ARTICLE PREMIER
Le gouvernement des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne déclarent par ces présentes que ni l’un ni l’autre ne pré tendra jamais obtenir ou conserver pour lui-même aucun contrôle exclusif sur le canal de navigation projeté; consentant à ce que ni l’un ni l’autre ne puisse jamais élever ou maintenir aucunes fortifications qui pourraient commander ce canal ou être établies dans son voisinage; chacun d’eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser, comme à prendre ou à exercer aucun pouvoir sur les États de Nicaragua, de Costa-Rica, sur la côte des Mosquitos, ou sur aucune partie de l'Amérique centrale; renonçant aussi de part ei d'autre à profiter d’aucune protection que l’un ou l’autre fournirait ou pourrait fournir, d'aucune alliance que l’un ou l’autre aurait ou pourrait avoir, sur ou avec aucun Etat ou aucune nation, dans le but d'élever ou de maintenir aucunes fortifications de cetie sorte, ou d’occuper, fortifiér ou coloniser le Nicaragua, le Costa-Rica, la côte des Mosquitos, ou aucune autre partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exércer un pouvoir quelconque sur les mêmes pays; les États-Unis et la Grande-Bretagne renonçant également à tirer avantage d'aucune intimité ou à profiter d'aucune alliance, relation ou influence que l’une ou l’autre des parties
pourrait avoir avec aucun des États où des gouvernements à travers les territoires desquels passerait le canal en question, dans le but d'acquérir ou de prendre, directement ou indirectement, pour les citoyens ou les sujets de l’une d’elles exciusivement, par rapport au commerce ou à la navigation par ledit canal, aucuns droits ou avantages qui ne seraient pas offerts dans les mêmes termes aux citoyens ou aux sujeis de l’autre également.
ART... Il. .
Les vaisseaux des États-Unis, ou ceux de la Grande-Bretagne, dans la traversée du canal dont il s’agit, devront, en cas de guerre entre les parties contractantes, être exempts de tout blocus, arrêt ou capture par l’une comme par l’autre des parties belligérantes ; et cette disposition favorable devra être étendue à une certaine distance des deux extrémités du canal susdit, telle d’ailleurs qu'il pourra paraître ultérieurement convenable de la déterminer.