TROISIÈME PARTIE
JML Cuuskl, après avoir péniblement accumulé mie foule d'accusation! mensongères , après avoir falsifie des faits, morcelé des correspondances, compilé des lambeaux de libelles , se trouve cependant à une prodigieuse distance de" l'horrible accusation qu'il a osé proférer. Où sont, juaqtr"a pèsent, les atteintes portées à la succession légitime? Quel rapport tant d'assertions, si facilement repousséeR , ont-elles avec le crime de LouvelP' Est-ce l'ordonnance du 5 septembre quia ébranlé le trône? Est-ce le Roi dans l'exercice d'une prérogative éminemment royale et personnelle? Sont-cc tous les ministres dans leur participation à cette grande mesure, que M. Clause) veut rendre complices du danger prétendu de la monarchie?Quel est cet injurieux ménagement de M. Cbusel pour les hommes honorables qui ont été les collègues, les auxiliaires de M. Decazes; qui, dans leurs départemens respectifs ou dans les affaires générales , ont souvent exercé une influence supérieure à la sienne? Quelle est cette outrageante estime
(39) que M. Clausel prodigue à M. le duc de Richelieu , lorsqu'il le fait par faveur disparaître du gouvernement où il occupait une place si considérable, et qu'il le sauve du reproche de complicité , en le supposant ou indifférent ou sans action politique ? Quelles plaintes ne doivent pas élever contre M. Clausel, tous ceux dont il ne parle pas, et qu'il réduit ainsi à avoir été les approbateurs aveugles ou les coupables auxiliaires d'une conspiration flagrante dirigée contre la monarchie! Car enfin, dans cette série d'accusations que nous avons parcourue, nous ne voyons rien où la culpabilité, si elle était prouvée, soit personnelle à M. Decazes. Il n'aurait pas luimême le droit de se déclarer responsable des choses dont il pourrait d'ailleurs le plus justement s'honorer. Dans une première époque , M. Clausel ne peut attaquer M. Decazes , sans mettre en cause toule l'administratiou de M. le duc de Richelieu ; dans une seconde époque , Bf. Clausel ne peut encore attaquer M. Decazes sans atteindre la plus grande partie du ministère actuel . non que M. le duc Decazes ait besoin de se couvrir d'aucune solidarité, non qu'il désavoue ce qu'il a personnellement fait , ce qu'il a voulu. Mais enfin , il faut que M. Clausel nous dise comment des grâces royales, si-
gnées par M. le garde-des-sceaux , étaient le crime de M. Decazes; comment un ministère coupable par son association a M. Decazes , ett innocent même pour le passé, depuis l'absence de M. Decazes. Que l'accusateur choisisse son terrain , mais qu'il nous laisse le parcourir tout entier.
A la fin de 1818, le ministère fat renouvelé' sous la présidence de M. le marquis Dessolle. M. Clausel, fidèle à son plan d'une accusation collective dirigée contre M. Decazes seul , no poursuit, dans les actes de ce ministre, que l'influence présumée de M. Decazes. Il la signale d'abord dans deux faits principaux : le rejet de la proposition de M. le marquis Barthélémy , et l'augmentation de la Chambre des pairs.
Nous ne protesterons pas de nouveau contre celte étrange manière de procéder, qui impute a M. Decazes les discours , les signatures de ses collègues. Mais M. Clausel affirme qu'au commencement de 1 819 , la majorité de la Chambre des députés était favorable au changement de la loi desélections: nous démentirons hautement cette assertion. Quelques élections produites par une , influence d'opposition, étaient loin d'avoir persuadé à la Chambre qu'il fallût changer brusquement une loi aussi fondamentale que celle
des élections. Beaucoup d'hommes éclairés qui concevaient une modification à cette loi , ne la croyaient possible que dans la supposition d'un système plus large , qui donnerait à la liberté légale plus d appui quelle n'en ôterait à l'intrigue. Mais personne , dans la majorité de la Chambre des députés» n'imaginait de redescendre à la création de ces deux degrés , que l'on supposait généralement cachés dans la proposition du noble pair, qui se sont reproduits depuis cette époque, et que l'épreuve d'une discussion récente et le vœu même du gouvernement a repoussés sans retour.
