refuse d'aller à l'école,
par le gendare. Et cette conception du progrès dans la liberté du citoyen et dans la dignité du père de famille, c'est celle qui est chère au cœur du peuple canadien-français dont les ancêtres ont assez combattu pour la liberté pour avoir le droit de dire aujourd’hui : entre les enfants de mon sang et moi, je ne souffrirai pas de loi pénale qui force un père de famille à abdiquer l'autorité qu'il a sur ses enfants de par la loi naturelle et à le priver de la satisfaction de remplir le grand devoir de l’éducation vis-à-vis des siens sans être menacé d'un spotter nouveau genre. (I)
Le Concours pe 1 EOLISR
Et dans la province de Québec, n’avons-nous pas l’inappréciable concours de l’Église, qui, étant le sage caractère confes-
(1) Écoutons Fonsegrive, parlant des Droits de la Famille et de ! Etat dans le domaine de l’éducation :
Peres de famille, ne l’oubliez jamais, il n’y a pas au monde de souveraineté humaine plus sacrée et pius indépendante que celle de votre foyer : vous en êtes le roi ; et, dans le gouvernement de votre humble royaume, dans la gestion de vos affaires domestiques, et notamment de celle qui les domine toutes, dans l’œuvre essentiellement paternelle de l'éducation, aucune puissance séculere n'est supérieure à la votre: vous n’avez d' autre maître que Dieu.
“ Personne ne peut, sans votre agrément, toucher à ame de vos enfants: personne ne peut, sans votre délégation formelle, usurper la mission de former leur intelligence, leur caractère et leur cœur. Le législateur qui tenterait de s’introduire chez-vous pour y prendre vos enfants et les emprisonner, malgré vos refus, dans une école qui n’a pas votre confiance, violerait à la fois et vutre autorité et votre liberté. Il exercerait de toutes les tyrannies la plus odieuse et la plus antifrançaise : la plus odieuse, parce qu’elle pèserait sur ces deux choses vénérables que toutes les législations ont constamment protégées : la faiblesse et le droit; la plus antifrançaise, parce qu'elle répugne le plus essentiellement à nos mœurs et qu’elle révolte notre caractère national. Nous ajouterons que de tous les excès de pouvoir il n’en est pas de moins inoffensif ; car il n’est pas de plus terribles réactions que celles de la conscience opprimée. Elle est comme ces ressorts qui fléchissent sous l'effort d’une main puissante ; plus la pression est violente, plus ils s’abaissent ; et c’est à l’heure où on les croit rompus qu'ils se redressent soudain et brisent dans leur brusque détente
la force qui les comprime.” L' Education chrétienne, Paris, 14 mars, 1908.]
sionnel de notre loi d'instruction publique, peut, et de fait, rappelle souvent aux catholiques le grave devoir de la fréquentation scolaire. Et cette obligation morale de l'instruction, décrétée et rappelée fréquemment du haut de la chaire de vérité, vaut mieux que toutes les lois criminelles menaçant les parents de prison s'ils n'envoient pas leurs enfants à l’école.
Dans notre province encore, nous avons cet autre avantage d'un Gouvernement aidant puissamment l'éducation, tout en respectant et la liberté des pères de familles et l’autonomie des municipalités scolaires. Notre système scolaire est le fruit d’un long passé pendant lequel plusieurs générations ont donné le meilleur de leur intelligence. II est placé à l'abri des fluctuations politiques et tire sa force du libre concours des bonnes volontés et des énergies patriotiques et religieuses.
Conservons ce système, améliorons-le sans l’affaiblir et appliquons· nous surtout à lui faire produire tout le bien qu’on peut en tirer, si chacun sait profiter des avantages que le Gouvernement, avec le concours unanime des Chambres, offre à notre population.
La campagne de congrès de commissaires d'écoles, entreprise par le Département de l’Instruction publique depuis 1912, a fait plus de bien que dix lois d'instruction obligatoire. Cette campagne se continue ; que le clergé, les journaux et tous ceux qui exercent de l'influence rappellent souvent au peuple les bienfaits et la nécessité de l'instruction ; que les commissaires ‘écoles remplissent leur tâche avec zèle ; et que tous ceux qui
suchent de près à l’école, maîtres et inspecteurs, se donnent tout
entier à leur tâche, et nous verrons le mouvement de progrès s’accélérer.
Les POINTS FAIBLES
N'empêche qu'il faut en même temps rechercher les points faibles et les lacunes, pour renforcer les premiers t combler les secondes. C’est à quoi s’occupent les comités du Conseil de
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l’Instruction publique et les sous-comités nommés par les premiers. Ainsi, un sous-comité du comité catholique. sous la présidence du Surintendant, est à refondre le programme d' ẽtudes. Mgr Ross, un éminent éducateur, est le rapporteur de ce sous-comité, qui présentera bientôt un rapport à qui de droit. Sur cette question du programme est greffée celle du certificat d'études, etc.
Tout ce travail s’accomplit dans le silence, en dehors des polémiques. Si nous voulons que le peuple ait confiance dans les lois qui le gouvernent, il importe de ne pas en parler à la légère et de leur conserver un caractère de permanence qui en permette une application sérieuse.
