‹ A propos de quelques cas de Typho-Anémie observés dans une clientèle du Département de la MoselleChapitre 10 sur 27 · ED VE · texte numérisé non relu

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mination, la circulation sur les chemins publics utilisés par ces chevaux pourra être interdite, même pour les personnes.

Article 13. — Le sous-préfet pourra ordonner l’abatage immédiat des chevaux malades, suspects ou suspects de contamination, dont la présence est constatée en dehors de l'endroit qui leur est affecté ou dans les endroits dont l’accès leur était interdit.

Article 14. — 1° Lorsque la typho-anémie fait son apparition parmi des chevaux mis en pâture, on pourra les faire séquestrer à l'écurie ou séquestrer le pâturage où se trouvent les chevaux malades et suspects. Les prescriptions des articles 7 à 13 seront appliquées par analogie.

2° Des pancartes d’une dimension de cinquante centimètres sur trente-cinq centimètres, portant lisiblement le mot « Typho-anémie », seront placées aux entrées du pâturage. Les lettres seront en noir sur fond blanc, leur plein devra avoir une largeur d'au moins un centimètre. Toute pancarte enlevée ou illisible devra être remplacée immédiatement.

Article 15. — 1° Les chevaux d’un établissement indemne seront mis en observation par le vétérinaire d'arrondissement avec les effets résultant des articles 16 et 17 s’il est établi :

a) Que l'effectif de cet établissement comprend un cheval qui a été-en contact avec un cheval atteint de typho-anémie pendant les dix derniers mois ;

b) Que cet effectif comprend un cheval qui a été en contact dans les six derniers mois avec un cheval suspect provenant d’un effectif isolé, ou

c) Dans le cas de l'alinéa 1°, a), l'observation durera un an, dans les autres cas six mois. Dans les cas des alinéas 1°, a) et b), le délai part du jour au dernier contact avec le cheval malade ou suspect, dans le cas de l’alinéa 1°, c), du jour de la constatation des symptômes suspects.

2° Les mesures de contrôle seront levées aussitôt et avant l’expiration du délai prévu ci-dessus, si une enquête ultérieure établit que la suspicion n'était pas fondée.

3° Le vétérinaire d'arrondissement fera le relevé des chevaux mis en observation ; il examinera ces chevaux au moins une fois par mois.

Article 16. — 1° Le propriétaire ou son remplaçant est tenu :

a) de ne pas placer d’autres chevaux dans les locaux occupés par les animaux soumis à l'observation, de ne pas placer un cheval soumis à l'observation dans une autre écurie ou un autre établissement, ni de faire abattre un de ces chevaux sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation du sous-préfet ;

b) de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les chevaux appartenant à autrui de pénétrer dans l'établissement ;

c) d'informer immédiatement le maire de tout symptôme suspect constaté chez un cheval ou de la mort d’un des chevaux de l'effectif.

2° En cas d'urgence, le propriétaire est autorisé à faire abattre sans autorisation un cheval mis en observation, mais il devra en informer sur-le-champ le maire.

3° Dès qu’il a reçu la déclaration de l'apparition de symptômes suspects chez un cheval placé en observation ou de la mort ou de l’abatage d'urgence d’un cheval, le maire informera immédiatement le

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