‹ A propos d'instruction obligatoire [microforme]Chapitre 24 sur 40 · TE · texte numérisé non relu

TE

nées de préoccupations religieuses. mais auxquelles il ne semble

pas que l’Église ait pris effectivement aucune part (i), il s’agis-

sait, on le voit, de remédier aux dangers d’une situation exceptionnelle. f

Quoi qu'il faille penser de tels procédés, nous avons ici à étudier le probème de l’école et de l'instrue tion obligatoire, non au point de vue particulier des intérêts de la religion, mais sous son aspect général et dans ses rapports avec la juridiction civile. L Etat peut-il de son chef, en dehors de toute participation de l’Église, décréter l'obligation scolaire et en faire l’objet de dispositions pénales ?

Certes, s’il est permis de juger un système social quelconque Par sa genèse ou par le caractère de ceux qui l'ont mis au jour et qui le patronnent, l’histoire de l’école obligatoire n'c re guère de titres qui la recommandent à nos yeux.

Prise dans le sens que nous avons défini et qu’on y attache aujourd’hui, rien, en effet, n’indique qu’elle soit d’origine catholique. L'Église a bien pu, parfois, user d’une certaine contrainte en faveur de l’enseigr, :ment religieux ; on ne voit pas qu’elle ait travaillé, par l’amende et par la prison, à imposer à la jeunesse la science des lettres et des nombres. Sa parole grave, ses exhortations pressantes suffisa ent pour populariser, en même temps que l'instruction sacrée, le goût des études profanes.

Par contre, nous savons, — et M. Guizot lui-même l’insinue assez clairement, (2) — que de bonne heure la Réforme s’est avisée de la contrainte scolaire comme d’un excellent moyen d’action(3) et de propagande protestante.

Nous savons surtout qu’à la veille du jour où la Révolution, mue par un instinct tyrannique, allait l’insérer dans le code des lois françaises, l’ami de Voltaire, Frédéric II, l’établissait defi-

(1) Etudes rel., end. eit.

(2) Mémoires, t. III. p. 61, (dans Etudes vel., vol. cit., p. 743). (3) Voir Janssen, L'Allemagne et la Réforme, t. II. pp. 318-319 ; t. VII. p. 15.

nitivement en Prusse d’où elle devait se répandre peu à peu dans toute l’Allemagne.(1)

L'école obligatoire apparaît donc comme le produit commun, pour ne pas dire simultané, du césarisme protestant et de l’absolutisme jacobin. La Convention la décréta parce que c'était une arme puissante mise aux mains de ses amis. Les héritiers de leur esprit et les continuateurs de leur œuvre, francs-maçons, radicaux, libres-penseurs, n’ont eu garde d'en négliger l’emploi. Il est remarquable que dans les pays où ce système préoccupe l'opinion publique, ceux-là en général se montrent les plus empressés à le préconiser, dont les visées, les errements, les agissements sociaux, éveillent le plus de suspicions, et inspirent à l’Église le plus d’appréhensions.

N'est-ce pas un phénomène particulièrement symptomatique ?

Nombreux sont ceux qui croient que l’obligation scolaire imposée par l’État cache un piège funcste, qu’elle constitue, en tout cas, un véritable abus de pouvoir.(2) Et nous est avis que ce sentiment ne manque point de justesse. Allons au fond de la question.

En premier lieu, l’État n’a certainement pas le droit d'obliger les enfants à fréquenter ses propres écoles.

C'est déjà de sa part, au moins en thèse générale, une entreprise malheureuse et une fonction usurpatrice que de fonder et de diriger lui-même des établissements d'éducation. L’usurpation tourne au monopole, dès qu'il prétend faire de ses établissements le rendez-vous obligé de toute l’enfance et de toute la

(1) Etudes rel., vol. cit., Hp. 742-743 ; — cf. H. de Kerchove d’Exaerde, De l’enseignement obligatoire en Allemagne, 1897.

