‹ A ses concitoyensChapitre 4 sur 48 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Apeès avoir élevé, dans la circonstance la plut terrible et la plus douloureuse, une accusation follement atroce qu'il n'a su ni expliquer, ni rétracter, ni soutenir; après avoir subi le nom de calomniateur, sanctionné par la Chambre, M. Clausel de Coussergues transforme aujourd'hui la poursuite solennelle qu'il annonçait contre M. le duc Decazes , en un simple libelle diffamatoire. Une première et rapide lecture de cet écrit, en nous montrant partout l'aveuglement de la haine, atteste aussi son impuissance. Beaucoup de faits mensongers, de conjectures vagues , de suppositions insidieuses péniblement accumulées sur une administration de cinq années attaquée dans toutes ses parties, n'approchent cependant en rien de l'énormité de cette

première accusation annoncée par M. Clausel. U a vainement dépouillé tous les libelles antérieurs pour composer le sien; il a vainement mêlé les attaques les plus odieuses et les griefs les plus futiles; tout ce travail laisse peser sur lui le nom qui lui a été infligé en présence et avec l'assentiment de la Chambre. M. Clausel au*

rait raison sur plusieurs des points que renferme son pamphlet, qu'il n'en resterait pas moins calomniateur. Mais il nous sera facile de prouver qu'il a tort sur tous les points, qu'il n'a réuni que des assertions absurdes , que des mensonges de parti , des fables grossières , et qu'enfin le même vertige de haine, la même animosité crédule ou menteuse, qui inspira la première accusation de M. Clausel , a dicté ce long et pesant mémoire écrit à loisir. Je réponds à la hâte, en suivant Tordre ou le désordre que M. Clausel a lui-même suivi dans ses attaques. Cette précipitation demande l'indulgence; d'autres motifs, tirés de la nature ou de l'objet de cet écrit, nous font espérer l'intérêt public. Un honnête homme , un excellent citoyen , un ministre fidèle, lâchement, odieusement calomnié, un homme modéré danslc pouvoir, bienveillant par caractère plus encore que par politique , un homme qui a mérité et conservé tant d'amis, en butte à une

(3) haine furieuse; voilà, sans doute, des motifs qui suffisent pour mériter l'attention. La haine contre M. Decazes n'est d'ailleurs que le prétexte d'une haine plus vaste et qui ne s'arrêterait pas à une seule victime ; et quelque chose me dit , qu'en le défendant, je n'acquitte pas seulement la dette de la justice et de l'amitié , et que je remplit plus d'un devoir et défends plus d'un intérêt Nous savons, il est vrai, que M. Clause! n'est pas même l'organe fidèle d'un parti : nous savons que sa violence est désavouée, sa conduite blâmée; mais, lorsqu'il s'agit d'attaques aussi odieuses, il n'y a pas d'adversaire indigne de réponse. Dans quelle situation était la France en i8i5 , et quel aspect offrait-elle en 1819, avant le crime horrible qu'elle déplore, avant que le poignard d'un obscur scélérat vînt frapper l'un des héritiers du trône? Voilà la première question que doit s'adresser tout homme qui veut juger impartialement les quatre dernières années. M. Clausel veut établir , par une longue série d'accusations , que M. Decazes a , pendant quatre années , multiplié tous les actes arbitraires , persécuté les royalistes, conspiré contre la monarchie , ébranlé le trône par tous les gchtes de fautes et d'attentats; et toutefois c'est pendant ce période de quatre ans que la France

est sortie de l'abîme de l'invasion , qu'elle s'est confiée et accoutumée à la Charte , que des lois d'exception rigoureuses ont été progressivement remplacées par l'ordre régulier et par le plus haut degré de liberté que la France ait jamais connu. C'est en 1818 que la France délivrée prit son rang dans l'alliance des cinq grandes puissances , et passa de l'espèce de surveillance momentanée qui lui avait été imposée, à cette égalité à laquelle elle a droit dans l'Europe. Loin que ces quatre années nous paraissent si désastreuses, nous nous garderons de supposer que tout ce qui s'est fait dr» salutaire et d'honorable, pendant cette époque, puisse être attribué à un seul homme. M. Clause!, dans la logique de sa haine, ne voit , n'entend , ne poursuit que M. Decazes. Il reconnaît sa main dans les actes les plus divers. Il lui prête les intentions les plus inconciliables. Mais, si M.Decazes a tout fait, il a tout mérité, l'éloge comme le blâme. Comparez la France de 181 5, la France envahie, taxée par les alliés, la France couverte de destitutions, d'emprisonnemens, d'exils, à la France de 1819, à la France indépendante et pacifiée, riche d'un crédit que recherche le commerce de l'Europe. La sagesse du Roi , la confiance qu'inspirent ses vertus, l'éclatante manifestation de sa volonté

personnelle, avaient sans doute la première paît dans ce grand ouvrage ; mais son ministère n'y était pas étranger, M. Decazes faisait partie de ce ministère.

Disons-le d'abord, le grand crime, le crime véritable de M. le duc Decazes aux yeux de quelques hommes, est tout entier dans l'ordonnance du 5 septembre, qu'il n'a pas même contresignée , mais dont on te suppose avec raison le sincère et constant approbateur. C'est l'ordonnance du 5 septembre qui fait tout le fond de ce procès , commencé depuis quatre ans , et que M. Clausel poursuit encore aujourd'hui de-* faut le public. C'est l'ancienne majorité de i8i5 qu'il s'agit de venger de tout reproche , en attendant qu'on puisse la recomposer. C'est le système de modération annoncé dès-lors au milieu même de la violence des passions, que l'on veut condamner et flétrir. Et cependant M. Clausel commence par accuser M. Decc^zes de réaction et de violence, pendant cette même époque, pendant cette mémç session. Mars heureusement tout s'est fait à fa vue de la France. On sait ce qui est dû à chacun. Qu'importe que M. Clausel vienne aujourd'hui produire quelques lettres rigoureuses écrites par le ministre de la police. La célèbre discussion sur les catégories en

