‹ A travers l'Amérique CentraleChapitre 56 sur 64 · ART. VII · texte numérisé non relu

ART. VII

Les gouvernéments des États-Unis et de la Grande-Bretagne ayant voulu, quand ils sont entrés dans cette convention, non pas seulement accomplir un objet particulier, mais encore établir un principe général, conviennent par ces présentes d’étendre leur protection, au moyen d’une condition du traité, à toutes autres voies praticables de communication, soit canal ou chemin de fer, destinées à traverser l'Isthme qui joint l’une à l’autre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et spécialement aux communications interocéaniques, pourvu qu'elles soient démontrées praticables, tels que le canal ou le chemin de fer qui sont maintenant proposés pour être établis par la voie de Tehuantepec ou de Panama. En accordant toutefois leur commune protection à des canaux ou chemins de fer, tels qu'ils viennent d’être spécifiés par ce présent article, il est toujours entendu par

les États-Unis et par la Grande-Bretagne que les parties qui construiront ou qui posséderont ces mêmes voies ne pourront y imposer d’autres charges ou conditions de trafic que celles que les gouvernements susdits approuveront comme justes et équitables ; et que les mêmes canaux ou railway, étant ouverts aux citoyens et aux sujets des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dans des conditions égales, devront l'être également dans les mêmes termes aux citoyens et aux sujets de tous autres États qui voudront accorder à ces mêmes établissements une protection semblable à celle que les États-Unis et la Grande-Bretagne

s'engagent à leur donner.

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