(2) A part les auteurs et les revues que nous allons citer, voir P. Fayet, La vérité pratique sur l'instruction pratique obligatoire, Paris, 1872; Edm. Dunne, Compulsory education, St-Louis, 1891 ; M. Damoisenur, Revue sociale catholique, 1er juillet 1907, Louvain ; Duballet, ous. cit., pp. 277 et suiv. ; etc.— L'hon. Th. Chapais (Revue canadienne, janv. 1913) cite contre l'instruction obligatoire des noms laïques célèbres, comme Guisot et Le Play.

jeunesse d’un pays. Et s’il arrive que les écoles de l’État soient neutres, athées, antireligieuses, la question d’alphabet se complique d’une question de conscience; il y a là un assaut direct contre la liberté des familles, la majesté de leurs droits et la sainteté de leurs croyances. Le pouvoir civil se rend coupable d’une insupportable tyrannie.

En second lieu, nous soutenons qu’il n’est pas permis à l’État d'imposer par voie pénale aux enfants la fréquentation d’une école quelconque, pas plus qu'il ne lui est permis de preseri re aux institutions libres l’uniformité des livres et l'identité des programmes scolaires.

C'est aux parents qu'il appartient, de par la loi naturelle, d'élever leurs enfants. C'est par là même leur droit,— droit sacré, intangible, inaliénable.— de choisir eux-mêmes les maisons d’études, les méthodes d'enseignement, les maîtres et les instruments de savoir qu'ils estiment les plus propres à assurer l'instruction et la formation des jeunes êtres dont la Providence leur a confié la garde. Une seule autorité leur est, en cela, supérieure, et peut leur commande: c’est l’Église. Quant à l’État, toute tentative faite par l- utre le libre exercice et les libres déterminations de la pu uce paternelle en matière scolaire, n..rite le nom de vexation et d’oppression.

N'est- il pas, en effet, véritablement oppressif d'exiger par une loi que des enfants dont l'éducation peut se faire au sein de leurs familles, et que de longues distances, des chemin: geux, neigeux, peu praticables, séparent peut-être des étab. sements scolaires, fréquentent néanmoins en toute régularité ces écoles? N’est-il pas souverainement vexatoire que l’État, pour s’assurer de l’exécution de ses décrets, surveille minutieusement ces enfants, les soumette aux tracasseries d’un régime policier, suppute leurs années de scolarité, additionne leurs heures d’absence, et aille surprendre d’un œil scrutateur, jusque dans l'intimité du foyer domestique, les raisons secrètes qui expliquent ou justifient certains manques d'assiduité? Ces conséquences fâcheuses, onéreuses, injurieuses pour un peuple

libre, sont inséparables du système de l’école obligatoire, sérieusement appliqué.

Il y en a d'autres.

L'obligation scolaire, sous la main envahissante de l' Etat, mène vite à la réglémentation officielle de tout ce qui appartient au fonctionnement de l’école. L'État, en vue de rendre l’enseignement plus efficace, peut se croire aisément justifiable de pénétrer dans l’école libre : il proposera d’abord, puis bientôt imposera ses programmes ; il nommera ses inspecteurs ; il contrôlera le choix des maîtres ;: il établiera l’uniformité des livres composés sous son inspiration et jusque sous sa dictée. Or, cette compression, cette uniformisation intellectuelle érigée en système est absurde, dangereuse et tyrannique : absurde, parce qu’elle tend à frapper les âmes les plus diverses et les intelligences les plus disparates à la même effigie; (I) dangereuse, parce qu’elle prépare la voie à l'imposition de la neutralité scolaire et aussi peut-être à l’oppression de la race et à l'extinction de la langue; tyrannique, parce qu'elle tue l'initiative privée, tarit l’émulation, entrave le progrès, paralyse la liberté.(2)

De plus, remarque le P. Matignon,(3) du moment que l'État imposera aux enfants du peuple l'instruction primaire, pourquoi ne ferait-il pas, de l’enseignement secondaire, une obligation pour d’autres enfants ? pourquoi n’appellerait-il pas de force aux écoles militaires tous ceux qui peu-

(1) Les besoins intellectuels de l’enfance ne sont pas partout les mêmes, et de fortes raisons s'opposent à ce que l’uniformité des livres soit érigée en principe. Il paraît cependant désirable que, pour prévenir d’inutiles dépenses et ne pas trop désorienter les enfants qui émigrent d’une école à l’autre, on s'efforce par voie administrative, et avec l’assentiment des parents, de mettre en usage les mêmes livres dans tout district ou toute partie de district dont les nécessités scolaires sont les mêmes.