M. Decazes et ses collègues, en s'opposant , en 1819, à l'attaque générale dirigée contre la loi des élections , partageait donc le vœu de la qnajorité de la Chambre des députés, et, parmi leurs auxiliaires les plus zélés, se trouvaient beaucoup d'honorables membres , qui ont cette année voté pour le changement de la loi qu'ils avaient alors énergiquement défendue. Tant de nouvelles causes ont pu , depuis cette époque , modifier leur conviction! Croit-on qu'il s'agit, en 1819, de savoir si la loi des élections serait à tout jamais déclarée parfaite et inviolable, s'il serait défendu d'y corriger quelques défauts patenst et qui furent alors reconnus à la tribune par
M. Decazes et par un de ses collègues? Non certes: il s'agissait de savoir si un changement législatif amènerait une invasion de parti; il s'agissait de savoir si la modification d'une loi constitutionnelle serait faite dans un intérêt purement aristocratique, et aune époque où tant d'intérêts nouveaux étaient encore placés hors du gouvernement. Sous ce rapport, sans doute, le respect pour la couronne et la vérité, oblige de voir dans l'ordonnance qui, créa soixante pain , non pas un expédient borné à un seul objet, mais un développement d'institution, une mesure analogue à l'état de la France. Sans doute il ne me conviendrait pas de dire que tous les noms inscrits sur cette liste se présentent avec des titres égaux; mais est-il permis à quelqu'un en France d'insulter une nomination qui portait à la Chambre des pairs tant de généraux illustres, dont la gloire est inséparable de la France nouvelle adoptée par le Roi, beaucoup de grands propriétaires, des administrateurs distingués par d'éminens services rendus a l'industrie, d'anciens ministres dont le talent et la probité étaient généralement honorés.
Sortons des vues étroites de l'esprit de parti. Une création nouvelle qui laisse notre Chambre des pairs moins nombreuse que la Chambre des
lords d'Angleterre, et qui ajoute à tant de gloires anciennes et nouvelles qu elle renfermait déjà , d'autres noms parmi lesquels il en est beaucoup de célèbres et de nationaux , une telle création n'est pas le crime d'état d'un ministre; elle est un grand acte de la prérogative du Souverain. M. Clausel cherche sur ce point dans les archives de l'Angleterre des assimilations sans objet. Il n'y a pas d'analogie entre l'antiquité de lapairie anglaise et la fondation constitutionnelle de la nôtre. Personne ne s'est avisé de proposer l'acccusation de M. le prince deTalleyrand , pour avoir contre-signe en 181 5 la promotion simultanée de cent membres de la Chambre des pairs. On conçoit que , dans la première époque d'une institution, le pouvoir exerce une latitude de choix qu'il s'interdit ensuite par une loi de convenance politique que le temps seul peut créer. M. le marquis Dessolle n'est pas plus exposé à accusation pour avoir contre-signe l'ordonnance du 5 mars 1819, que M. le prince de Talleyrand ne l'a été pour avoir signé celle du 3o juillet 181 5. Mais, dans tous les systèmes, on demande ce que fait ici le nom de M. Decazes. M. Clausel s'aperçoit lui-même de cette difficulté ; mais il passe outre , et propose d'accuser M. Decazes d'avoir enfreint les droits et l'honneur
de la Chambre des pairs , en faisant nommer soi* xante pain pour s'en servir à ses fins. Insultantes et ridicules expressions bien dignes de l'homme qui reproche ailleurs à quatre ministres du Roij de ne pas payer chacun cent écus d'impôts I. Ces soixante pairs n'ont pas été créés pour ter-. vir à d'autres fins que celles de la monarchie»: de l'intérêt public et de la liberté légale, et M^ Decazes n'est pas plus responsable de leur nomK nation que de la sienne (i).
(i) Voir la note 4.