‹ A propos de quelques cas de Typho-Anémie observés dans une clientèle du Département de la MoselleChapitre 12 sur 27 · IV. — Désinfection · texte numérisé non relu

IV. — Désinfection

Article 18. — 1° Les locaux dans lesquels se trouvaient des chevaux malades ou suspects ainsi que le matériel et autres objets dont il y a lieu d'admettre qu’ils renferment des germes d'infection devront être désinfectés. Le vétérinaire d'arrondissement s’assurera de l’exécution de la désinfection.

2° Toute personne ayant été en contact avec des chevaux malades ou suspects est tenue de se désinfecter.

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