(2) Voir dans l'Action Sociale (Québec, 16-17 mars 1908) les articles de M. Omer Héroux ; — aussi un discours prononcé au Conseil législatif en 1899 par l’hon. T. Chapais.

(3) La Paternité chrétienne, 14e conf. De l'inst. oblig., p. 59 (2e éd.).

vent rendre des services comme officiers ? pourquoi ne se mêlerait-il pas d'indiquer les vocations et de désigner à chacun le poste qui lui convient dans la vie civile ? Dè: que vous ouvrez la porte à un de ces empiétements, il faut, de toute nécessité, que les autres soient légitimes. ”

Ajoutons que là où l’école obligatoire existe, elle paraît loin

de donner partout les résultats merveilleux annoncés à son de trompe par ses auteurs. Ainsi, il y a à peine quelques années, le ministre de l’Instruction publique en France, M. Briand, constatait lui-même en Chambre la faillite de l’enseignement primaire obligatoire,— irrégularité de la fréquentation scolaire, insuffisance de la durée de la scolarité, (1) — et il proposait, comme remède au mal, de remanier la législation en vigueur. On ne heurte pas sans résistance et sans secousse les libertés les plus naturelles à l’homme.

L'État du moins peut-il, sans dépasser ses pouvoirs, fixer obligatoirement un minimum d'instruction, exiger par exempie que tous les enfants, soit sur les bancs de l’école, soit au sein de la famille, apprennent à lire, à écrire, à compter, et se mettre ainsi en état de subir avec succès, d’après des données communes, un examen officiel fixé par la loi ?

Plusieurs écrivains même catholiques le prétendent. Et parmi eux il faut ranger non seulement les partisans de l’enseignement par l’État, mais encore ceux qui se persuadent que, dans les conditions présentes de la société, il est impossible sans instruction profane, de faire face aux nécessités de la vie et de coopérer utilement à l’avancement national. Voici en quels termes et sur quelles bases René Lavollée(2) établit cette opinion: Si le père, dit-il, est juge de la nourriture matérielle qu’il donne à son enfant, il ne peut cependant la restreindre jusqu’à laisser celui-ci dépérir et mourir de faim ; de même tout en ayant la haute main sur l’éducation intellectuelle de son

(1) Questions actuelles, 23 mars 1907; — cf. Goyau, L'école d' aujourd'hui. 2e serie; Documents I, et Revue pratique d Apologétique, ler mars 1908. (2) Our. cit,, p. 268.

enfant, tout en demeurant le meilleur appréciateur de l’étendue de ses connaissances qui peuvent et doivent lui être données, il n'a pas le droit de le priver de tout enseignement ; il ne saurait sevrer son esprit de l’aliment indispensable qui fera de l'enfant un homme; il ne doit pas le condamner à cette infériorité intellectuelle et morale, à ce rôle de paria auquel se trouve voué, dans nos sociétés modernes, tout homme privé d'intruction primaire. Cette instruction peut donc être déclarée obligato e, et le pouvant, elle doit etre.

Nous avouons ne pas partager ce sentiment.

Non pas certes que la cause de l’enseignement primaire et de l'instruction des classes populaires nous laisse indifférente. Tout prêtre de l’Église catholique sait trop bien avec quel zèle cette grande et admirable éducatrice des peuples s'intéresse au progrès scolaire pour n'être pas pénétré du même esprit et ne pas souhaiter avec la même ardeur l’universelle diffusion des premiers éléments des connaissances humaines. Sans avoir la superstition du savoir, nous en professons le culte. Et voilà pourquoi nous croyons que, de nos jours surtout, c’est pour les parents qui n’en sont empêchés ni par la pauvreté ni Par aucune autre raison valable, un devoir de charité de procurer à leurs enfants quelque instruction, si rudimentaire soitelle, en rapport avec ! r condition civile. (1)

Mais y sont-ils tenus par un devoir de justice(2) soit envers

(1) Conway, The respective rights and duties of family, State and Church in regard to education, p. 31 (2e éd.).

