‹ A propos de quelques cas de Typho-Anémie observés dans une clientèle du Département de la MoselleChapitre 9 sur 27 · OR E · texte numérisé non relu

OR E

2° Il est interdit de transporter de l'établissement infecté la paille, le foin et autres fourrages dont l'emplacement fait présumer qu’il renferme les germes de la maladie.

3° Le matériel et les objets qui se trouvent dans les locaux désignés à l’alinéa 1° ne pourront être enlevés de l'établissement qu'après désinfection.

Article 10. — Il est interdit d'introduire dans l'établissement infecté, même temporairement, des chevaux sains et non suspects. Des dérogations pourront être accordées par le sous-préfet, après avis favorable du directeur régional des services vétérinaires.

Article 11. — 1° Le propriétaire ou son remplaçant devra déclarer immédiatement au maire tout nouveau symptôme survenu sur un cheval déclaré suspect, ainsi que tout symptôme suspect constaté sur un cheval suspect de contamination ; il fera isoler immédiatement les chevaux suspects de contamination qui présentent un symptôme suspect. Cette même obligation de déclaration immédiate existe si un cheval déclaré atteint ou suspect de contamination est mort ou a dû être abattu d'urgence.

2° A la suite de la déclaration du propriétaire, le maire informera immédiatement le vétérinaire d'arrondissement, lequel procédera, sans retard, à la visite du cheval.

3° Sauf le cas d’abatage d'urgence, l’abatage d’un cheval suspect de contamination ne pourra avoir lieu qu'après l'autorisation du souspréfet. Les prescriptions de l’article 8 seront appliquées par analogie.

Article 12. — 1° Tant que ie vétérinaire d'arrondissement n'aura pas constaté l’existence de symptômes suspects, les chevaux suspects de contamination pourront être employés au travail, si le vétérinaire d'arrondissement certifie qu’il n’existe aucun danger de propagation de l’épizootie. L'emploi au travail pourra se faire à l’intérieur de la localité ou de sa banlieue, à condition que les travaux ne puissent entrer en contact avec des chevaux d’autres établissements et qu'il ne soit pas fait emploi, pour leur usage, de mangeoires, seaux, etc. servant à d’autres chevaux.

2° L'emploi des chevaux suspects de contamination en dehors des limites de la localité ou de sa banlieue ne sera permis pu’avec l'autorisation du sous-préfet et aux conditions stipulées à l'alinéa 1°.

3° Il est interdit de placer les chevaux suspects de contamination dans d’autres écuries ou locaux, à moins d'autorisation du sous-préfet. En cas de changement d’écurie autorisé par le sous-préfet, l’observation sera continuée dans les nouvelles écuries. En cas de transfert d’une commune dans une autre ou d’un arrondissement dans un autre, le maire, ou en cas de changement d’arrondissement, le souspréfet du nouveau lieu de destination devra en être informé à temps.

4° La mise en pâture des chevaux suspects de contamination sera permise si le pâturage n'est pas utilisé par des chevaux d’un établissement indemne et si tout contact des chevaux suspects avec des chevaux d’autres établissements peut être évité tant au pâturage qu'en cours de route.

5° Il est interdit d'utiliser des cours d’eau, fontaines, abreuvoirs et bassins en commun avec des chevaux d'établissements indemnes.

6° Dans le but d’effectuer. ou de faciliter l’utilisation aux travaux de culture ou dela mise en pâture des chevaux suspects de conta-

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