‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 9 sur 62 · ARRKGE D HISTOIRE DU DROIT · texte numérisé non relu

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lui le droit de correction ; ainsi il pouvait le ballro, pourvu (pi'il ne le blessât pas grièvement. Il pouvait même le tenir en prison chez lui.

A V époque monarchique, le père n'avait le droit de mettre son enfant en prison qu'en s'adressant à l'autorité publique et aux tribunaux ; ce qui eut pour conséquence d'obliger le père à rendre compte à l'Etat de l'exercice de son pouvoir. Jusqu'à la fin du xvii® siècle, les obligations des parents envers leurs enfants furent peu précises et dépourvues de sanction. Même à cette époque, dans les pays de droit coutumier, les parents ne sont pas tenus de doter leurs filles ; il en est tout autrement dans les pays de droit écrit et en Normandie. Enfin peu à peu les parents perdirent le droit de forcer leurs enfants à se marier ou à entrer dans les ordres religieux.

2° Sur les biens de V enfant. — A l'origine le fils vivant avec son père ne pouvait avoir de biens personnels, à cause de la persistance de la communauté familiale. Cependant au xiii^ siècle, le père n'avait plus que la jouissance et l'administration des biens que l'enfant avait recueillis dans la succession de sa mère ou de ses parents maternels.

Lorsque la comii.iunauté familiale fut désor-

ganisée, Tenfant eut le droit de posséder un patrimoine distinct dont le père et la mère avaient Y administration. Quant à Vusufruii légal des biens de l'enfant, en principe le droit coutumier ne le donnait pas au père. Au contraire, dans les pays de droit écrit, cet usufruit existait toujours, mais il ne portait pas sur les gains réalisés par l'enfant dans les emplois de la guerre, de la magistrature, du barreau et de l'Eglise.

3^ Capacité de V enfant en puissance paternelle. — L'incapacité absolue qui, à l'origine, pesait sur l'enfant en puissance paternelle, n'existe plus à partir du xiii- siècle. On arrive même à déclarer presque que l'enfant en puis sance jouit de la pleine capacité civile, dès qu'il est majeur. Cependant on discuta à propos du droit de tester. Dans les pays de droit écrit on refusa ce droit à l'enfant. Quant aux délits commis par l'enfant, on fit peu à peu prévaloir le principe que le père n'est responsable que des réparations civiles.

4° Da droit de la mère sur l'enfant. — Ce droit était très minime dans les pays de coutumes. La mère élevait l'enfant sous la surveillance du mari. Son consentement était requis pour le mariage de l'enfant, mais en cas de désaccord la volonté du père l'emportait . La

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mère avait la garde de l'enfant en cas de mort, d'absence ou de maladie du père. Dans les pays de droit écrit, la mère avait une situation encore plus effacée ; cependant l'enfant mineur tombait sous la tutelle légitime de sa mère au décès de son père.

§ 4. — L'émancipation

Dans les pays de droit écrit, en principe, il n'existait que r émancipation expresse qui résultait d'une déclaration devant le juge ou d'un acte notarié. Mais à côté surgit dans certaines localités r émancipation tacite qui résultait, par exemple, du mariage, delà vie séparée pendant dix ans, etc., etc.

Dans les pays de droit coutumier, à l'origine on ne connaissait que l'institution de la Foris Familiatio des enfants majeurs. C'était mie sorte d'émancipation qui avait lieu par le seul fait de l'établissement séparé de l'enfant au su et vu de son père. Pour les filles l'établissement séparé résultait du mariage qui les émancipait. On finit môme par édicter la règle que tout mariage émancipe, qu'il s'agisse du fils ou de la fille. Vers le xiv^ siècle, le droit coutumier emprunta au droit romain

r émancipation expresse devant l'autorité publique, et lémancipation par lettres du prince. A partir du xyi^ siècle, la majorité emporta en général par elle-même l'émancipation.

L'émancipé par l'âge acquérait la pleine capacité. Il n'en était pas toujours de même des enfants émancipés pour d'autres causes que l'âge.

§ 5. — La puissance paternelle dans le Droit révolutionnaire

La Révolution abolit la patria potestas du droit écrit sur les enfants majeurs ; elle abolit aussi l'exhérédation ; elle ne requit le consentement des parents au mariage que jusqu'à vingt et un ans, et elle subordonna le droit de correction à l'approbation dun tribunal de famille. Enfin l'exercice de la puissance paternelle fut confié au père, et, à défaut du père, à la mère.