(2) Les théologiens distinguent avec raison le devoir de charité du devoir de justice : le premier en effet repose sur des exigences morales, le second sur des exigences juridiques ; l'un ne relève que du tribunal de Dieu, l’autre ressortit en outre à l'autorité sociale. Léon XIII (encycl. Rerum norarum) fait cette même distinction, et il dit du devoir de charité qu'on n’en peut poursuivre l’accomplissement par les voies de la justice humaine ”.— Ces considérations semblent avoir échappé aux écrivains catholiques, qui, comme Ch. Périn (Soc. chrét., t. I, p. 457), G. Sortais (Dict. apol. de la Foi cath., fasc. IX, p. 929), T. Rothe, des fac. cath. de Lille (Tr. de Dr. nat., t. III. n. 578), croient l’État en droit de protéger les enfants contre la négligence des parents en rendant l'instruction obligatoire par une loi.

les enfants eux-mêmes, soit envers la société dont ils sont les membres ? C’est ce que nous refusons d'admettre.

L'enfant a un droit strict aux connaissances religieuses sans lesquelles il ne peut atteindre sa fin dernière, de même qu'il possède un droit rigoureux aux aliments corporels indispensables à sa vie. Quant à la connaissance des matières profanes enseignées dans les écoles, nous ne saurions, quelque utilité qu'on lui suppose, affirmer qu’elle est essentielle à l’homme. “Il serait, dit le P. Cathrein,(1) difficile de prouver que pour tous les enfants, même des classes inférieures, l'instruction scolaire est non seulement utile, mais encore strictement nécessaire. L'expérience démontre que, même de nos jours, beaucoup d'illettrés,— ouvriers actifs, commerçants experts, agriculteurs intelligents, — réussissent à se faire une place très enviable parmi leurs concitoyens. C'est que, observe le P. Castelein, (2) “l’enseignement oral et l’éducation par l'ex- ‘emple, sans le savoir lire et écrire, suffisent à la rigueur pour que certains enfants puissent être bien élevés, poursuivre leur fin et gagner honnêtement leur vie. L'enseignement du livre n'est pas l'instrument essentiel et indispensable de la formation intellectuelle et morale des classes inférieures. Dès lors les parents... n’ont pas d’ordre à recevoir de l’État. Ils sont juges et maîtres de l’éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. ”

Invoquera-t-on contre cette doctrine la raison sociale, c’està-dire le besoin qu'a la société moderne d'hommes instruits dans toutes les professions, dans tous les arts, dans tous les métiers ? Cette raison, répond fort justement la Civiltà cattolica,(3) ‘‘ prouve sans doute que le bien de la société de-

(1) Ou. cit., p. 428.

(2) Droit naturel, p. 720 (1903).

(8) Vol. I. série XVe, p. 86.— C’est dans ce volume que l' importante revue italienne, illustrée jadis par les Liberatore et les Taparelli, consacre un article spécial à la réfutation de l’ouvrage de l’abbé Bouquillon, notamment en ce qui concerne l'instruction obligatoire.

mande qu'il y ait dans chaque pays quelques hommes d'une certaine instruction ; elle ne prouve pas qu'il soit nécessaire à la fin de la société que tous, même les plus grossiers paysans, apprennent, avec la lecture et l'écriture, les éléments de l’arithmétique et toute autre branche d' enseignement prescrite par l'État. Pour aider la société à atteindre sa fin, il leur suffira d’une saine éducation religeuse et morale, laquelle se peut obtenir et conserver oralement sans le secours de l'alphabet et de l’arithmétique.”’(1)

Ces remarques sont p eines de sens.

Non moins justes sont celles que nous lisons dans un opuscule du P. Conway déjà cité par nous, et qui complètent et précisent, en ce débat très actuel, ce que nous croyons être la vraie et sûre doctrine. L’auteur, s'appuyant sur ce principe indiscutable que l’État est le gardien de l’ordre juridique, non le directeur spirituel des familles, qu'il doit veiller à l’observation des devoirs de justice, non des préceptes de charité, écrit(2) : “ Pour notre part, nous croyons que les parents de nos jnurs sont, dans les circonstances ordinaires, tenus en conscience de fournir à leurs enfants l’avantage non seulement d’une éducation religieuse, mais encore d’une instruction profane au moins élémentaire ; mais nous nions à l’État le droit d'intervenir à ce sujet par des lois pénales. Les parents sont également tenus en conscience de fournir à leurs enfants une nourriture saine, le vêtement et le logement : cependant qui voudrait en conclure que l’État a le droit de régler les affaires de cuisine et autres choses domestiques, de légiférer sur la

(1) C'est également ce qu’enseigne le P. Schiffini dans son ouvrage de philosophie morale, où il dit: Si l’on excepte l'éducation morale et religieuse que les parents doivent procurer à leurs enfants sous la direction du pouvoir ecclésiastique et non du pouvoir civil, l’enseignement des arts et des sciences, qui se donne dans les écoles, ne peut légitimement être imposé à tous. Ces arts et ces sciences doivent être rangés au nombre des biens qui sont dus au perfectionnement du corps social, mais non de chacun de ses membres. (Disputationes philosophiæ moralis, vol. IT, parag. 517).

