V. — Levée des mesures
Article 19. — 1° La typho-anémie sera considérée comme éteinte et les mesures sanitaires seront rapportées :
a) si tous les chevaux de l’établissement sont morts ou ont été abattus ou enlevés ;
b) si tous les chevaux malades ou suspects ont été enlevés et si aucun nouveau cas de maladie ne s’est produit parmi les chevaux suspects de contamination pendant un délai d’au moins deux ans après la suppression du dernier cas de maladie ;
c) si, dans les deux cas précités, la désinfection a eu lieu et a été contrôlée par le vétérinaire d'arrondissement.
2° L’extinction de l’épizootie devra être portée à la connaissance publique de la même facon que son apparition.