‹ A travers la révolution chinoise; mes séjours dans le sud et dans le nord, l'évolution des moeurs ... le coup d'ÉtatChapitre 13 sur 18 · DU PRESIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

DU PRESIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 29. — Le président et le vice-président provisoires de la République sont élus par le Sénat, aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents, qui devront être au moins les trois quarts du nombre total des sénateurs.

Art. 30. — Le président provisoire de la République représente le gouvernement provisoire concentre en lui l'administration et promulgue les lois.

Art. 31. — Le président provisoire de la République est délégué à l'exécution des lois et à leur maintien. Il peut publier des décrets, il peut également les faire publier.

Art. 32. — Le président provisoire de la République a le commandement en chef des armées de terre et de mer pour tout le pays.

Art. 33 — Le président provisoire de la République peut fixer des règlements et des statuts pour les fonctionnaires, mais il doit les soumettre au vote du Sénat.

Art. 34. — Le président provisoire de la République peut nommer et révoquer les fonctionnaires civils et militaires, mais pour nommer les ministres, les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, il doit obtenir l'adhésion du Sénat.

Art. 35. — Le président provisoire de la République peut, avec l'adhésion du Sénat, déclarer la guerre, contracter des alliances et conclure des traités.

Art. 36. — Le président provisoire delà République peut, en se référant à la loi, proclamer l'état de siège.

Art. 37. — Le président provisoire de la République repré-

sente l'Etat entier pour recevoir les ambassadeurs et les envoyés des pays étrangers.

Art. 38 — Le président provisoire de la République peut provoquer la délibération des projets de lois au Sénat.

Art. 39. — Le président provisoire de la République peut conférer des décorations et d'autres titres honorifiques.

Art. 40. — Le président provisoire de la République peut proclamer une amnistie générale ou spéciale, diminuer des pénalités, restituer des droits; mais, pour l'amnistie générale, il doit obtenir l'adhésion du Sénat.

Art. 4L — Après que le président provisoire de la République a été mis en accusation par le Sénat, il appartient aux magistrats de la plus haute juridiction judiciaire, siégeant au complet, d'élire, parmi eux, neuf membres qui constituent une Cour spéciale pour le juger.

Art. 42. — Le vice-président provisoire de la République, dans le cas où le président provisoire pour une cause quelconque quitte sa fonction, ou s'il ne peut plus suivre les affaires, exerce à sa place les pouvoirs de sa charge

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