TROISIEME PARTIE
de rapports impos-
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es , d'injustes accu-
salions les
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veut dune
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mensonges de ■«
>ndance privée , le
général Donnadieu semmait être accablé par ceux qui rie pouvaient lui pardonner l'éclat de ses services, sa haine des révolutions, son dévoûment à la maison régnante. Aux yeux du peuple, le bien émit changé en mal, le mal était changé en bien , et les coupables de Grenoble durent relever la t été et se croire en droit d'accuser celui qui avait réprimé leur audace.
On ne peut nier que ce fut la conduite du ministère qui dicta les accusations téméraires de quelques habitans de Grenoble ; ils le disent eux-mêmes: « Vers le commencement de 1819 (porte la pétition, page 3), encouragés par les
PAROLES MÉMORABLES u'iJfl MINISTRE qui, cédant
« alors au cri de sa conscience publique, eut « la noble franchise de signaler à la tribune « nationale l'impunité du crime, nous prîmes « la résolution de remplir un pénible devoir, « dont la puissance de nos persécuteurs avait « jusqu'alors empêché l'accomplissement. »
Toutefois les pétitionnaires , ainsi encouragés par les paroles d'un ministre, n'ont point osé dire contre le général commandant k "Grénoble, Cfi que le ministère fit proclamer parsfis agens contre le général commandant à Lyqn. Le vicomte Donnadieu n'çst point accusé de provocations directes à Iq rébellion (i).
Le général Donnadieu est accusé tfovoir commis un véritable assassinat sur la personne des vingt-un malheureux condamnés
(1) Cependant on a cherché à glisser quelques ifMtnnatîons a cet égard , en invoquant une déclaratiça (je ne sais si elle a été obtenue comme celles de Cjifitc^in et de Bonafoux) d'au sieur Chantran,<pii était commandant d'arme* à Grenoble. Il suffit de dire qu'avant et depuis les evènemens du 4 mai , le général Donnadieu avait demandé au ministre le remplacement de ce sieur Ghantran. ( Voir Pièces justificatives , n° XXIV. ) Le général Devilliers , commandant le département de l'Isire, avait fait la mtmt demande.
par une commission militaire, à Grenoble, le 9 mai 1816 (i).
Celte accusalion esi la seule qui mérite d'être réfutée; car je ne veux point entrer dans des explications sur de prétendues anecdotes de la vie privée du général; c'est l'homme public seul qui consent à se défendre; ses actions, ses discours, sa correspondance, que j'ai fait connaître, répondent assez à ces misérables allégations.
L'accusation d'assassinat a deux prétextes qu'il est facile de détruire.
i ° Le général Donnadieu a commis un véritable assassinat , en livrant les citoyens à une commission militaire, lorsqu'une Cour prévôtale était seule compétente pour les juger (2).
Après la nuit du 4 au 5 mai 1816, la Cour prévôtale fut régulièrement saisie d'une première cause (3) ; la Cour prévôlale procéda à l'instruction daus les journées du 5 et du G. On a vu plus haut le rapport que le prévôt adressa le 6 mai au général Donnadieu. Quatre
{1) Voir ia pétition, page 49.
(2) Idem, page 37.
(3) Idem, pge 35.
-accusés furent soumis à un premier jugement. Un d'entre eux fut absous, trois furent condamnés à mort; et l'un de ces derniers, te sieur David, fut recommandé à la clémence du Roi par la Cour prévôtale (i)*
Il n'est point rare de nos jours de voir ou* trager les magistrats; quand tous les pouvoirs de la société sont méconnus, les jugemens sont traités d'assassinats judiciaires. Mais du moins on n'exigera pas que le général Donnadieu réponde aux calomnies publiées contre les membres de la Cour prévôtale.
Cette Cour eût été régulièrement saisie de la connaissance de toutes les autres affaires relatives à la révolte du 4 mai> s* Ie ministère n'eût adressé au général Donnadieu une dépêche télégraphique ainsi conçue :
6 mai, k six heures du soir.
« Le département de l'Isère doit être regardé m comme étant en état de siège. Le autorités « civiles et militaires ont un pouvoir discrète tïonnaire. »
Il faut bien comprendre ce qu'on doit entendre par ces mots : Etat de siège. Le mi-
(1) Voir la pétition , page 38«
nisire s'en est expliqué par une lettre do 10 mai 1816.
