TUTELLE ET CURATELLE
§ 1. — Origines et évolution générale de la tutelle
1° En droit germanique. — A l'origine on ne connaissait que la tutelle légitime des agnats, c'est-à-dire celle qui appartenait au plus proche parent par les mâles. Cette tutelle n'était pas élablie dans l'intérêt du mineur, mais dans r intérêt de la famille. A cette époque, le tuteur a sur la personne du mineur les mêmes droits que le père sur son enfant. Il est propriétaire de SCS biens, pourvu qu'il restitue à l'enfant devenu majeur le fonds pupillaire. En revanche, il répond des délits du mineur sur ses biens personnels. Enfin le tuteur ne représente pas le mineur, il ne peut agir qu'en son propre nom et pour son compte. Par conséquent tous les procès engagés pour ou contre le mineur doivent être suspendus pendant la minorité et ne reprendre qu'à la majorité. C'est seulement à partir du x® siè-
clc que ce système de suspension de l'instance fut peu à peu abandonné; mais il ne fut complètement aboli que par une Ordonnance de 1330. On commença d'abord par nommer un tuteur spécial pour soutenir chaque procès, puis ce rôle fut donné au tuteur ordinaire qui désormais représenta le mineur.
Gomme souvent des mineurs, par suite de l'absence ou du manque complet de parents, ne pouvaient passer sous la tutelle des agnats, le roi devint le protecteur de ces mineurs et punit ceux qui abusaient de leur faiblesse. Mais à cette époque l'Etat où le roi n'exerce pas encore de contrôle sur les tuteurs légitimes.
2" En droit féodal. — La tutelle légitime du droit germanique s'applique encore aux fiefs sous le nom de bail. En môme temps, grâce aux efforts du roi et des seigneurs justiciers, la tutelle dative commence à s'organiser. A celle-ci vient s'ajouter la garde seigneuriale. Il arriva ainsi que le même mineur se trouva soumis à la fois à plusieurs tutelles. Le progrès, à l'époque monarchique, consistera à passer de cette pluralité à l'unité de tutelle.
A. — La garde seigneuriale estla reprise du fief par le seigneur qui l'a concédé. Le mineur en effet est incapable de rendre au seigneur les services féodaux pour le fief qui avait été con-
cédé à ses parents. La garde donnait au seigneur des droits sur la personne du mineur, et lui faisait acquérir les revenus du fief. La garde seigneuriale fut abolie le 6 mars 1790, mais en fait elle n'était presque plus pratiquée depuis longtemps.
B. — Le bail des fiefs se substitua presque partout à la garde seigneuriale. C'était un reste de la tutelle légitime du droit germanique. Le bail appartenait à l'héritier présomptif du fief, pourvu quil fût majeur. Si le mineur avait à la fois des fiefs paternels et des fiefs maternels, il avait deux baillis très. Le baillistre n'avait pas la garde de l' enfant. Cette garde était donnée à un parent qui ne devait pas succéder à l'enfant. On craignait en effet que le baillistre qui avait, pendant la durée du bail, un droit de propriétaire sur les biens de l'enfant, ne fit disparaître ce dernier. Tous les meubles appartenaient au baillistre, mais il ne pouvait aliéner les immeubles. En retour le baillistre devait rendre tous les services féodaux à ses frais, entretenir l'enfant et payer toutes les dettes du défunt. En principe le bail cessait à la majorité de l'enfant, mais il pouvait durer encore après
3» En droit monarchique. — Première période. — Les obligations féodales, comme le service militaire, ayant disparu peu à peu, le
bail des fiefs fit place dans ])lusicurs Coutumes, comme dans celle de Paris, à la garde noble. La garde noble est l'ancien bail, attribué d'ordinaire aux seuls ascendants du mineur, ou même uniquement au père et à la mère, mais privé de beaucoup de ses effets. Ici le droit de jouissance du gardien ne porte que sur la succession du père ou de la mère prédécédée du mineur. Quant aux biens qui appartiennent au mineur, ils sont administrés par un autre tuteur qui n'en a pas l'usufruit. Le gardien est obligé de faire inventaire des meubles ; il doit pourvoir à l'entretien du mineur, administrer les biens et acquitter les dettes. Enfin le gardien ne représente pas le mineur.