(6) a-t-elle moins existé? Les prétentions, les menaces échappées à des membres de la majorité , en ont-elles moins retenti dans la France ? M. Clausel de Coussergues lui-même s'en est-il moins levé pour réclamer à la tribune le rétablissement de la confiscation sous le nom d'amendes , et violer ainsi l'amnistie royale par une infraction odieuse à la Charte? En a-t-on moins vu le ministère accusé de mollesse, de négligence, de partialité pour les factieux, lutter péniblement contre les violences impolitiques et les inovations rétrogrades qu'un parti puissant voulait lui imposer? N'est-ce pas une injustice bien capricieuse, après avoir si long-temps poursuivi M. Decazes comme l'adversaire de la majorité de 18 15, de venir l'accuser d'avoir surpassé les intentions de cette majorité? On sait pourtant qu'elle ne punissait point les excès de zèle. D'où serait donc venu la division entre cette majorité si vive , et le ministre qui aurait surpassé ou seulement servi sa violence? Que l'on explique aujourd'hui certains mouvemens de la Chambre de 181 5 par le souvenir si récent des cent jours , par la gravité des circonstances, par le zèle, par la passion, nous pouvons le concevoir; mais que l'on vienne à la fois justifier toutes les rigueurs de 18 15, et les imputer

(7) ivM. Decazes, accusé de trahison, précisément parce qu'il les a combattues , c'est une inconséquence insoutenable , .c'est un excès de mauvaise foi où l'esprit de parti s'est rarement élevé* M. Decazes peut répondre : « La preuve que je n'ai pas fait ce dont vous m'accusez , c'est que vous êtes mes accusateurs. »

En fait, aussitôt après la promulgation de la loi d'exception du 29 octobre , M. Decazes ayant publié une circulaire très-sage pour régler l'application des mesures et pour prévenir toute rigueur excessive et inutile , ce premier acte excita contre lui l'irritation et la défiance du côté droit. La commença cette lutte pénible dans laquelle le jeune ministre aurait succombé sans l'auguste volonté qui veillait au maintien de la Charte* Cependant que d'obstacles ne fallut-il pas vaincre avant d'arriver au terme de la session! L'ordonnance du 5 septembre fut rendue. Les résistances d'une partie du ministère aux envahissemens de la majorité de 181 5 ; la volonté hautement prononcée du Roi pour le maintien du gouvernement représentatif et des intérêts nouveaux , avaient préparé , avaient suffisamment expliqué la dissolution de la Chambre. L'ordonnance du 5 septembre parut aux yeux de la France une seconde promulga-

tion <te 1* Charte, Euvjsafé sou» p* rapport, saw aueiwe aroertum* contre les, hpmme» , 4W9 qroujtf censure wjurfettae df» iotentàont, cet acte solennel de la prérogative royale 4e- YAJLt pervir ]# moqarchiç, parce qu'il offrait en Htm npm une garaotie incontestable «t sponfatnée. Il la rendait populaire sans la désarmer; il montrait la main du Roi souteuaut sou ouvrage; il moptrait le Roi pomme premier tuteur dot droite dq son peuple , amputant à l'autorité de la Çhagte la sanction d'un, grand exempta. Si e#tte déclaration royale fut suivie des mesures iu- Apiréfti par la même politique; si des rigueurs» quelquefois nécessaires, presque toujours imposées , furent depuis cette époque successivement adoucies, un tel résultat sans doute n'a pas besoin d'être justifié.

A cèté des circulaires où M. Decazes donnait des instructions aux préfets pour l'exécution de la loi du 29 octobre, pourquoi M. Clausel ne produit-il pas tant d'autres lettres que M. Decazes opposait aux réactions, aux vengeances de l'esprit de parti , lors même qu'il se couvrait des noms les plus honorables ? Que ne montre- • fc-il M. Decaies, au milieu de 181 5, réprimant une foule d'excès particuliers, attaquant les erreurs du faux zèle, ou les intrigues des ambi-

(9) tieux subalternes, travaillant à faire prévaloir par-dessus tout le nom et l'autorité du Roi, et à faire sentir par la répression de toutes les tyrannies locales <fue c'était du trône que chacun datait attendre sa sécurité? Comme»! M. Cla^sel néglige-t-il de pareilles pièces? elles sont nom* breuses ; ce serait pour lui un beau prétexte 4# crier à la trahison ! Tel fut «m effet le système de M. Decazes de ne laisser aucun excèa impwttt aucune persécution privilégiée, de ne plus voir de révolutionnaires la où il n'y *vait plus qiw des sujets soumis. Tel devait être l'esprit des ministres du Roi. La rentrée d'un souverain légitime dans ses états n'est pas une victoire à la suite de laquelle il faille poursuivre les vaincus, foire des prisonniers et recueillir des dépouilles. Non certes , l'époque de la clémence et de la libération ne ressemble pas aux. premiers terçtps dç i8i5; mais cette époque fut hâUçe pat; la constance du Gouvernement à lutter contre les passions de la première. Que l'on considère la minorité de la Chambre de 181 5, cette minorité si énergique dans sa modération , si éclairée dans son zèle ; cette minorité dont les services envers la France sont incalculables coispme tes maux qu'elle a prévenus; cette minorité, amie du trône légitime, dont : es élémens divers, mais '

alors si fortement unis par un danger commun, ont exercé et exercent encore tant d'influence. Elle sanctionna plus d'une mesure rigoureuse que les circonstances rendaient nécessaire; dans la session suivante, devenue majorité, elle prêta au Gouvernement un loyal appui pour toutes les mesures de modération; elle le soutînt, elle le fortifia contre les écarts d'un zèle, imprudent. Accusera- 1- on de faiblesse ces hommes honorables, parce qu'ils ont voulu d'abord affranchir le trône, et lui demander à luimême la force nécessaire pour consolider son ouvrage?

