IV. — Désinfection
Article 18. — 1° Les locaux dans lesquels se trouvaient des chevaux malades ou suspects ainsi que le matériel et autres objets dont il y a lieu d'admettre qu’ils renferment des germes d'infection devront être désinfectés. Le vétérinaire d'arrondissement s’assurera de l’exécution de la désinfection.
2° Toute personne ayant été en contact avec des chevaux malades ou suspects est tenue de se désinfecter.