III. — Mesures sanitaires
Article 7. — 1° Le sous-préfet fera connaître l’apparition de la typho-anémie par publication dans les feuilles publiques ; le maire, selon les usages locaux.
ER No
2° Le sous-préfet fera en outre connaître immédiatement toute première apparition de la typho-anémie dans son arrondissement aux sous-préfets voisins. Le maire, de son côté, en informera sans retard toutes les communes limitrophes ou en relations avec la commune contaminée. Les maires de ces communes feront connaître l’apparition de la typho-anémie selon les usages locaux.
3° Dès le premier cas de la typho-anémie, le sous-préfet en informera par écrit le général commandant de la région militaire dans laquelle se trouve la localité contaminée, ainsi que le directeur du dépôt d’étalons de Strasbourg et leur donnera, par la suite, les renseignements nécessaires sur la marche et l'extinction de l’épizootie. Si la localité contaminée est une ville de garnison, il informera, en outre, le gouverneur ou le commandant de la place ou d’armes.
4° Les entrées principales de l'établissement infecté, ainsi que les entrées des écuries ou autres emplacements devront être munies de pancartes d’une dimension de cinquante centimètres sur trente-cinq centimètres, portant lisiblement ces mots : « Typho-anémie ». Les lettres seront en noir sur fond blanc, leur plein devra avoir une largeur d’au moins un centimètre. Toute pancarte détruite ou effacée devra être remplacée immédiatement.
Article 8. — 1° Les chevaux malades et les chevaux suspects placés dans l'établissement seront séquestrés à l’écurie ; ils pourront toutefois sortir pour l’abatage immédiat. A cet effet, le sous-préfet autorisera le transport des chevaux à une gare pour y être expédiés, soit dans un atelier d’équarrissage, soit dans un abattoir public, où l’inspection des viandes est faite par des vétérinaires.
Le transport devra se faire par chemin de fer ou en voiture, depuis la station de débarquement. Le cas échéant, le transport à l'atelier d'équarrissage, aux abattoirs ou gares se fera également en voiture. L'autorisation délivrée par le sous-préfet indiquera le signalement des chevaux, désignera l’atelier d’équarrissage ou l’abattoir de destination, les gares d'embarquement et de débarquement, ainsi que le jour du transport. En cas d’envoi des chevaux dans un atelier d’équarrissage, le sous-préfet informera le vétérinaire d'arrondissement qui s’assurera de l’abatage et procédera à l’autopsie des chevaux abattus : en cas d’envoi des chevaux dans un abattoir, le sous-préfet informera le directeur de cet établissement de l'expédition et de l’heure probable de l’arrivée des chevaux, le directeur de l’abattoir signalera l’abatage des chevaux et le résultat de l'inspection des viandes au sous-préfet qui en informera le vétérinaire d’arrondissément.
2° Tous les autres chevaux de l’établissement infecté seront considérés comme suspects de contamination. Ils ne pourront être enlevés de l'établissement, celui-ci sera séquestré conformément aux prescriptions des articles 9 à 13. La durée de la séquestration est fixée à deux ans au minimum. Le délai part du jour où le dernier cheval malade aura été enlevé.
de Tous les chevaux de l'établissement devront être examinés, au moins une fois par mois, par le vétérinaire d'arrondissement.
Article 9. — 1° Sauf les cas d'urgence et sauf l'autorisation du sous-préfet, l’accès des locaux où sont installés les chevaux malades ou suspects n’est permis qu’au propriétaire des chevaux ou des locaux, à son remplaçant, aux personnes chargées de surveiller et de soigner les chevaux et aux vétérinaires.