M. Decazes s'est trouvé placé, pendant les deux premières années de son ministère, dans une position politique qui donne aujourd'hui une sorte d'avantage à ceux de ses ennemis qui ont le moins droit d'en profiter, et qui par pudeur devraient s'interdire d'en faire usage. Exécuteur des lois d'exception , M. Decazes appelait sur lui la responsabilité non-seulement des mesures individuelles, mais de la défaveur qui s'attache à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en lui-même. Sa situation était essentiellement impopulaire. Le caractère qu'elle avait eu devait même devenir d'autant plus défavorable , que le régime de la liberté légale succéda

plus promptement aux lois exceptionnelles. Malgré ces désavantages , l'administration de M. Decazes rappelle encore aujourd'hui des idées de modération et de garantie. N'est-il pas étrange de voir les éternels accusateurs de M. Decazes , les hommes qui l'ont si promptement et si violemment attaqué , parce qu'il leur paraissait un dépositaire timide, un exécuteur perfidement modéré de leurs lois, lui reprocher aujourd'hui d'avoir aggravé la rigueur de ces mêmes lois !

Mais les faits ont répopdu à cette accusation déjà réfutée par le nom de ses auteurs. Après ce long exercice d'un pouvoir discrétionnaire • quelle plainte individuelle s'est fait entendre contre M. Decazes ? Au milieu de la plus grande liberté de la presse, parmi tant d'attaques injurieuses, quel homme a dit à M. Decazes : Vous avez abusé de la loi contre moi ; vous m'avez injustement ravi ma liberté? Aucun. Certes, ce silence au milieu d'un déchaînement si furieux, est un témoignage irrécusable en faveur de la modération que M. Decazes a constamment portée dans les circonstances difficiles.

Parmi les prétendues victimes de l'arbitraire légal qui lui a été principalement confié, aucun témoin ne s'est élevé contre lui ; un accusateur

se prétente seuL Quel est-il? Ceat le provocateur de toutes les mesures rigoureuses, l'orateur de la confiscation; c est M. Qausel de Cousser»

gws.

Je développe avec -étendue ce premier point précisément i cause de la défaveur qu'une lâche hypocrisie pqlitiqueespérait y attacher. Tout le mouds pourrait accuser" M. Decases relativement aux lait d'elception/que vous seul s«s auriez pas le droit, vous 1 apôtre de toutes les rigueurs illégales ! vous que M. Laine écrasa pur * l'expression d'un sentiment généreux lorsqu'on 1817 vous demandiez la proscription de quelques réfugiés Espagnols 1 Mais M. Decazes n'a nul reproche à craindre. On lui rend universellement cette justice, qu'il a usé modérément d'un grand pouvoir et d'une loi redoutable.

M. Clausel n'en propose pas moins pour premier chef d'accusation contre ce ministre , d'avoir, au mépris de l'article 4 de la Charte , etc. , violé la liberté d'iua grand nombre de sujets du Roi en i8i5; d'avoir abusé du nom du Roi; soit pour repousser les amendemens à une -foi pénale, soil en faisant intervenir le nom de S. M. dans l'exécution même de cette loi.

Mais il y a tant d'incohérence dans cet énoncé; il est si bizarre de poursuivre, en vertu de la

( «3 ) Charte, le ministre agissant au nom d'utte loi qui était une dérogation spéciale à la Charte ; il est si ridicule de prétendre que l'opposition du ministère :\ des amendemens puisse constituer un délit; il est si impossible de deviner ce que M. Clause] a voulu dire par ces mots , faire ihtervenir le nom de S. M. dans 1 exécution d une loi, que nous abandonnons ce premier chef d'accusation à sa propre absurdité.

M. Clausel , qui devrait craindre de parler de la loi d'amnistie, élève une autre attaque au sujet d'une circulaire de M. Decazes sur cette loi. Nous nous arrêterons volontiers à cette question qui explique à la fois la position et la conduite de M. Decazes en 181 5. Suivant M. Clausel, ce ministre aurait voulu étendre les effets de la loi, atteindre ceux qu'elle exceptait, et frauder la clémence royale. On croirait, à entendre M. Clausel , que M. Decazes voulait ainsi rétablir indirectement les catégories qu'il avait combattues avec tant de force à la tribune. Voyons les faits et rapprochons l'article de la loi et les expressions de la circulaire. L'article 5 de cette loi est ainsi conçu : « La présente amnistie n'est » pas applicable aux personnes contre lesquelles • ont été dirigées des poursuites, ou sont inter-v » venus des jugemens avant ta promulgation it

• la présente loi; les poursuites seront continuées » et les jugemens exécutés conformément aux 9 lois. » La circulaire s'exprime ainsi : « Mon- » sieur le Préfet , vous pouvez continuer ou pres- » crire, avant la promulgation de la loi, toutes

• les poursuites pour délits politiques qui se- » raient réclamées par la gravité des accusations » et par la nécessité de faire des exemples. »

Rapprochons aussi les dates sur lesquelles M. Clausel a la maladresse d'insister. La loi, s'écrie M. Clausel , fut promulguée le 1 2 janvier , et cette circulaire, qui autorise des poursuites, est écrite également le 12 janvier! Oui, sans doute; mais que dit-elle? elle autorise des poursuites qui doivent être antérieures à la promulgation de la loi ; c'est-à-dire elle n autorise aucune poursuite, si la loi est déjà promulguée. Elle est illusoire, elle avait intention de l'être. Croit-on que , si le ministre avait en effet cherché l'aggravation des rigueurs de la loi , il ne lui était pas facile de hâter l'émission d'un ordre pareil? Ne pouvait-il pas l'adresser lorsque la loi était encore devant la Chambre des pairs, ou soumise à la sanction royale? Que signifie donc cette circulaire tardive et portant dans ses termes une condition expresse qui détruit l'autorisation qu'elle semble donner? Elle signifie qu'un acte