La garde proprement dite ne s'appliquait qu'aux biens non nobles. Elle ne donnait pas la jouissance des biens du mineur.
Quant à la Garde Bourgeoise, qui n'était qu'une survivance de la tutelle usufructuaire, c'était une sorte de garde noble, sans obligations féodales, au profit des seuls bourgeois de la ville et faubourgs de Paris. Elle n'appartenait qu'au survivant des père et mère. Le gardien avait la jouissance des biens du mineur, mais non la propriété des meubles.
2' Période. — C'est de cette pluralité de tuteJles que va sortir la tutelle moderne, considé-
rée comme uae charge publique, et organisée dans lintérôt du mineur. Peu à peu se fit jour ce principe « qu'en France toutes tutelles sont datives », c'est-à dire, sont déférées par l'autorité publique. La tutelle moderne basée sur ce principe a pu s'établir, grâce à la décadence de laucienne famille et de l'autorité des parents, à l'extension des attributions de l'Etat, et à l'apparition du principe nouveau de la représentation.
A cette époque il n'y a donc plus de tuteurs nés. Le tuteur est élu par une assemblée de parents convoqués devant le juge à la requête du plus proche. Au début cette tutelle pouvait a> oir lieu concurremment avec le bail et la garde. Mais dans tous les cas le tuteur, même quand il était nommé par le père ou la mère dans leur testament, devait voir sa nomination confirmée par le juge. Enfin la tutelle ne pouvait appartenir aux femmes, ni être refusée, à moins d'excuse légale.
Sur la personne du mineur, le tuteur avait les mêmes droits et les mêmes devoirs que le père. En ce qui concerne les biens du mineur, le tuteur représentait le mineur, mais il ne pouvait aliéner les immeubles. Sa responsabilité se trouvait engagée, soit lorsqu'il se rendait coupable de mauvaise gestion, soit lorsqu'il n'avait
pas consulté les parents du mineur avant d'accomplir un acte important.
Certaines garanties étaient édictées dans l'intérêt du mineur, ainsi, le serment du tuteur, la confection d'un inventaire, la reddition des comptes, enfin l'hypothèque tacite sur les biens du tuteur, depuis le xvr siècle.
Dans les pays de droit coutumier, la gestion du tuteur était surveillée par un subrogé-tuteur et par une assemblée de 'parents dont l'organisation était assez vague.
4" Endroit révolutionnaire'. Sous la Révolution, tous les dissentiments de famille furent soumis à des assemblées de parents érigées en véritable tribunal de famille, qui surveillait les mineurs et leurs tuteurs.
5° Le Code civil a créé les Conseils de famille et fait de la tutelle non une institution familiale, mais une fonction de l'Etat.
§ 2 . — Capacité du mineur
A l'origine, alors que la tutelle n'était organisée que dans l'intérêt de la famille, le mineur n'avait aucun bien, et, par suite ; n'avait aussi aucun droit. La représentation n'était pas admise, le tuteur figurait seul en justice, et
seul aussi il passait les contrats et les aliénations.
Plus tard l'incapacité du mineur ne fut basée que sur son intérêt ; on édicta alors cette règle d'après laquelle le mineur en accomplissant un acte, seul ou assisté de son tuteur, pouvait rendre sa condition meilleure, mais qui l ne pouvait la rendre pire. En vertu de cette règle, le mineur devenu majeur, agissant par voie d'action en rescision ou daclion en nullité, pouvait faire tomber les actes accomplis durant sa majorité, lorsque ces actes lui causaient un préjudice ; d'autant plus que lu prescription ne courait pas contre le mineur.
