‹ A propos de la Conférence télégraphique internationale de Budapest, 1896Chapitre 4 sur 20 · CONVENTION DE SAINT-PÉTERSBOURG · texte numérisé non relu

CONVENTION DE SAINT-PÉTERSBOURG

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégrapties internationaux.

Art. 2.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositioîis nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Toutefois, elles déclarent n'accepter, h raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 4.

Chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

APPENDICE

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5.

Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1. Télégrammes d'État: ceux qui émanent du chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.

2. Télégrammes " de service: ceux qui émanent des administrations télégraphiques des états contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations.

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