( i5) semblable était depuis long - temps demande à M. Decazes par l'influence d'un parti ; que des hommes contre lesquels il avait à lutter chaque jour; s'efforçaient de le lui imposer, que, confaincu de l'inutilité d'une pareille rigueur, il ne parut y acquiescer que lorsqu'elle était impossible dans l'exécution. Voilà l'explication évidente de cette pièce si ridiculement attaquée ! Voila la réponse opposée aux déclamations de 1 accusateur. Mais, dira-t-on, ce simulacre de mesures comminatoires n'était-il pas au-dessous de la dignité et de l'indépendance d'un ministre du Roi ? Nous ne prétendons pas nier que 1 8 1 5 naît coûté au ministère de cette époque plus d une concession pénible; cette dénégation serait fort superflue; mais ce qu'il importe d'établir, ce que M.Clausel ne peut détruire , ce que sa haine atteste, c'est que M. Decazes, tantôt par sa fermeté, tantôt par des ménagemens habiles, lutta contre l'exagération de cette époque ; cette circulaire fut inutile, avoue M. Clausel, et en même temps il s'indigne aujourd'hui de son existence : en i8i5 , il ne s'indignait que de son inutilité , et il en eût fait alors un crime à M. Decazes. Personne n'est dupe de ces changemens de rôles et de ce zèle soudain pour les principes constitutionnels. Une circulaire tardive, inexé-

entée, volontairement et néceiWaireméiit inexécutable, était, H faut l'avouer, la rançon bien 'légère de ces catégories repouasées avec tant d'efforts, et qui aurait multiplié tans bornes le* coupables et tes ëchafawfc. Que penser mainte* nant de M. Çlansel ojtii , à la suite de ces paroles textuelles, Atiirr la ptotouigàthhée ta loi, propose d'accuser M. Decanes pont" avoir voulu rendre ■ le gouvernement du R&i odieux > en effaçant fe bienfait dé t'amniètfe par des procédure» enta* mict At-kts Aï ptomutgdlimée la *rti? Ce» mott avant ou âjtrèè peùtenWls dtftic être tndiflVV remment substitués l'un à' t autre? Quel aveuglement de haine peut à ta fois imaginer une pareille contradiction , et la rendre si grossièrement palpable par l'opposition dea termes !

Nota. Je me suis attaché snr tout a réfuter le» »s*er- Uoqi générales. Haïs il est quelques impostures de détail qui doivent trouver dans dea noies non pas une réfutation mais Un démenti. H. Clausel affirme au commencement dé San ouvrage que H. Fouthé prétenta et fit accepter M. Dfccaaés pour remplir la place de préfet fepotke.

Ge fait est 4e toute fausseté; il y a plus, pendant tout k ministère de Fouché , H. Decaaes fut constamment en •ppositipn avec lui.

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Ordonnance du 5 septembre.

Noua avoos déjà parlé de ce chef d accusa» tion, parce qu'il renferme, à lui seul, les motif» de l'accusation toute entière. C'est le crime qapilai, indélébile; c'est la barrière insurmontable entre Al Décades et les anus de M. Clausel. Par une fataUté remarquable cependant, cette causa première de V*ut de dénonciations et de haine*, est la chose dont M. Clause! parle le moins* Sans, faite il craint de se permettre une censure qu* remonte jusqu'à la prérogative péronnelle et À la volonté du Souverain. Sans doute aussi « ne voulant pas attaquer d'anciens collègues do WL Decwes , qui prirent part à l'ordonnance du 5 septembre, et tous les ministres actuels , qui en furent Je* approbateur* et les partisans , il ne sait comment concilier ses ménageons et .qe*

haines f çt poursuivre dans M. Dcçaqe? ce qi|ç % poqr lf oiomeqt, U est obligé de pardçnnçv

à tant d'autres. Nous plaignons l'embarras de M. Clause!; mais, s'il \ eut s'en délivrer; s'il veut particulièrement Imputer à M. Decazcs une approbation à laquelle furent associés tant d'hommes honorables; s'il veut supposer que ce miuistre, dans sa respectueuse attente des volontés du Roi , exprimait cependant, au plus haut degré, la conviction que l'ordonnance du 5 septembre était juste, indispensable et sagement populaire, aucun ami de M. Decazes ne repoussera ce reproche, et l'estime publique y verra le plus beau titre de son ministère. L'ordonnance du 5 septembre fit connaître et bénir les intentions du Roi dans chaque village de la France; elle dissipa les craintes mensongères que l'on avait essayé de répandre dans la population; elle mit un intervalle immense entre les maux inséparables de l'invasion et le règne véritable, le règue bienfaisant et tutélaire du Itoi légitime. La France et l'Europe y applaudirent. Souhaitons qu'elle ne redevienne jamais nécessaire 1

Ne pouvant insister , comme il le voudrait, sur celte fameuse ordonnance du 5 septembre, qui lui paraît l'acte Je plus étonnant de l'autorité royale qu'offre l'histoire moderne, et qui certainement fut l'un des plus sages, M. Clausel se jette sur les élections qui la suivirent. C'est rentrer

( >9) dans Une polémique bien rebattue ; c'est rappeler des griefs bien équivoques , bien usés , et que tous les partis se renvoient incessamment l'un à l'autre. Des élections appelleront toujours des influences ; on accusera toujours l'ascendaut des partis ou celui du pouvoir. M. Clausel reproche à M. Decazes d'avoir écrit des circulaires aux préfets en 1816: nous sommes persuadés qu'on écrira toujours des circulaires avnnt les élections, et qu'elles auront toujours fort peu d'influence. Il lui reproche encore d'avoir me-* nacé de destitution des fonctionnaire* publia : nous croyons que M. Decazes a . de tout temps l'ait beaucoup moins de destitutions que M. Clausel et ses amis n'en demandent; d'avoir fait répandre les plus noires calomnies contre Us citoyens les plus respectables , dans le seul but d'exclue des élections les plus fidèles serviteurs du Roi s et Us députés que la nation avait librement élus l'année précédente: nous nions hautement l'emploi dç ces noires calomnies ; nous renvoyons à M. Clau^ tel l'abus de cette arme odieuse. Nous croyons que , si la nation a librement élu en 18 15 certains députés, elle a pu tjrès-Jibrement ne pas les élire en 1816, i° parce quelle les avait cdh tendus pendant la session ; a° parce que , cette année , les collèges électoraux étaient plus uoav

InteùVque laétiéu précédente. DU» ftt Clause* ajoute; pou* cfcmpletiBF ce* chef ffaceaution* qurflft- Btecsawest coupamV <ttm«r aflwft «ast M$tmMéi* êtotwatm ftmùmrt ètoéttun Musquati â»mimHté appliqué* pwr luimSmet ta dmposùiam thtâhiàè o$ «to*w, et Joni y itn êbRgi pm fie*ticklfâda€a& p**afT laquât, *Ldomnmai au gmnamemen* le était d'iiêigrter d'un ttriaim atex A» permnmt* aommhie» A U MtmeiUafaoa de Je haut» policé, tu tmptnd p& eettafnMptndant . fe. assassin dn coUége* étaaamua.

