‹ A travers la révolution chinoise; mes séjours dans le sud et dans le nord, l'évolution des moeurs ... le coup d'ÉtatChapitre 12 sur 18 · DU SIEN AT · texte numérisé non relu

DU SIEN AT

Art. 16. — Le droit de légiférer, dans la République chinoise, est exercé par le Sénat.

Art. 17. — Le Sénat est constitué par les sénateurs délégués régionalement ainsi qu'il est déterminé par l'article 18.

Art. 18. — Quant aux sénateurs, chacune des provinces, la Mongolie extérieure, le Thibét en délèguent cinq; le Tsinghai en délègue un. Le mode de délégation est déterminé par les régions elles-mêmes.

Lors des délibérations du Sénat, chaque sénateur aura une voix dans les votes.

Art. 19. — Les pouvoirs du Sénat sont les suivants :

| 1er. Il vote toutes les lois.

| 2. Il vote les budgets et les comptes du gouvernement provisoire.

| 3. Il vote les impôts, les règlements monétaires, ainsi que la détermination des poids et mesures pour tout l'Etat.

| 4. Il vote les souscriptions d'emprunts publics ainsi que les conventions qui entraînent une charge pour le Trésor public.

§ 5. Il sanctionne les affaires visées aux articles 34, 35 et 40,

| 6. 11 répond aux communications du gouvernement provisoire.

| 7. Il reçoit et donne suite aux pétitions des citoyens.

| 8. Il peut communiquer au gouvernement ses délibérations et ses avis concernant les lois et les autres affaires.

§ 9. Il peut interpeller et questionner les ministres et les prier de répondre dans la séance.

| 10. Il peut demander au gouvernement provisoire d'enquêter sur les actes de prévarication ou contraires à la loi, commis par les fonctionnaires.

| 11. Le Sénat, lorsqu'il sera établi que le président provisoire de la République projette des actes de rébellion (contre la Constitution), pourra le mettre en accusation. Pour cela, plus des quatre cinquièmes des membres devront être présents à la séance et le vote devra réunir les trois quarts des voix.

| 12. Le Sénat, en cas de forfaiture ou de violation des lois, de la part des ministres, pourra, à la majorité des deux tiers des voix sur les trois quarts des sénateurs assistant obligatoirement à la séance, les mettre en accusation.

Art. 20. — Le Sénat peut lui-même se convoquer, ouvrir et fermer ses sessions.

Art. 21. — Les séances du Sénat sont publiques. Toutefois, à la demande des ministres ou de la majorité des sénateurs, elles pourront être secrètes.

Art. 22. — Les décisions du Sénat sont promulguées et exécutées par le président provisoire de la République.

Art. 23. — Lorsque le président provisoire de la République n'approuve pas un vote du Sénat, il peut provoquer une seconde délibération dans le délai de dix jours. Si le Sénat, comprenant en séance plus des deux tiers de ses membres, maintient sa première délibération, celle-ci est exécutée, conformément à l'art. 22.

Art. 24. — Le président du Sénat est élu parmi les sénateurs, au scrutin public et à la majorité des voix.

Art. 25. — Les membres du Sénat ne pourront être rendus responsables, en dehors de l'assemblée, des discours ou des votes qu'ils auront prononcés ou émis au sein de l'assemblée. . Art. 26. — Les sénateurs, en dehors des crimes dont on cons-

tate le flagrant délit ainsi que des crimes de rébellion à l'intérieur ou à l'extérieur, ne peuvent être arrêtés qu'après autorisation du Sénat.

Art. 27. — Le règlement du Sénat est fixé par lui-même.

Art. 28. — Le Sénat, le jour où se réunira le Parlement, sera dissous et ses pouvoirs passeront au Parlement, qui les exercera.

Page 1