Au lieu de dire à la population que nos écoles ne valent rien — ce qui est faux — ne vaudrait-il pas mieux encourager les parents à y envoyer leurs enfants, afin que ces derniers au sortir de l'école primaire, puissent bénéficier des écoles spéciales mises à la portée de la jeunesse par le gouvernement ?
Au lieu de menacer le peuple de loi pénale, ne vaudrait-il pas mieux employer nos efforts et notre temps à le convaincre du bienfait de l'instruction et à le protéger contre les abus des grandes fabriques qui attirent sans scrupule dans leurs flancs délétères des centaines d'enfants dont la place naturelle serait à l’école? II y a ici, quelque chose d’indignant : l’on voit parfois sur les trétaux des bonshommes, propriétaires d'usines ou de fabriques, réclamer l'instruction obligatoire, quand ce sont eux, dans les villes, qui sont en partie la cause de l’absence d’un certain nombre d'enfants de douze à seize ans de l’école.
L'Inspecteur général termine en disant: “ Ce n’est pas dans quinze minutes que l’on peut traiter d’une façon convenable l'important et difficile problème de l'instruction publique. Jai cédé à vos instances Pour vous obliger et aussi pour user
du droit de parler sans arrière pensée d’une question qui intéresse tout le monde. ”
L'ÉCOLE OBLIGATOIRE w
Après avoir dit ce qu'il faut penser de la laïcité et de la gratuité de l’école, il nous reste à parler de l'obligation scolaire: c'est le complément de la formule en usage et en honneur sur les lèvres maçonniques, le terme de cette dramatique trilogie où se joue, par la conquête des générations nouvelles, l'avenir de la patrie.” (2)
Faut-il donc condamner sans distinction, et d’une manière absolue, toute sorte d’école et d'instruction obligatoire ? Certes, non. Ne confondons pas l'instruction religieuse avec l'instruction profane, ni les devoirs stricts que le titre de chrétien impose avec ceux qui résultent des convenances ou des exigences sociales.
C’est pour tout homme, à plus forte raison pour tout fidèle incorporé à l’Église par l’acte de son baptême, un grave devoir de conscience de nourrir son esprit des vérités divines et de
5. ö s’instruire des préceptes et des pratiques de la religion. II y 5 va du salut de l' ame, et de l’obtention, par une foi éclairée et 985 | une coopération fidèle aux secours de la grâce, de cette fin
surnaturelle à laquelle tout être est ordonné, et pour laquelle tout fils d'Adam a été créé. Or, en matière religieuse, l’Église i jouit d'un pouvoir souverain, pouvoir d'enseignement, pouvoir 8 de législation, pouvoir de coercition. “ Elle peut donc forcer aus les parents chrétiens d' envoyer leurs enfants au catéchisme,
(1) Reproduit, avec la gracieuse permission de l’auteur, du Droit public de “ia l'Eglise, quatrième volume, pages 257 et suivantes (2e éd.). (2) M. de Mun, dans le Figaro (Questions actuelles, 23 mars 1907).
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— mr
et même aux écoles, si elle trouve que, dans certaines circonstances, l’école est le moyen unique ou au moins le plus apte à faire apprendre la doctrine nécessaire au salut éternel.” (1)
Ce droit de contrainte juridique, le IIIe concile de Baltimore l’exerçait naguère en décrétant(2) que tous les parents catholiques sont obligés d'envoyer leurs enfants à l’école paroissiale, à moins qu'ils ne pourvoient suffisamment à leur éducation chrétienne, soit à la maison, soit dans d’autres écoles catholiques, ou du moins que, avec les sauvegardes voulues, ils n'aient obtenu de l’Évêque la permission d’envoyer leurs enfants aux écoles officielles. ”
De là il découle que, si l’Église le juge utile ou nécessaire pour l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne de l’enfance et de la jeunesse, elle peut demander au pouvoir civil de l'aider dans cette œuvre capitale et d' ajouter même aux ordon-
nances ecclésiastiques la force comminatoire de ses sanetions. (3)
‘Aucun citoyen, écrit le P. Godts(4) ne saurait être dispensé de la connaissance des dogmes nécessaires au salut ; telle est la loi de l’Église ou plutôt de Dieu lui-même. Lors donc qu’un État accepte comme principe fondamental la foi chrétienne, — et il est tenu en justice de l’accepter,— il est régulièrement tenu aussi d’aider à l'exécution de cette loi de Dieu et de l’Église. Un pareil État peut donc, si l’Église accepte son concours, obliger les enfants à apprendre la doctrine chré-
tienne ; il peut contraindre les parents à donner à leurs enfants une éducation religieuse. Si les parents ne peuvent accomplir convenablement par eux-mêmes ce droit sacré, ou si, vu la
(1) Godts, Les droits en matière d'éducation, IVe p., p. 858.— L'auteur ajoute : “ Encore dans certains cas où l'Église trouverait que la fréquentation
es est un moyen moralement nécessaire pour que les enfants du peuple
évitent les dangers qu'offrent leur séjour habituel à la rue et la vie de vagabondage, elle a le droit de rendre obligatoire la fréquentation de ses écoles primaires.
(2) Art. 199.
(3) Cathrein, Philosophia moralis, éd. 5, n. 685.
(4) Ouv. eit., pp. 860-861.