« Vous avez reçu l'avis que vous étiez an- « torisé à mettre la place de Grenoble «11 eiat « de si ;< ne vous aurez devancé
■ cette t. 55 du décret du »4 • déceu la donnant de plein « droit. t de siège des places « de la 7*« aire, qui existait pen- « dant et de] icmens de la dernière
■ guerre, n'a ji formellement levé par « une ordonnance luvaie. »
Le ministre cite, en outre, les articles 101 et 1 o3 du décret du 24 décembre 1 8 1 1 .
Or, aux termes de l'article 55 du décret, « l'état de sîêge est déterminé par un ordre « du Roi, on par l'investissement, ou par une « attaque de vive force, ou par une surprise, « ou par une sédition intérieure, ou enûn par a des rassemblement formés dans le rayon m d'investissement , sans l'autorisation d'un « magistrat. *
D'après l'article toi, dans les places enêtat de siégeai' autorité dont les magistrats étaient revêtus passe toute entière aux commandans d'armes. D'après l'article io5, ks tribunaux
(«7) ordinaires sont remplacés par les ttibaiHàuse militaires.
Conformément à Fart, i" d'une loi du 1 1 frimaire an vi (i*r décembre 17*97)» les membres de ces tribunaux militaires ou côMeils de guerre, doivent être pris, sur la désignation du commandant en chef de ta placé, parmi les officiers et sous officiers de la garnison.
A l'arrivée de la dépêche télégraphique, le g&fifràt Dorfnâdîètf fut fàttt «fôîige de remplacer les tribunaux ordinaires piàflèfe conseils de guerre. La Cour prévôtale cessa donc d'être compétente.
Ce conseil de guerre, que les pétitionnaires s'obstinent à nommer une COrrimfe>ion militaire, fut formé conformément aux règles prescrites par les articles 1", a, 5 et aS de la loi du i3 brumaire an v (1).
(1) Article 2 de ta loi Ai 13 bruftaïrt an t.
« Chaque conseil de guette scYa composé de tept fflemfctes ; s*roir :
« 1° D'un dief de brigade, ou colonel, lequel remplira tbojoufri les fonctions de président (ou d'un major, au» Htmes du décret dû 24 janvier 1812, art. 1")»
à 2° D'un cbef de bataillon ô\i die* d'escadron ; • « 5° De deux capitaine*;
« 4o D'un ttêfflknanl ;
Ainsi, il reste avéré que te général Donmdieu avait d'abord régulièrement livré les coupables à la Cour prévôtale , mais que, sur l'ordre des ministres, la ville étant mise en état de siège, il dut assembler le conseil de guerre, et qu'il le i conformément aui
lois. Voilà tout c fait, tout ce qu'il a
pu taire à cet devient i'accusa-
tion h'assassinAt . aux autres griets (i).
« 5° D'un sous-! 'un sous-officier ;
" Uu capitaine f».. a de rapporteur; le gref-
fier sera toujours au pporteur. »
Le conseil de guerre assemblé par le général Donnadîeu , fut composé ,
1° De M. de Vautré, colonel, président;
2° De M, Duclaux-d'Ëymard , chef de bataillon;
3° De MM. Guenerat et de Mary, capitaines;
A" De M. Mack, lieutenant;
5° De MM. Beuoit, sous-lieutenant, et Paquel, sergent-major;
M. Rouilicr, capitaine, fit Us fonctions de rapporteur. (Voir la pétition , page 40-)
(1) Les pétitionnaires se sont beaucoup récrié contre un arrêté du 9 mai, qui fut signé par le préfet et p.ir le*gélierai. Cet arrêté avait pour objet d'empêcher qu'on donnât asile aux coupables. Mais comme il n'a jamais reçu aucune exécution, qu'on ne le prétend pas, et qu'on n'oserait le prétendre , il n'est besoin d'aucune explication, sur tut acte, qui u'a contenu que des menaces.
î# Le' conseil de guerre avait recommandé cinq individus à la démence du Roi. Le même conseil de guerre avait déclaré qui il serait sursis à l'exécution de deux autres condamnés. « Ce sursis donnait le temps de « comprendre ces deux infortunés dans la « tnéme demande en grâce que cinq des autres « condamnés , qui , par le même jugement , « avaient, été recommandés à la clémence du « Roi. On avait tout lieu de l'espérer* car « le général avait donné à leur -égard quel-
* ques marques de sensibilité. . . . Mais cet m homme inconcevable par ses extrêmes >