‹ A propos de quelques cas de Typho-Anémie observés dans une clientèle du Département de la MoselleChapitre 7 sur 27 · II. — Constatation · texte numérisé non relu

II. — Constatation

Article 2. — 1° Dès qu'il aura eu connaissance de l'existence de la typho-anémie ou de sa suspicion, le maire informera immédiatement le vétérinaire d'arrondissement et ordonnera aussitôt la séquestration des chevaux malades ou suspects.

2° Le vétérinaire d'arrondissement procédera sans retard à la visite de ces chevaux.

Article 3. — 1° Lorsque l'existence ou la suspicion de la typhoanémie est constatée, le maire et le vétérinaire d’arrondissement établiront depuis quand les symptômes suspects subsistent, si les chevaux atteints ou suspects, ou d’autres chevaux appartenant à l'effectif contaminé ou suspect ont été en contact avec d’autres chevaux, si et à quelle date des chevaux de l'effectif infecté ou suspect ont péri ou ont été abattus ou enlevés, leur lieu de destination et leur nouvel acquéreur. Ils établiront, en outre, si et où les chevaux malades ou suspects et les autres chevaux de l'effectif, autres que les chevaux enievés, ont été acquis et à qui ils ont appartenu.

2° Selon le résultat de cette enquête qui, en règle générale, ne devra pas remonter à plus de deux ans, les mesures nécessaires seront prises immédiatement. Les autorités intéressées seront, s’il y a lieu, informées aussitôt.

Article 4. — 1° Le vétérinaire d'arrondissement fera aussitôt un relevé de tous les chevaux placés dans l'établissement infecté et désignera les chevaux atteints ou suspects de typho-anémie ou suspects de contamination.

2° Le sous-préfet ordonnera le marquage de tous ces chevaux, au moyen des lettres TA appliquées au fer rouge sur le côté gauche de l’encolure.

Article 5. — Si le vétérinaire d'arrondissement a constaté l’existence ou la suspicion de la typho-anémie en l’absence du maire ou de son représentant, il ordonnera la séquestration et l'isolement immédiat, ainsi que la surveillance des chevaux atteints ou suspects. Ces mesures seront portées à la connaissance du propriétaire ou de son remplaçant par procès-verbal ou par lettre de service. Le souspréfet et le maire devront en être informés immédiatement.

Article 6. — S'il y a lieu d'admettre que la typho-anémie s’est propagée, le sous-préfet chargera le vétérinaire d'arrondissement de visiter tous les chevaux de la localité infectée, de ses environs ou de parties de la localité.

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