Ces mesures de protection parurent excessives lorsque la majorité fut reportée à vingt-cinq ans. On chercha à y remédier en déclarant valable la renonciation au bénéfice de la miîiorité, laquelle donna lieu à de vives controverses jusqu'au xvi^ siècle.
§ 3. — Comment prend fin la minorité : (Majorité ; Emancipation.)
1° En droit germanique. — A l'origine l'âge de la majorité était fixé arbitrairement par les parents. Plus tard les lois barbares fixèrent un
âge déterminé : (Loi Saliquc : 12 ans. Loi Ripuaire : 14 ans. Loi des Wisigoths : 20 ans).
2° E)i droit féodal. — A l'époque féodale et jusqu'au xvie siècle environ, le jeune noble est majeur à vingt ans accomplis, la femme noble à quinze ans. Le roturier est majeur à quinze ans commencés, et la femme à douze ans.
3° En droit monarchique. — A partir du xvi^ siècle, la majorité commençait à vingt-cinq ans révolus, sauf en Normandie où elle avait lieu à vingt et un ans.
4" Le droit révolutionnaii'e fixa la majorité à vingt et un ans révolus. (Loi du 20 septembre 1792.)
En droit coutumier la minorité prenait fin aussi par X émancipation^ mais seulement lorsque la majorité fut reportée à vingt-cinq ans. L'émancipation n'était accordée qu'aux mineurs de dix -huit ans. Elle résultait du mariage ou de lettres royales. Le mineur émancipé devait être assisté d'un curateur pour ester en justice et pour aliéner ses immeubles.
Dans les pays de droit écrit, on ne connaissait pas l'émancipation par mariage ou par lettres. Le mineur était émancipé par l'âge (quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles). A partir de cet âge, le mineur était assisté d'un curateur pour ester en justice.
ABRÉGÉ DHISTOIRE DU DHOIT (31
§ 4. — Majeurs incapables et curatelle.
1° En droit germanique, on soumettait, dans Vintérétde la famille, ceux qui étaient atteints par l'âge ou par une grave maladie physique, à l'autorité du plus proche parent mâle (tutelle légitime des agnats).
2" En droit féodal et en droit monarchique, on arriva peu à peu à un réghue de protection dans l'intérêt de f incapable, ei cela de la façon suivante : D'abord les actes des fous et des faibles d'esprit furent déclarés nuls ; puis, vers le xui*^ siècle, les tribunaux mirent ces personnes eu tutelle ou curatelle, de même que les prodigues, par un jugement d'interdiction. Mais les tribunaux ne pouvaient agir que sur la demande d'un parent. Seul le curateur avait l'administration des biens de l'interdit qui n'avait le droit ni de tester, ni de s'obliger.
Quant aux prodigues, ils pouvaient être munis par le tribunal d'un conseil judiciaire sans lequel ils ne pouvaient faire certains actes énuraérés par le jugement. A l'époque monarchique, la curatelle devint, comme la tutelle, une charge publique.
Lamouzèle 4
Ouvrages a consulter
{Origines de la tutelle) : Viollet. Histoire.., p. 467, 551. — Brissand. Manuel..., p. 1143. — Glasson. Histoire..., IH, p. 40 ; VH, p. 108 et 182. — Finch. Durée et Effets de la minorité, 1870. — Lehr. La tutelle des mineurs et les conseils de famille, 1896 — Caiiwès, Grande Encyclopédie, V° Bail^
(Capacité du mineur) : Brissand. Manuel..., p. 1166. — Metjnial. N. R. H. 1901, p. 246.
{Comment finit la minorité) : Viollet. Histoire du d. privé..., p. 548. — Viollet. (Droit public), I, p. 221.— Brissand : p. 1169. —Bûche. N. R. H. 1884. p. 664.
{Majeurs incapables et curatelle) : Viollet : Histoire..., p. 550. — Brissaud : p. 1173.