SERRE
c’est elle qui possédera tous les biensecclésiastiques, meubles et immeubles ; c’est elle qui disposera, quoique d’une manière temporaire seulement, des évêchés, des presbytères et des séminaires ; c’est elle enfin qui administrera les biens, réglera les quêtes et recevra les aumônes et les legs destinés au culte religieux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du cultedontellesse proposent d’assurer l’exercice, d’autre part on a bien soin de déclarer que, dans tous les différends qui pourront naître relativement à leurs biens, seul, le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations cultuelles elles-mêmes seront donc vis-à-vis de l’autorité civile dans une dépendance telle que l’autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, n’aura plus sur elles aucun pouvoir, Combien toutes ces dispositions sont blessantes pour l'Église et contraires à ses droits et à sa constitution divine, il n’est personne qui ne l’aperçoive au premier coup d'œil. Sans compter que la loi n’est pas conçue sur ce point en des termes nets et précis, qu’elle s’exprime d’une façon très vague et se prètant largement à l’arbitraire et qu'on peut dès lors redouter de voir surgir, de son interprétation même, de plus grands maux.
En outre, rien n’est plus contraire à la liberté de l'Eglise que cette loi. — En effet, quand, par suite de l’existence des associations cultuelles, la loi de séparation empêche les pasteurs d’exercer la plénitude de leur autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles; quand elle attribue la juridiction su-
prême sur ces associations au Conseil d'Etat et qu’elle les soumet à toute une série de prescriptions ea dehors du droit commun, qui rendent leur fondation difficile etplus difficile encore leur maintien ; quand, après avoir proclamé la liberté du culte, elle en restreint l'exercice par de multiples exceptions ; quand elle dépouille l'Église de la police intérieure des temples pour en investir l’État; quand elleentrave la prédication de la foi et de la moralecatholique et édicte contre les clercs un régime pénal sévère.et d'exception ; quand elle sanctionne ces dispositions et plusieurs autres dispositions semblables où l’arbitraire peut aisément s'exercer, que fait-elle donc, sinon de placerl'Église dans unesujétion humiliante et, sous le prétexte de protéger l’ordre public, ravir à des citoyens paisibles, qui forment encore l’immense majorité en France, le droit sacré d’y pratiquer leur propre religion ? Aussi n’est-ce pas seulement en restreignant l’exercice de son culte, auquel la loi de séparation réduit faussement toute l’essence de la religion, que l'État blesse l'Église ; c’est encore en faisant obstacle à son influence toujours si bienfaisante sur le peuple et en paralysant de mille manières son action. C'est ainsi, entre autres choses, qu’il ne lui a pas suffi d’arracher à cette Église les ordres religieux, ses précieux auxiliaires dans le sacré ministère, dans l’enseignement, dans l’'éducation, dans les œuvres de charité chrétienne, mais qu’elle la prive encore des ressources qui constituent les moyens humains nécessaires à son existence et à l’accomplissement de sa mission.
Outre les préjudices et les injures que nous avons relevés jusqu'ici, la loi de séparation viole encore
le droit de propriété de l'Église et elle le foule aux pieds. Contrairement à toute justice, elle‘dépouille cette Église d’une grande partie d’un patrimoine qui lui appartient pourtant à des titres aussi multiples que sacrés : elle supprime et annule toutes les fondations pieuses très légalement consacrées au culte ou à la prière pour les trépassés. Quant aux ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes ou pour le fonctionnement des différentes œuvres de bienfaisance cultuelles, elle les transfère à des établissements laïques où l’on chercherait vainement d'ordinaire le moindre vestige de religion, En quoi, elle ne viole pas seulement les droits de l'Eglise, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs et des testateurs. — Il nous est extrèmement douloureux aussi, qu’au mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l'État, des départements ou des communes tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat, Et si la loi en concède l’usage indéfini et gratuit aux associations cultuelles, elle entoure cette concession de tant et de telles réserves qu'enréalitéelle laisseaux pouvoirs publics la liberté d’en disposer. — Nous avons de plus les craintes les plus véhémentes en ce qui concerne la sainteté de ces temples, asiles augustes de la majesté divine etlieux mille fois chers, à cause de leurs souvenirs, à la piété du peuple français. Car ils sont certainement en danger,.s’ils tombent entre les mains laïques, d’être profanés. — Quand la loi, supprimant le budget des cultes, exonère ensuite l'État de l'obligation de pourvoir aux dépenses cultuelles, en même temps elle viole un engagement contracté dans une con-
vention diplomatique et elle blesse très gravement la justice. Sur ce point, en effet, aucun doute n’est possible, et les documents historiques eux-mêmes en témoignent de la façon la plus claire : si le gouvernement français assuma dans le Concordat la charge d'assurer aux membres du clergé un traitement qui leur permit de pourvoir, d'une façon convenable, à leur entretien et à celui du culte religieux, il ne fit point cela à titré de concession gratuite: il s’y obligea à titre de dédommagement, partiel au moins, vis-à-vis de l'Église dont l'État s'était approprié les biens pendant la première Révolution. D'autre part aussi, quand, dans ce même Concordat et par amour de la paix, le Pontife romain s’engagea, en son nom et au nom de ses successeurs, à ne pas inquiéter les détenteurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l'Église, il est certain qu'il ne fit cette promesse qu’à une condition : c’est que le gouvernement français s’engagerait à perpétuité à doter le clergé d’une façon convenable et à pourvoir auxfrais du culte divin.
