VII. Les citoyens possèdent la liberté religieuse
Art. 7. — Les citoyens possèdent le droit d'adresser des pétitions aux Assemblées.
Art. 8. — Les citoyens possèdent le droit de réclamer contre les actes des administrations.
Art. 9. — Les citoyens possèdent le droit d'intenter des procès devant les tribunaux et d'être jugés par eux.
Art. 10. — Les citoyens, en présence d'actes par lesquels des fonctionnaires auront violé la loi, porté atteinte au droit, possèdent le droit de les accuser devant le tribunal administratif suprême.
Art. 11. — Les citoyens possèdent le droit de concourir pour «es fonctions publiques.
Art. 12. — Les citoyens possèdent le droit d'élire et d'être élus aux assemblées publiques.
Art. 13. — Les citoyens, conformément à la loi, sont astreints à l'obligation de payer les impôts.
Art. 14. — Les citoyens, conformément à la loi, sont astreints à l'obligation du service militaire.
Art. 15. — Les droits des citoyens, tels qu'ils sont définis dans le présent titre, si cela est reconnu nécessaire pour le progrès du bien public, le maintien de la paix, ou, en cas de nécessité urgente et extraordinaire, pourront être limités en se référant à la loi.