Cetbomme, qui accusait M. Decan» aYarbs- ■ Indre et de rigueur dam l'exécution de la loi du ageetobre, hti reproche donc maintenant de n'avoir pu indéfiniment prolongé les applications de cette loi. Il tronwr tout simple que la suspension de k liberté individuelle entraîne la faculté d'éloigner les électeur». Aimi quand la «BMBbre aetueHe a vote la loi du afi mars i8ao, cette obambre aurait armé le gouvernement du droit de disposer des élections et des électeur*; elle aurait dépouillé ses mandataires de leur indépendance; elle se serait mise elle-même à merci pour sa réélection future. Ah, M. Clausel ! aTec l'article 44 du code pénal si bien interprété, et la loi du 26 mars dernier, quel système électoral tous nous ferlez 1 De pareilles

accusations justifient puissamment M. IXecazcs ; car voilà les hommes et les principes qu'il a combattus pendant quatre ans, et dont il a rendu le complet triomphe impossible, dût-il succomber lui-même sous leur haine.

Mais est-il besoin de revenir sur ces questions, qui furent jugées souverainement pendant la Chambre de 1816? Est-il hesoin de rappeler qu'à l'qpoque où un écrit célèbre* et partout publié, supposait une arrière-pensée dans l'ordonnance du 5 septembre, il fallait que les ministres de la couronne fissent connaître la vérité sur les intentions du Souverain? Il fallait, pour ainsi dire, que la voix du Souverain se fit entendre à cote de ces interprétations mensongères, par lesquelles on osait dénaturer tes actes de sa volonté, attaquer sa royale pensée, et commettra le crime d exciter la défiance publique contre ses paroles. .En 1616, on a beaucoup mieux dit ce que M. Clausel répète aujourd'hui ; en 1816, •une Chambre qui, suivant de sinistres augures, rlovait être une iille sanglante de la Convention , déclara les choix libres et légaux , et jugea sans, appel toutes ces chicanes électorales que M. Clausel reproduit après quatre ans.

Des élections de i&i6, M. Clausel passe à l'événement qui lui paraît sans doute le plus mo-

morable de la sefesiôn , la pétition de mademoiselle Robert; il en fait Un cinquième chef de criminalité, et Ton peut remarquer que c'est ici la première allégation positive d'arbitraire qui soit intentée contre ce ministre, si vaguement accusé d avoir abusé de la loi du 39 octobre. Maisenr*" vérité le choix n'est pas heureux. On n'a pas oublié, en cette occasion* le débat où M. Ravex, s'adressant à quelques honorables membres du côté droit , leur dit avec tant de vérité : De quoi Vous plaignes- vous * messieurs? voilà la Justice telle que vous l'avez faite. En effet de quoi sa- ■ gissait-il? de l'application d'une loi essentiellement arbitraire , destinée à garantir la tranquillité publique. Il n'avait pas été stipulé dans le vote de cette loi , qu'il serait interdit au conseil des ministres d'en faire usage , si par hasard les présomptions qui pourraient motiver leurs décisions, s'appliquaient à un individu affichant du reste un zèle excessif pour le trime. Le discernement de cette circonstance comme de toutes les autres, était confié à l'arbitraire des ministres. Sans doute cette latitude peut aniener des erreurs; elle en produirait surtout de bien

funestes et de bien nombreuses , si le pouvoir était jamais confié à des hommes tels que M. Clause!, à des hommes aveuglés parla pas-

non, n'apercevant, hors de la couleur deleur opinion, que perfidie, complot, révolte; se croyant autorisés à tout faire parce qu'ils craignent tout, et persuadés (i) qu'un parti trisnombreux en France , se compose de hordes révolutionnaires qui veulent la spoliation et l'oppretsion des gens de bien. Concluons-en qu'il faut être avare de lois d'exception : mais cela ne prouve pas que M. Decazes en ait abusé; cela ne prouve pas que la Chambre de 18 16 ait eu tort de paster à l'ordre du jour sur la pétition de mademoiselle Robert; cela n'empêche pas surtout que les argumens que M. Clausel tire aujourd'hui du code pénal, ne soient détruits d'avance par la définition si juste de M. Ravez : Voilà la justice telle que vous l'avez faite.

Les' procès, les pamphlets les journaux ont. tellement épuisé l'histoire des événemens de Lyon et de Grenoble, que M. Clausel n'a trouvé presque plus rien. à dire sur ce déplorable sujet; H remonte cependant, pour accuser M. Decazes , i un premier grief dont il a été peu parlé jusqu'à présent. C'est une circonstance tirée de la pétition que les parens des condamnés de Grenoble ont adressée à la Chambre. D'après cette

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(1) Paroles de M. Clausel.

mérité, il établit qvfe Bidier* cmapratais «fa ptemier ctahpfet qui âVtft été étouffé* Lj*» «mot le « juin, detiit 4ès4orft être arrêté* tel iftifeiÂM la conspirât** de 42rtaoble d'attrait f pm iéttt*& Eta mérité, en dok admirer \dam ftfcCfarifcd ce défctr d'éc»«6miéqr les co»spka* tfrtMl Ce ft'esttpas «fe général reprit deé epfc* nions tpt'il professe, et fc'eatf*6citfétfie*t peur arair Tomhi frédirire» autant la *ériflé,feBesihM et letbeger des cftnspirët ions* q*e Af . Decaae* a' feioèté centre lui 'qaelqtMS'.hdine* Aiiiefesea* et flàéritc$e8toÉ£ des bons ettoyens.

