‹ A travers l'Amérique CentraleChapitre 54 sur 64 · ART. V · texte numérisé non relu

ART. V

Les parties contractantes promettent en outre que, lorsque le canal sera achevé, elles le protégeront contre toute interruption, saisie ou injuste confiscation, qu’elles en garantiront la neutralité, de telle sorte que ledit canal soit pour toujours ouvert et libre, et que le capital qui y aura été employé soit assuré. Néanmoins, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, en accordant leur protection à la construction dudit canal, et en garantissant sa neutralité et sa sécurité après achèvement, entendent toujours que cette protection et cette garantie sont données conditionnellement, et qu'elles pourront être retirées par les deux gouvernements, ou par l’un d'eux, dans le cas où les deux gouvernements ou l’un d’eux jugerait que les personnes ou la compagnie chargée de l’entreprise ou de l'administration dudit canal adoptent ou établissent, concernant le trafic, des règlements en opposition avec l'esprit et l'intention de cette convention, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de l’une des parties contractantes au préjudice de l’autre, soit en imposant des contribubutions oppressives ou des droits de péage déraisonnables sur lès passagers, les bâtiments, biens, denrées, marchandises ou autres articles. Aucune des deux parties, cependant, ne pourra retirer les protection et garantie ci-dessus spécifiées sans en avoir prévenu l’autre six mois d'avance.

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