ART. VI
Les parties contractantes dans cette convention promettent d'inviter chaque État avec lequel toutes deux, ou l’une ou l’autre d’entre elles peuvent avoir des rapports d'amitié, à entrer avec
elles dans des stipulations pareilles à celles qu’elles ont conclues l'une et l’autre, à telle fin que tous les autres États puissent parliciper à l'honneur et à l'avantage d'avoir contribué à l’accomplissement d’un travail d’un si grand intérêt général et d’une si grande importance que doit l'être Le canal dont il s’agit, considéré à ce point de vue. Les parties contractantes conviennent pareillement que chacune d'elles devra entamer des négociations et entrer dans la voie des traités avec tel des États de l'Amérique centrale qu'elle jugera à propos, dans le but d'amener à bonne fin la grande entreprise qui fait l'objet de cette convention, à savoir: de construire et d'entretenir, ainsi que de protéger le canal dont il s’agit dans des conditions égales pour tous, ce canal devänt être considéré comme un moyen de communication maritime entre les deux océans et devant, pour cette raison, profiter au genre humain tout entier; elles conviennent aussi que les bons offices de chacune d'elles devront être accordés, quand l’autre les demandera, pour aider et ap- : puyer les négociations qui auront pour but les stipulations d’un pareil traité ; et, si quelques difficultés, quant au droit et à la propriété sur le territoire que ledit canal devra’traverser, venaient à s'élever entre les États ou gouvernements de l'Amérique centrale, et que ces difficultés fussent de nature à empêcher ou arrêter l’exécution du canal projeté, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne emploieront leurs bons offices à régler ces difficultés de la manière la plus convenable pour faire prévaloir les intérêts dudit canal, et pour fortifier les liens d'amitié et d'alliance qui existent entre les parties con-
tractanies.
ARTHVI
Comme il est à désirer qu’il n’y ait pas de temps perdu sans nécessité avant de commencer et de consiruire le canal en question. les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne arrêtent qu'ils donneront leur appui et encouragement à telles ou telles personnes ou à telle compagnie qui offriront les premières de se charger de l’entreprise, possédant d’ailleurs le capital nécessaire, ayant l'agrément des autorités locales, et réunissant les autres conditions ainsi que les autres éléments en harmonie avec l'esprit et le but de cette convention; et, si
- quelques personnes ou compagnies avaient déjà, avec l'État dont le canal projeté devra traverser le territoire, un traité pour la construction d’un canal tel qu'il vient d’être spécifié dans cette convention, traité aux stipulations duquel ni Fune ni l’autre des parties contractantes dans cette convention n’auraient à opposer aucune juste objection, et si, de plus, lesdites personnes ou compagnies avaient fait des préparatifs, employé du temps, des capitaux, et pris des soins assidus, sur la foi d’un tel.traité, il est convenu par ces présentes que telles personnes ou compagnies auront un droit de priorité dans leurs prétentions, sur joutes autres personnes ou compagnies, à la protection des gouvernements des États-Unis et dela Grande-Bretagne, et qu'il leur sera accordé un délai d’un an à partir de la date de l’échange des ratifications de cette convention, pour prendre leurs arrangements et fournir justification d’un capital souscrit suffisant à l'entière exécution de l’entreprise projetée; étant entendu que si, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, ces mêmes personnes ou compagnies n'étaient pas en état de commencer et mener à son terme l’entreprise proposée, alors les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne seraient libres d'accorder leur protection à toutes autres personnes ou compagnies qui seraient en mesure de commencer et de poursuivre la construction du canal en question.