‹ À propos de la séparation des églises & de l'étatChapitre 65 sur 78 · MS MT · texte numérisé non relu

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nation, des lois, de l’éducation de la jeunesse, de la société domestique, c’est commettre une grande et pernicieuse erreur. Civitates non possunt, citru scelus, gerere se tanquaim si Deus omnino non essel, autcuram religionis velut alienam nihilque profuturum abjicere.… Ecclesiam vero, quam Deus ipse constituit, ab actione vilæ excludere, a legibus, ab institutione adolescentium, a sociale domestica, magnus et perniciosus est error (1). »

Que si, en se séparant de l'Église, un État chrétien quel qu'il soit, commet un acte éminemment funeste et blämable, combien n'est-il pas à déplorer que la France se soit engagée dans cette voie, alors que moins encore que toutes les autres nations, elle n'eût dù y entrer. La France, disons-nous, qui dans le cours des siècles, a été de la part de ce siège apostolique l’objet d'une si grande et si singulière prédilection; la France dont la fortune et la gloire ont toujours été intimement unies à la pratique des mœurs chrétiennes et au respect de la religion ! Le même pontife Léon XIIT, avait donc bien raison de dire : « La France ne saurait oublier que sa providentielle destinée l’a unie au Saint-Siège par des liens trop étroits et trop anciens pour qu’elle veuille jamais les briser, De cette union en effet sont sorties ses vraies grandeurs et sa gloire la plus pure... Troubler cette union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même une partie de sa force morale et de sa haute influence dans le monde (2). »

(1) Lettre encyclique, Zmmortale Dei, 1e" novembre 1885. | (2) Allocution aux pèlerins français, 13 avril 1888.

Les liens qui consacraient cette union devaient

être d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait la

foi jurée des traités. Le Concordat passé entre le Souverain-Pontife et le gouvernément français, comme du reste tous les traités du même genre que les Etats concluent entre eux, était un contrat bilatéral qui obligeait des deux côtés. Le Pontife romain d’une part, le chef de la nation française de l’autre, s’engagèrent donc solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qu'ils signaient. Il en résultait que le Concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens, et qu’il ne pouvait, en aucune manière, être annulé par le fait de l’une des deux parties ayant contracté. Le Saint- Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse les engagementsqu'il avait souscrits, et de tous temps il a réclamé que l'Etat fit preuve de la même fidélité. C’est là une vérité qu'aucun juge impartal ne peut nier. — Or, aujourd’hui, l'Etat abroge, de sa seule autorité, le pacte solennel qu'il avait signé. Il transgresse ainsi la foi jurée. Et, pour rompre avec l’Église, pour s'affranchir de son amitié, ne reculant devant rien, il n'hésite pas plus à infliger au Siège apostolique l’outrage qui résulte de cette violation du droit des gens, qu à ébranler l’ordre social et po: litique lui-même, puisque, pour la sécurité réciproque de leurs rapports mutuels, rien n’intéresse. autant les nations qu’une fidélité inviolable dans le respect sacré des traités.

La grandeur de l'injure infligée au Siège apostolique parl’abrogation unilatérale du Concordats’augmente encore, — et d’une façon singulière, — quand

on se prend à considérer la forme dans laquelle l'État a effectué cette abrogation. C’est un principe, admis sans discussion dus le droit des gens et universellement observé par toutes les nations, que la rupture d’un traité doit être préventivement et régulièrement notifiée, d’une manière claire et explicite, à l’autre partie contractante par celle qui a l'intention de dénoncer le traité. Or, non seulement aucune dénonciation de ce genre n’a été faite au Saint-Siège, mais aucune indication quelconque ne lui a même été donnée à ce sujet. En sorte que le gouvernement français n’a pas hésité à manquer visà-vis du Siège apostolique aux égards ordinaires et

à la courtoisie dont on ne se dispense même pas visà-vis des États les plus petits. Et ses mandataires, qui étaient pourtant les représentants d’une nation catholique, n’ont pas craint de traiter avee mépris la dignité et le pouvoir du Pontife, chef suprême de l'Église, alors qu’ils auraient dù avoir pour cette puissance un respect supérieur à celui qu'inspirent toutes les autres puissances politiques et d’autant plus grand que, d’une part, cette puissance a trait au bien éternel des âmes et que, sans limite dé l’autre, elle s'étend partout.

Si Nous examinons maintenant en elle-même la loi qui vient d’être promulguée, nous y trouvons une raison nouvelle de Nous plaindre encore plus énergiquement. Puisque l'Etat rompant les liens du Concordat, se séparait de l'Église, il eùt dû, comme conséquence naturelle, lui laisser son indépendance et lui permettre de jouir en paix du droit commun dans la liberté qu’il prétendait lui concéder. Or, rien n'a été moins fait en vérité : nous relevons en effet

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dans la loi plusieurs mesures d’exception qui, odieusement restrictives, mettent l’Eglise sous la domination du pouvoir civil. Quant à Nous, ce Nous a été une douleur bien amère que de voir l'État faire ï ainsi invasion dans des matières qui sont du ressort ; . exclusif de la puissance ecclésiastique, et Nous en gémissons d'autant plus qu’oublieux de l’équité et de la justice, il a créé par là à l’Église de France ‘à une situation dure, accablante et oppressive de ses droits les plus sacrés.

; Les dispositions de la nouvelle loi sont en effet contraires à la constitution suivant laquelle l'Église Le a été fondée par Jésus-Christ. L’Ecriture nous enseigne, et la tradition des Pères nousle confirme, que l'Église est le corps mystique du Christ, corps régi par des pasteurs et des docteurs (1), — société d'hommes, dès lors, au sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont de pleins et parfaits pouvoirs | pour gouverner, pour enseigner et pour juger (2).

Il en résulte que cette Église est par essence une à société inégale, c'est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs etle troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le droit et Pautorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société ; quant à la multitude, elle n’a pas d’autre devoir que celui

(4) Ephes. IV, 11 seqq.

(2) Math. XXVIIT, 18-20 ; XVI, 18-19 ; XVIII, 17; Tit. I, 15. — II Cor. X, 6; XIIL, 10, etc.

de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. — Saint Cyprien, martyr, exprime cette vérité d’une façon admirable, quandil écrit: « Notre- Seigneurdontnous devons révérer et observerles préceptes, réglant la dignité épiscopale et le mode d’être de son Église, dit dans l'Évangile, en s'adressant à Pierre : Ægo dico tibi quia tu es Pelrus, etc. Aussi, à travers les vicissitudes des âges et des événements, l'économie de l’épiscopat etla constitution de l'Église se déroulent de telle sorte que l’Eglise repose sur les évêques et que toute sa vie active est gouvernée par eux. — Dominus Nosler, cujus præcepta metuere et servare debemus, Episcopi honorem et Ecclesie suæ ralionem disponens, in Evangelio loquitur et dicit Petro: Ego dico tibi quia tu es Petrus, etc... Inde per temporum et successionum vices Episcoporum ordinatio et Ecclesiæ ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopo constituatur ef omnis actus Ecclesiæe per eosdem præpositos qubernetur (1). » Saint Cyprien affirme que tout cela est fondé sur une loi divine divina lege fundatum. Contrairement à ces principes, la loi de séparation attribue l'administration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques. A cette association, elle impose une forme, une personnalité Juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à cette association que reviendra l’usage des temples et des édifices sacrés ;

(1) S. Gypr. Epist. XXVII (al. XXVIHI) ad Lapsos, DUT.

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