M. Cfaniiel se bornÉtot à un seul fait, la réponse est facile. L'ordre d'fcrréler Didier avait été dommëdès le mois de janvier 1816. Les auto*rités civiles et militaires étaient à sa recherche f kflrtqn'il «a réfugia dans les montagnes du DâupfeSné. Le danger dont il était entouré explique êëiA ttttniftierit cet homme, avec d'aussi faibles tféteôtarces , eut la criminelle audace de marcher sw^*renobfe ; ce fut le coup de désespoir d'un aventurier singulièrement hardi , qui traînait à se sriile qufehfues furieux et un petit nombre de p^sétis égarés. Que Didier .ait pu échapper pfttàfent quelques jours, jusqu'au moment bù il -fit sa criminelle tentative, c'est une chose que l'on conçoit sans peine, qui n'inculpe point la

(rf)

SkMMtSL de* dépositaires de la fowe pubikj**, «t qni> émms aucun cas surtout, né peut accoter M. Deeres. €e ministre donna lès (frètes nécessaires. Les événements uéme de Grenoble tie te prirent pas au dépourvu. Il atatt , plusieurs semaines auparavant, provoqué % par lesfetteefe tes ftas positivât (i) , l'envoi d'une force urilfttftee tfhr bette ville. Oidier fagitif précipita ta «ctft*pabte entreprive avec trais ou -quatre cents pw~ sennes , et Art facilement Tepoussé.

Lorsque, dans là suite, d'fcnpmdens orateurs Appelaient cetév&icvncnt potorçrossir les périls eu Ytéfce, ftofer le montrer sans eésse entonné defsetieu* et dfenuemi», M. Décades dut exposer ht vérité, d'autant plus que cette vérité étaft MRSMruntë pour ta France , et montrait limpuisttsofe et le petit nombre des feefieux, sur te peint wéffte où «tait éclaté 4e plus 4éplb»itibfo <déso*dre. <ki avait annoncé Sabord quatre nu ciirq mille tnsiifegés défait», tes cfae* ritins couverts de uartflrts. Ces exagérations , qui motivaient «tes mesures *é*èras , furent connues 9 et M. Decases les *iguafla lui-même. 'Convaincu quHinenoMe confiance était l'apanage du trône , il ne crut pas que le devoir «d'un ministre con-

*^MJa^«^hJi^MM«lAMè*.«M*M«*af

(1) Voir la note i.

tistait i supposer beaucoup de factieux dam la nation; il combattit œtte. erreur d'un<iète>ajrèu-> gle qui se vantait d un sang qu'heureusement on n'avait pas eu besoin de verser: . !.. i'^ • H parait que, M. Clausel , dans son système nouveau dp criminalité , se borne, uniquement , pour accuser M» Decazes, à ce. reproche de n'avoir pas prévenu les mouvemens qui ont éclaté. H renouvelle le même grief au, sujgt du mouter ment de Lyon du 8 juin 1817. Mais la pilévoyance de l'autorité supérieure consiste à s'assurer de l'existence de tous les moyens d'ordre et de répression. N'est-ce pas sa seule manière de prévenir? M. Decazes connaissait , et a constamment apprécié le caractère honorable du magistrat qui remplissait à Lyon les fonctions de préfet. Une force militaire im posante était dans cette ville. Toutes les garanties de sûreté publique existaient donc. Si le désordre pouvait être prévenu, comment pouvait-il l'être sur les lieux? par l'action immédiate, par le déploiement qpportun de quelques troupes. C'est ce que Ton a répété daps la longue polémique sur cetteaffaire. Cest ce qu'ont dit les antagonistes de M. le général. Canuel. M, Clausel raisonne en cela comme M. de Senne ville; mais en quoi M. Decazes est-il responsable?

(»7) Aussi, le grief que M. Clausel énonce n'est pas le véritable ; ce qui le blesse , ce qui a profondément irrité quelques hommes de parti , c'est la publicité répandue .sur tous les détails de cette déplorable affaire; publicité inévitable et provoquée d'abord parles attaques injurieuses élevées contre M. le maréchal Marmont. Qu'a lait M. Decazes? il est intervenu par des mesures protectrices et modérées; on a cité dans un procès les lettres qu'il écrivait (i) pour faire cesser des vexations, des mesures irrégulières. M. Clausel n'ose pas les reproduire , n'ose pas en faire un titre d'accusation; elles expliquent la conduite de M. Decazes. Que des manœuvres séditieuses aient existé à Lyon, voilà ce que M. Decazes n'a jamais donné lieu de révoquer en doute par aucun de ses actes ; mais sur les questions individuelles, sur la conduite de quel* ques autorités , le débat s'est ouvert , et l'opinion publique a pu s'éclairer.

Si tui général qui commandait alors à Lyon se trouva un an après inculpé dans une conspiration dite royaliste , quels rapports , quelle liaison pouvez-vous établir entre ces deux faits ! On sait que les premières révélations relatives à

( i ) Moniteur du 1 o décembre 1818.

ce 'sujet forent laites ima ministre qui n'était pas M. Ikcaaes;onmkqiM les premières ^uiv suites furent dirigées par M. BeUart ; mais plttr steurt feuilles anglaises avaient annoncé d'avance «te complot, ^t cela promue laotien «eorète dp M. Deoams dans une procédure 'solennellement instruite. Voilà d'étranges prêtâtes 4 Que-Teu je /| «appelle cette époque; «nillç faruits circulaient ^ aur le mécontentement de certains homme»; dé ftfétendus "royalistes Accusaient ibcâtemant Je «gewcreftmfent du Roi de conspiration contre lui- •même : est-il étonnant que des feuilles étrawtgères aient recueilli ces ouï-dire, que tous les partis accréditaient également par leurs menaces •ou leur défiance exagérée? Du moment que la -justice était saisie, que les poursuites étaient dirigées .par des hommes dont les prévenus devaient espérer au moins l'impartialité, quel dessein 9 quelle intention pouvait -on supposer à M. Decazes ? Quelle que fût son opinion ,pcr- 4ontielle , -eqmraent serait -il responsable de ce que fait la justice., «mi plutôt de ce qu'elle ne Ait pas?

