VI. — Sanctions pénales
Article 20. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément aux articles 74 à 76 de la loi du
26 juin 1909.
Article 21. — Le présent arrêté est applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et entrera en vigueur im-
médiatement.
Fait à Paris, le 30 novembre 1929.
Jean HENNESSY.
A première vue, cette nouvelle réglementation semble assez sévère, surtout en ce qui concerne la durée de séquestration des étables infectées. Et pourtant les deux ans de fermeture sont absolument nécescaires si l’on veut arriver à un résultat. Il suffirait pour convaincre les agriculteurs de la nécessité de cette mesure de leur rappeler le cas d’un gros fermier de la région de Thionville, qui, dans deux ans de temps, a perdu 46 chevaux, tous atteints et morts des suites de typho-anémie. Les pertes de ce genre sont très sensibles et doivent, dans la plupart des cas, entraîner la ruine du propriétaire en question. Ceci n’est qu’un seul cas. Nous pourrions en énumérer une liste bien longue et surtout fâcheuse par les suites qu’elle a occasionnées. Il y a même des cas dans la même région où des agriculteurs ont sacrifié leurs effectifs de chevaux, parce que trop durement éprouvés par les pertes continuelles, et ont eu recours à l’attelage de bœufs pour vaquer aux occupations de la culture. D’autres encore ont quitté leurs fermes et la culture pour occuper des situations moins exposées à des risques de ce genre. Il est évident que le chapitre de la désertion des campagnes au profit des villes est enrichi par les suites des faits suscités. À ce problème social vient encore se joindre un autre et non de moindre importance, c’est de voir les grandes pertes qui sont imposées à la fortune nationale.
Des considérations aussi graves pour l’avenir de toute notre agriculture doivent nécessairement convaincre la plupart de nos agriculteurs de l'utilité des mesures édictées.