Enfin, — et comment pourrions-Nous bien Nous taire sur ce point ? — en dehors des intérêts de l'Eglise qu’elle blesse, la nouvelle loi sera aussi des plus funestes à votre pays. Pas de doute, en effet, qu'elle ne ruine lamentablement l’union et la concorde des âmes. Et cependant, sans cette union et sans cette concorde, aucune nation ne peut vivre ou prospérer. Voilà pourquoi, dans la situation présente de l’Europe surtout, cette harmonie parfaite forme le vœu le plus ardent de tous ceux en France, qui, aimant vraiment leur pays, ont encore à cœur le salut de la patrie, Quant à Nous, à l'exemple de
Notre prédécesseur et héritier de sa prédilection toute particulière pour votre nation, Nous Nous sommes efforcé sans doute de maintenir la religion de vos aïeux dans l'intégrale possession de tous ses droits parmi vous; mais, en même temps et toujours, ayant devant les yeux cette paix fraternelle dont le lien le-plus étroit est certainement la religion, Nous avons travaillé à vous raffermir tous dans l’union. Aussi, Nous ne pouvons pas voir, sans Ja plus vive angoisse, que le gouvernement français vient d'accomplir un acte qui, en attisant sur leterrain religieux des passions excitées déjà d’unefaçon trop funeste, semble de nature à bouleverser de fond en comble tout votre pays.
C’est pourquoi Nous souvenant de Notre Charge apostolique et conscient de l’impérieux devoir qui Nous incombe de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés de l’Église, en vertu de l'autorité supréme que Dieu Nous a conférée, Nous, pour les motifs exposés ci-dessus, Nous réprouvons et Nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu qu’elle rente officiellement en posant en principe que la République ne reconnait aucun culle, Nous la réprouvons et condamnons comme violant le droir naturel, le droit des gens et la fidélité publique due aux trailés; comme contraire à la constitution divine de l'Eglise, à ses droits essentiels et à sa liberté, comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Eglise a acquis à des titres multiples el, en outre, en vertu du Concordat. Nous la réprouvons et condamnons comme gravement offensante pour la dignité de ce Siège apos-
tolique, pour Notre personne, pour l'épiscopat, pour le clergé et pour tous les catholiques français. En conséquence, Nous protestons solennellement et de toutes Nos forces contre la proposition, contre le vote et contre la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléquée contre Les droëts imprescriptbles et immuables de l'Eglise pour les infirmer.
Nous devions faire entendre ces graves paroles et vous les adresser, à vous, Vénérables Frères, au peuple de France et au monde chrétien tout entier, pour dénoncer le fait qui vient de se produire. Assurément, profonde est Notre tristesse, comme nous l'avons déjà dit, quand par avance Nous mesurons du regard les maux que cette loi va déchaîner sur un peuple si tendrement aimé par Nous. Et elle Nousémeut plus profondément encore à la pensée des peines, des souffrances, des tribulations de tout
genre qui vont incomber à vous aussi, Vénérables
Frères, et à votre clergé tout entier. Mais, pour nous garder, au milieu de sollicitudes si accablantes, contre toute affliction excessive et contre tous les découragements, Nous avons le ressouvenir de la Providence divine, toujours si miséricordieuse, et l’espérance mille fois vérifiée que jamais Jésus-Christ n’abandonnera son Église, que jamais il ne la privera de son indéfectible appui. Aussi sommes-Nous bien loin d’éprouver la moindre crainte pour cette Église. Sa force est divine, comme son immuable stabilité : l'expérience des siècles le démontre victorieusement, Personne n’ignore, en effet, les calamités innombrables et plus terribles les unes que les autres qui ont fondu sur elle pendant cette longue durée : et, là où toute institution purement hu-
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