(2) The respective rights, etc., p. 30.

ns

matière et la forme des habits qui conviennent aux enfants

selon les différentes saisons de l’année ? Dieu a chargé les parents d'y veiller, et ce n’est que dans les cas de négligence complète que l'autorité extérieure peut intervenir. Ces cas extrêmes d’entière négligence en matière d'éducation ne peuvent se vérifier que par l’abandon de l'enfant. C'est alors que l’État doit entrer en scène et pourvoir aux besoins de l’éducation. ”

Quelques partisans de l'instruction obligatoire (1) croient pouvoir alléguer en leur faveur l'autorité de saint Thomas d’Aquin. Ils citent un passage où l’angélique docteur enseigne (2) que le législateur peut prendre certaines mesures relatives à la bonne discipline et à cette formation des citoyens qui assure la conservation du bien commun de la justice et de la paix. ” Est-ce !à vraiment énoncer le principe de l'obligation scolaire préconisé par nos adversaires ?

Nous ne le croyons pas.

Tout d’abord, faisons observer que saint Thomas parle ici de la loi humaine d’une manière générale, et que le texte dont on se réclame peut s’entendre parfaitement de la loi ecclésiastique d’après laquelle toute l’œuvre de l'éducation chrétienne doit être conduite.

Mais accordons que ces paroles, dans l'intention de l auteur, se rapportent à la loi civile. Les mesure législatives dont elles affirment la légitimité n’ont pas pour objet un enseignement public quelconque ; elles visent particulièrement une forme d'instruction propre à rendre les citoyens meilleurs, et

qui assure le triomphe de la justice, le règne de la concorde et de la paix. C'est dire qu'il s’agit de l'éducation morale et religieuse, éducation que l'État a le devoir de favoriser, et même, si l’Église le requiert, d'imposer par une législation pénale.

(1) Bouquillon, Education : to whom does it belong f p. 27; Barry, Le drois d'enseigner, p. 193.

(2) Som. théol., 1-IIx, O. XCVI, a. 3.

Enfin, fût-il question dans ce passage d'instruction profane qu'on ne pourrait en déduire logiquement la reconnaissance du droit, attribué à l’État, de la rendre obligatoire. Saint Thomas, en effet, ne se sert pour désigner l'intervention du pouvoir que de termes très vagues et très élastiques,(1) et les expressions qu'il emploie s'appliquent avec autant de vérité à des octrois pécuniaires qu'à des mesures coercitives.

Octrois pécuniaires : voilà bien le concours précieux dû par l'État à la cause des lettres; voilà ce par quoi il peut hâter les progrès de la science et décupler les bienfaits de l'éducation populaire. Ses actes vaudront mieux que ses lois, ses générosités porteront plus de fruits que ses sévérités. Qu' au lieu d'imposer des peines, il propose des récompenses : qu'au ieu de multiplier des règlements, il prodigue des encouragements, encouragements aux élèves, encouragements aux maîtres, encouragements aux institutions. Qu'il refuse, s’il le faut, aux illettrés retenus par leur inculture et leur analphabétisme au dernier degré de l’échelle sociale, qu'il leur refuse l'exercice de certains droits civils dont il est le régulateur et la jouissance de certains privilèges dont il est le dispensateur.(2) Mais qu'il n’aille pas, sous prétexte de combatte le mal de plus en plus restreint de l'ignorance des foules, se faire l’auteur d'un mal plus grave,

(1) “ Cum aliqua ordinantur a legislatore pertinentia ad bonam disciplinam *” etc. (end. eit.).

