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vétérinaire d'arrondissement, qui procédera sans retard à la visite de l'animal. La visite devra également avoir lieu lorsqu'un cheval
pass en observation aura été abattu avec l'autorisation du sousprefet.
Article 17. — 1° Le sous-préfet pourra autoriser la sortie pour l’abatage immédiat des chevaux mis en observation sous condition de l'observation des prescriptions de l’article 8.
2° Le sous-préfet pourra ordonner également l’abatage immédiat de chevaux mis en observation, si leur présence a été constatée dans des endroits dont l’accès leur était interdit,