I.i:s IMKMAA KM'.Vl.KS
Voyons iiiaiiiU'iKUil eommenl se oouvcmciil les villages ou dechera '.
Ciuuiue villaoe a iiiu- (Ijcinaa ^ ou assiM.iMi'r. couiposoc (le tous les membres adulles de la deehera. Là, dans une salle uue, eoustruiie au eeu- Uv du vdla-e, |)iès de la uiosquée, ou bien sous \v |.oielie de la porte prineipale du vdia-e, se disculeul les iulérèls eivils el politiiiues du pays, (/est là que se décideul loules les questions lelalivcs à la luux, à la -uerre, avee les liibus bosliles ,1 ,^ui ne l'onl pas partie de la eoufôdératiou. Ces ,,;„nions sont loin d'être ealmes, et des diseussions violeules, aeeompa-uées de meuaees, s-élèvent entre ces liouunes primilils, (lu. ue savent ni dominer leurs inq)ressions, ni relréner leurs passions. Ces orales, où pereenl la fierté, la velouté iudouiplablc des Kabyles, se lermiueut souveut par la guérie civile, et la unnorité en api^elle alors aux armes pour l'aire triouiplier son opiuion.
La djetnaa est aussi un tribunal .pi. punit ie.^
, ,,, KM.vl,o s,, .on.poso .le 15 cantons co.nprouanl lô50 villages, avec une j,,j„,,l,on ile :,70.000 habitants disséminés sur nn (.érmu-Ur .le 7.800 k.lo-
mèlrcs carrés.
'. On nonune anssi dj..naa !.• l-eu où se réun.l l assemblée.
\(V) A ti;avi:i;s la kabylil
«Iclinquaiits, prononce des peines, jamais la inoiU <jiiel que soit le crime commis'. Le Kabyle, clans sa passion de liberté, a banni de ses lois remj)i'isonnement, ainsi ([ue la bastonnade qu'il considère comme avilissante, et (jui est encore usitée cliez les Turcs et les Arabes.
Le pouvoir exécutii' est conlié à un magistrat, du nom à^amin, espèce de maiie, nonnné pour une année par le suffrage universel de la djemaa. C'esl lui qui réunit le conseil, qui })ropose les })rojets de règlements, qui administre la commune, qui ajourne les délinquants, et qui i)erçoit, aidé d'un receveur nommé tameii, les amendes j)rononcées. Après l'exposé du fait qui a motivé la poursuite, si le délit est minime, c'est Vamin (pii i>rononce lui-même l'amende iixée d'avance par les slaluls ou kanonn. Le condamné a toujouis le droit d'en ajtpeler i\ hi djemaa (pii juge eu dcinier l'essorl -.
Chaque village a un amiu". Tous les auuus de la même tribu nomment, à rélection, un aiuinides
' Nous vciidiis cependant une exception pour la trahison, qui est punie de la lapidation.
- Voiries Kebaïlcf. du Djcvjeia, par M. Devau\. '' On prononce aniino.
ij:s ka.nuun ici
amins (amin el oumena), à qui le trésor des amendes est confié. Cet argent sert à pourvoi i- aux besoins fie la confédération, au soulagement des pauvres, à l'entretien des mosquées et desdjemaa. Enlin, en cas de guerre, il est employé à acheter de la poudre, qui est distribuée entre les plus pauvres de la tribu; l'amin des amins est alors le chef de la ])eUle armée composée des contingents de chaque village que commande l'amin.
Tandis que le Koran proclame la peine du talion, dent pour dent, œil pour œil, la loi kabyle, plus humaine, se borne à exiler pour jamais le coupable dim crime, le meurtriei*, par exemple, à raser sa maison, à confisquer son bien au ]^rofit de la communauté. xMais la famille de la victime a le droit de venger le meurtre; c'est même un devoir. L'opinion le lui commande, la loi tolère ces tristes représailles, et même celui qui aurait re(;u un outrage sanglant encourrait le mépris de ses concitoyens s'il ne vengeait pas l'affront fait à lui ou à quelqu'un des siens.
Toutefois la vendetta, que les Kabyles nomment oiissiga. ne peut se perpétuer dans les familles, comme cela a lieu en Corse. Les kanoun, par une conciliation vraiment barbare, ont décidé que lors-
ir,2 A ti;avers la kai'.ylii:
(|u"im individu est sous le couj) d'une oussiga, sou héritier direct pourra seul être poursuivi par Toutragé, s'il meurt de morl naturelle \
Nous donnons ici la traduction de quelques articles d'un kanoun kabyle, en traduisant en monnaie lVan(^'aise les amendes prononcées en boudjous ou en douros.