(2) Conway, TA State last, p. 66.— Sur la question de l'instruction relativement au suffrage populaire, voici ce que dit “Ami du Clergé (1895, p. 811) : On a voulu établir sur le suffrage universel la nécessité d’une instruction au moins élémentuire. Tout citoyen étant appelé à voter doit, dit-on, savoir écrire pour écrire lui-même, s’il le veut, le nom du candidat sur son bulletin de vote. II doit savoir lire pour s'assurer que le nom imprimé sur le bulletin qu’il reçoit est bien celui qu'il vut déposer dans l’urne et pour prendre connaissance par lui-même des professions de foi. Mais ces raisons ne tiennent pas debout. Le citoyen, arrivé à l’âge légal, peut voter, mais il n'y est pas obligé, il peut s'abstenir. S'il vote, aucune loi ne l’oblige à écrire son bulletin. Pour s'assurer que son vote ira au candidat de son choix, il a d’autres moyens que la lecture. Et la lecture est le moyen le moins utilisé par les électeurs de la condition commune pour fixer leur choix. ”

ne mn

et attenter au droit inné, irrécusable, qu'ont les parents de diriger eux-mêmes à leur gré, sous l'œil vigilant de l'Église, l’éducation de leurs enfants.

Le fleuve qui coule large et profond entre ses rives, est un élément de richesse et un instrument de prospérité ; ses flots viennent-ils à se gonfler et à sortir tumultueux de leur lit, c’est partout la consternation, la dévastation et la ruine. Ainsi en est-il de l'État. Aussi longtemps qu'il demeure dans sa sphère propre et qu'il respecte les justes libertés de ses membres, sa tâche est noble, son action est féconde ; sort-il du champ naturel . de ses attributions pour envahir un domaine qui nest pas le sien, l’ordre est troublé, la société souffre. Et si ce domaine violé s'appelle famille, si le seuil des immunités domestiques est franchi, si les Ames sont atteintes dans leurs droits ntimes, dans leurs sentiments naturels et leurs intérêts les plus dignes du respect public, malheur à la nation où ce désordre se produit !

Les peuples pour vivre et grandir, ont besoin de direction et d’autorité sans doute, mais auss. d'une raisonnable et suffisante liberté.

Mon L.-A. PAQUET

L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE REPOUSSÉE PAR LA COMMISSION CATHOLIQUE DE MONTRÉAL

Nous lisons dans le Devoir du 27 novembre 1918:

Les membres de la Commission centrale des écoles catholiques de Montréal ont reçu, hier soir, deux importantes délégations, l’une de la Commission des écoles protestantes et l’autre de la Chambre de Commerce, à propos de fréquentation scolaire.

“Les délégués de la commission protestante, conduits par M. René Raguin, ont sollicité l’appui des commissaires catholiques dans leur campagne en faveur de l'instruction obligatoire. M. Raguin s'est adressé à la commission en français et en a profité pour critiquer es méthodes suivies dans Québec pour encourager l’assistance aux écoles. MM. Irving Vincent et W.-R. Anderson, principaux d’écoles, ont aussi parlé, soulignant le fait que l'instruction obligatoire est en vigueur dans les principaux pays du monde.

C'est la première fois qu'une délégation protestante vient se présenter devant la Commission catholique pour solliciter son concours, et c’est la première fois aussi que la Commission centrale reçoit une demande de cette importance de la part d'un groupe protestant.

M. le juge Lafontaine a répondu en mettant les choses au point. La question fe a l’objet de discussions aux prochaines séances de la commission ; mais la province de Québec ne doit pas se laisser nécessairement influencer par les mesures mises en vigueur en d’autres pays. Le juge a remercié les délégués et les membres de la commission protestante de l’activité qu'ils

ont déployée pour améliorer L'assistance aux écoles ; il a remercié les pasteurs de leurs exhortations du haut de la chaire pour presser les enfants de fréquenter les écoles.

Mais le juge ne croit pas à l'opportunité ni à la nécessité d'une loi d'instruction obligatoire. II a recommandé d'amender la loi des usines, de façon à ce que le travail des enfants en bas de 14 ans, ne soit plus permis même dans les grands magasins à rayon ; de cette façon, l’assistance aux écoles sera plus régulière.

M. l'abbé Brophy leur a promis l’appui de la commission dans toute méthode tendant à améliorer véritablement le système scolaire, mais en dehors de toute loi de coercition comme l'instruction obligatoire. ”

Page 1