M. Qausel , sentant peut-être 4a faiblesse de cette dernière attaque, a voulu la corroborer d'une autre conspiration royaliste qu'il suppose également inventée par M. Decazes. On avait à

ptu près oublié qu'en >8i8, deux individus» Légal et Legunvel, furent jugés par une cour du Marhihnii , comme ayant cherché à exciter à fe lévolto dTanciens et fidèles Vendéens. Aux yeux et IL Chwseï 9 voilà h preuve que M. Decazes mutait faire mettre en jugement tous les roya» Intes de Fiance. Un mot détruira cet échafaudage. M. Decazes fit en effet mettre en jugement ces deux individus , qui s'étaient présentés à l'autorité comme révélateurs d'un mouvement qu'ils aiaient supposé. Où donc trouver- vous ici cette partialité conspiratrice d'un ministre empressé d'accuser les royalistes? Ce sont les dénonciateurs qu'il envoie devant leatribunaux. Pas un seul des dénoncés n'est mis en jugement; c'est le caractère, le degré de vraisemblance ou d'invraisemblance attaché à la personne des accusateurs que M« Defait d'abord éclaircir et juger par les tri- ;. Quel homme de bonne foi ne verra pas dans cette conduite la juste défiance qu'avait IL Decazes de toutes ces offres de conspiration à découvrir et a vendre , dont un ministre de la police est constamment assailli, et qu'il a su plus qu'aucun autre reconnaître et mépriser?

Nous pouvons dire au contraire avec franchise une chose qui n'est douteuse pour aucun esprit raisonnable , et que plus d'un administrateur a

(3o) pu vérifier par lui-même. Nos troubles civils, l'événement delà restauration, l'ardeur du zèle dans les uns, l'esprit d'intrigue dans quelques autres, les habitudes locales et militaires de quelques provinces , les divisions, religieuses de quelques au(r< s, avaient dû laisser sur plusieurs points des restes d'association politique dans l'intérêt supposé de la cause royale. Ce fut toujours par l.i modération , par une sage réserve, que M; DccaiH s'efforça de faire disparaître ces débris dune résistance qui n'avait plus d'objet, et ne pouvait plus éLre qu'un moyen d'anarchie. Les hommes qui, en i8i5, avaient annoncé la prétention d'être plus rois que le Roi, devaient trouver fort mauvais que l'on n'encourageât pas l'institution des Francs régénérés, la lociété de l'Anneau, et la compagnie des Verdc ts; mais un gouvernement vraiment royaliste devait effacer ces moyens de discorde, ces prétextes de haine et de déliano'. La royauté ne doit pas être servie par des bandes seerùtcs, quand elle a pour elle un grand peuple.

Des principes semblables ont été appliqués dans un département trop long-temps désolé par des réactions sanguinaires, le département du Gard (i). Nous osons le dire, quoique nous ayom

(i) Vwii' ta nota a

concouru à quelques-uns de ces actes, rien n'était plus digne du gouvernement du Roi que la protection légale qui a été assurée , que les réparations qui ont été accordées aux protestons du midi. Que M. Clausel essaie de plaindre et de justifier les assassins de Nîmes, qu'il présente quelques excuses en faveur d'un homme dont le nom affreux coûte à prononcer, qu'il attaque violemment M, de Serre pour avoir blâmé quelque? absolutions scandaleuses commandées par l'es* prit de parti, nous concevons ce langage de M. Clausel; mais tout administrateur public doit s'honorer de penser autrement. L'ordre a été rétabli dans le département du Gard ; une population nombreuse replacée sous le régime égal delà loi , a senti avec reconnaissance l'action du Monarque législateur qui rendait à ses sujets proiestans, non pas seulement la liberté nromnsle du cule, mais la sûreté personnelle de ceux qui l'exercent. Ce souvenir vivra dans le département du Gard, bien autrement que celui de Gromwel que M. Clausel va chercher dans l'histoire, comme s étant autrefois intéressé aux protestans du midi , ce qui lui parait prouver l'esprit révolutionnaire des protestans de nos jours.

Après tant d'accusations ou absurdes ou étran-

gères à l'administration particulière de1 ft f. Tî-* cazes, nous en rencontrons une1 nouvelle, qui, par le caractère du lait en- lui-même, et par «"«posé frauduleux que t'est permis M. Ctausd r mérite une réfutation spéciale.

M. Glauset suppose que M. Decazes, vers lit un de i8i9. à l'époque ou il fut sur le point de -quitter le ministère, présenta inopinément au Roi urT rapport pour provoquer la rentrée de* Conventionnel» bannis par' la- loi du ia janvier 1816- Mais ce rapport, ainsi qu'il résulte des premières expression*, ne faisait que réunir et appliquer des décisions partielles prises par S. RÏ; dans son conseil, depuis plusieurs années. Que dirait M (.lausel si on lui apprenait que les deux, premières décisions de ce genre ont été provoquées en i8rô, huer par M. le duc de Feltreet l'autre par M. de Vaublanc , et que, depuis lors , le conseil s'est plusieurs fois occupé de sem* blables demandes, hes premières décisions dit . conseil en 1816 avaient, à la vérité, interprété la loi avec une rigueur qui fut, dans la suite, adoucie. Le mot de fonctions publiques acceptées sous l'usurpateur, avait été appliqué a tout espèce d'emploi gratuit et municipal , et à la pré» sence même dans les collèges électoraux. M. Détaxes, exécuteur de cette décision écrivit en