Voici l'intitulé de ce singulier tarif pénal : (]et écrit renferme nos kanoun ; il a été fait, avec l'inspiration de Dieu, [)ar des gens aimant le bien et la justice. Nul ne peut réclamer contre lui, et ne |)as obéir à tout ce qu'il contient. 11 n'y a rien à y retoucher, à y ajouter, à y retrancher.
lu. c.
Ceux (|iii trniililcul l'ordre en se (lis|iilL;iiil ii;i\('i(iiil 80
Knippor avec une arme, telle {|iie le salue, le couleau, la
faiicUe, le niatrak 7 '20
Rcconimeiicer une dispute apaisée 1-4 4fl
.■\nner son fusil, en menacer sans lircr 'il OU
Armer son fusil et tii'er tiO '-
Frapper un enfant .*. . I SO
Se mordre, s'cnsangianler avec les ongles, s(' liicr la harhe. 7 '20
Insulter un vieillard 1 'iO
' Voici le texte des kanoun : « Si, à la suite d'une insulte, le coupable venait à mourir sans quC vengeance puisse être tirée de sa conduite, son liéritier serait poursuivi, mais les autres membres de la famille seraieni respectés »
LES KA.NitLiN
l„sull,Tm>cin„,ur. srl.nb .r,.v.lr.!r |-n.snll.'. . . 1 à -'O »
\(ilcr II lie Llievre
Volei un bœuf ....•..-
Voler dos fruits, des gTains Ti a -o »
7 20 Voler des fruits \erts
Voler une ruche d'abeilles
Voler dans une maison en s'y introduisant de jour. . . . 150 »
Si le niaitre rentre et le tue il fera bien.
Voler sur un ehcinni a main armée..
Do plus, les tuiles de la maison du coupable seront brisées;
le propriétaire dos objets volés sera indemnisé.
Faux témoignage .
Si les femmes se disputent entre elles, chacune payera. . . « 45
Si une femme se livre aux jurements habituels aux hommes.
1 tiO elle payera
Celui qui ncrendpas un objet trouvé est jugé comme vo-
leur.
Celui qui lue pour voler est chassé du pays, ses biens con-
fisqués.
Celui qui est Ik-he dans le combat aura sa maison brûlée.
i;i,omme possédé du démon qui livre à ses ennemis ou lue ^ à prix d-arsent un individu (pii est venu chercher un refuge dans le village, sera chassé honteusement. Sa maison sera rasée, ses biens conlisqucs; s'il ne possède rien, il
sera lapide.
Celuiqui va à la fontaine des femmes» payera -^
Celui qui porte la main sur une femme d'une façon mallion- ^^
nèle, payera
1)0 plus, les tuiles do sa maison seront brisées, et le père -u le mari aura le droit de se venger de lui. . Che. les Arabes, hommes et femmes vont à la mémo hmtame. Le^ Kabvles aési^:! une hmtamo pour chaque sexe. L'étranger qui, ignorant la coulume, s'arrête 'a la fontaine, n'est pas passible d amende.
16i A TU AVEU S LA KABYLIK
Tu(M" S(Ui liôli' j uur le voler est un criine de trahison [niiii tle la Inpidalioii ; 1 a maison est brûlée, les biens confisqués.
La Djcmaa s'empare de tous les biens de celui qui tue son père ou son frère pour en hériter. Le coupable est banni Tout le monde a le droit de le tuer comme un chien.
Enfin celui qui veut quitter son village pour en aller habiter un aulre, paye une indemnité à la DJemaa; il ne peut vendre ses biens à un étranger sans avoir prévenu les gens de sa famille, « karouba, )^ ou de son village.
Cette rajtide éiiumération de quelques articles des kauoun suffit à faite connaître lu législation kabyle. Il en est d'autres, mais tout administratifs et relatifs aux droits à payer pour les naissances, les décès, les mariages, les divorces, les successions, et pour les réceptions, ou diffa, à donner aux liadj, [tèlerins, ou aux personnages de condition; mais nous ne fatiguerons pas plus longtemps nos lecteurs de ce résumé.
On a remarqué qu'il existe des [)eines <\u\ punissent le vol, et, cliose singulière, on n'en a pas créé pour le recel. Au contraire, il est autorisé, et des individus, nommés oukaf, étalent el vendent pul)li(juenicnl les ohjels de (onic iialiu'e provenant de vol. Ils préviennent le vol(' (pic la chose soustraite est entre leurs mains, cpi'ils la tiennent à sa disposition ])our une modi(pie somme. On ne s"ex|)li(pie cet usage (jue par la |iens('e ' (rempcclicc la dis-
LES OUKAFS |ri5
parition des produils du vol, et de permettre aux propriétaires de les racheter à vil prix. Cet usage me paraîl [)(mi moral, le recel patenté es! iiii ciicouragemenl, une piime donnée aux voleui's.