heures après son arrivée. Et c'est contre unt telle grâce, accordée dans dételles circonstances, que M. Clausel espère exciter l'indignation générale ! Cette grâce était un tombeau. Homme tans pitié comme sans justice, vous avez mal connu le cœur des Français en leur dévoilant ainsi le vôtre ! Quelques-uns peut - être partageront vos opinions ; mais tous désavoueront vos lentimens. Quand vous oserez présenter à la Chambre cet épouvantable chef d'accusation» vous entendrez un murmure général , tel que celui qui s'éleva dans la Chatnbre de 1 8 1 5 ellemême, quand vous proposâtes de rétablir la confiscation; tel que celui qui s'éleva dans la Chambre de 1816, quand vous proposâtes de retirer le pain de l'exil aux réfugiés espagnols. Et quand ensuite vous vous présenterez comme le défenseur de la religion, chacun s'écriera: Sa religion n'est pas la nôtre ! Non , M. Clausel , il ne fous appartient pas de prendre les intérêts d'une religion toute de miséricorde ! Elle vous désavoue , et ceux qui la chérissent , redoutent des tel que vous , plus que tous ses enne-

Après tant d'accusations ou absurdes ou étran-

(i) Voir la note 3.

(;S4) gères à l'adniinistration particulière de M. De-, , cazes , noua eu rencontrons une nouvelle qui ,. -| par le caractère du fait en lui-même,' et par l'exposé frauduleux que s'est permis M. Clause!, mérite une réfutation spéciale.*

H. Clausel suppose que M. Decascs, vers lai fin de 1818, à l'époque où il fut sur le point de . quitter le ministère, présenta inopinément au -. ■ Roi un rapport pour provoquer la rentrée de* . conventionnels banni» par la loi du 1a janvier 1816. Mais ce rapport, ainsi qu'il résulte de»> premières expressions, ne faisait que réunir et* appliquer des décisions partielles prises par Si M. . dans son conseil , depuis, plusieurs années. Que ■ dirait M. Clausel si on lui apprenait que les deux premières décisions de ce genre ont été provoquées en 1816, l'une par M. le duc de Feltre et l'autre par M. de Vaublanc , et que, depuis lors , le conseil s'est plusieurs fois occupé de semblables demandes. Les premières décisions du conseil en 1816 avaient, à la vérité, interprété la loi avec une rigueur qui fut, dans la suite, adoucie. Le mot de fonctions publiques acceptées sous l'usurpateur, avait été appliqué à tout espèce d'emploi gratuit et municipal, et à la présence même dans les collèges électoraux. M. Decazes , exécuteur de cette décision , écrivît eu

te sens une circulaire que M. Clausel cite et altère souvent dans les termes. Plusieurs décisions intermédiaires, rendues avant le rapport de M. Decazes , modifièrent cettepremière règle. Des exceptions furent accordées à ceux des conventionnels qui n'avaient pas signé eux - mêmes l'acte additionnel, à ceux qui n'avaient rempli que des fonctions de salubrité publique* d'enseignement ou de charité* à ceux qui n'avaient occupé que des fonctions municipales non salariées , et dont la nomination n'était pas faite par l'usurpateur, à ceux enfin qui n'avaient que siégé au thamn de Mai ou au collège électoral de leur département; ce dernier acte constituant l'exercice d'un droit , mais non pas l'occupation de fonctions publiques. Aux yeux de tout homme de bonne foi , cette interprétation peut-elle être refusée à la clémence du Roi ; le mot fonctions inscrit dans la loi , ne permet-il pas d'en excepter les fonctions non politiques; n'autorisait-il pas les exceptions successivement introduites; et, quand M. Decazes les réunit dans le rapport du ao novembre 1818, fit-il autre chose que présenter à la sanction de S. M., des motifs déjà connus et approuvés d'elle, puisqu'ils avaient servi, de base à des décisions particulières antérieurement rendues et citées dans ce même rapport}

(36) «Insï tombe cette grande accusation. Conimen ' M. Clauscl de Couwergues ose-t-il maintenant supposer, dans le texte de ce mémoire, que ce rapport fut fait par M. Dccazcs à l'hwu de ses collègues, lorsqu'il avoue, dans ses notes, que le tableau joint à ce rapport portait pour titre: Tableau collectif des noms des ex-conventionnels, à l'égard desquels & M. a bien voulu déclarer V dans son conseil, que tes disposition* de la toi n'étaient pas applicables. — Quand on fait un libelle calomnieux, il ne faut pas démentir le texte par les notes.

Mais des sursis Indéfinis ont été accordés par le Roi en faveur d'autres conventionnels évidemment passibles de la loi. Ici une question se présente qu'il faut aborder nettement : le Roi, frère de Louis XVI, héritier de ses vertus , dépositaire de son immortel testament, monarque dont la magnanimité s'était abstenue de toute initiative sur le bannissement des hommes protégés par le vœu sublime du martyr qu'ils avaient fait , ne pouvait-il pas , sans déroger à la loi, accorder a quelques-uns de ces hommes la faculté de venir obscurément mourir en France, en vertu d'un sursis qui ne leur rendait aucun droit. Vous dites vous-même que le premier des hommes inscrits sur cette liste, méritait

(37) quelques égards; vous citez une phrase éloquente1 de M. Châteaubriant en faveur de cet homme». D'autres repentirs, d'autres misères, d'autres douleurs n'ont-elles pu obtenir la pitié? Vous, qui connaissez si peu la grandeur des vertus de ces Princes que vous calomniez par votre zèle» Savez- vous à qui l'auguste fille de Louis accorde une pension ? Vous demandez devant quel tri* bunal ont été entérinées les lettres de grâce de ces hommes : mais ils. n'avaient pas été condamnés devant un tribunal ; mais il ne s'agissait pas d'une grâce ayant des effets judiciaires, puisque, relativement aux droits politiques, ils. restent sous l'interdiction prononcée par la loi ! C'est un sursis d'exil accordé à quelques vieillards» accablés la plupart de graves infirmités; leur grâce est entérinée au bas du testament de Louis XVI.

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