Le Code civil réagit sur les tendances indi- Aidualistes de la Révolution et chercha à rétablir l'ancienne autorité paternelle.

§ 6. — Condition des Enfants illégitimes

1° En droit germanique. — Chez les Germains et chez les Francs, les enfants légitimes

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ou illégitimes se raltachaient au père, pourvu qu'il les acceptât. Ainsi, si l'enfant naturel était né d'une femme libre, il appartenait à la famille de son père, si ce dernier l'avait accepté, et il venait à la succession des biens paternels en concours avec les enfants légitimes. Si l'enfant naturel était né d'une femme esclave, il restait l'esclave de son père, comme sa mère elle-même ; il ne succédait pas, et ses biens, à sa mort, ne pouvaient revenir qu'à son père. 2" En droit canonique et en droit féodal. — L'Eglise partant de ce principe que toute union autre que le mariage est un péché, déclara illégitime tout enfant né hors mariage, le rejeta hors de la famille, et, par cela môme le mit presque hors la loi. Heureusement que le prince, à l'époque franque, et plus tard le seigneur féodal protégèrent les enfants naturels. Malgré cela ces enfants étaient souvent considérés comme des serfs, et parfois ils ne pouvaient succéder, même à leur mère. Ils n'avaient pas le droit de recevoir des bénéfices ecclésiastiques, d'exercer des fonctions publiques, d'être juges et d'acquérir des fiefs. Gomme correctif à son principe si rigoureux, l'Eglise déclara que les enfants naturels avaient droit à des aliments de la part de leurs parents. Elle facilita aussi leur légitimation. C'est môme, grâce au droit canon

et aux tribunaux ecclésiastiques, que la légitimation est entrée dans notre droit. Enfin l'Eglise obligea le séducteur à épouser la fille séduite ou à la doter.

3° En droit monarchique. — La condition des enfants naturels se releva à l'époque monarchique. Le droit de cette époque fit disparaître la plupart de leurs incapacités, mais il maintint le principe q^îils n avaient pas de famille . De ce principe, aussi bien en droit coutumier qu'en droit écrit, découlèrent les conséquences suivantes :

A. — Le roi ou exceptionnellement le seigneur succédait à l'enfant naturel ;

B. — Jusqu'au xvi^ siècle, l'enfant naturel ne pouvait tester ;

G. — L'enfant naturel ne succédait pas ;

D. — Il ne pouvait recevoir par donation ou par testament que des aliments.

La preuve de la filiation naturelle résultait soit de la reconnaissance volontaire ou de l'aveu tacite ou exprès des parents, soit de la constatation en justice de la maternité ou de la paternité.

La recherche de la paternité fut en effet permise dans l'ancien droit. On le fit dans l'intérêt de l'enfant, des filles-mères qui le gardaient, et, en Bretagne, dans l'intérêt des paroisses qui

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ôtaicnl tenues de subvenir aux besoins de l'enfant naturel. Voici comment était organisée la recherche de la paternité : il suffisait qu'une fille enceinte déclarât qu'un tel était lauteur de sa grossesse, pour qu'elle obtint de lui une pension alimentaire pour l'enfant et des frais de gésine pour clic. Mais l'altribulion de ces frais ne préjugeait en rien la question de paternité ; car la mère devait ensuite démontrer en justice par des écrits ou d'autres preuves que l'homme qu'elle poursuivait était bien le père de son enfant. Si elle gagnait son procès^ elle obtenait des aliments pour son enfant et des dommages-intérêts pour elle.

4° En droit î'àvohilionnaire. — A répocjuc de la Révolution, le législateur, pour éviter le renouvellement des scandales qu'avait fait naître dans l'ancien droit la recherche de la paternité, n'admit comme preuve de la paternité naturelle que la reconnaissance volontaire ou la possession d'état. Mais il donna aux enfants naturels les mêmes droits de succession qu'aux enfants légitimes ; seulement ces droits étaient, la plupart du temps, illusoires, puisque la recherche de la paternité était rendue désormais très difficile.

5** Le Code civil, pour favoriser le mariage, sacrifia les enfants naturels. Il défendit la recher-

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che de la paternité (art. 340) et limita, presque autant que sous l'ancien régime, les droits des enfants naturels.

§ 7. — V adoption

1° En droit germanique, Tadoption existait, comme dans la plupart des législations primitives. Toutefois il n'y avait que l'individu sans enfant qui put en adopter un, en vue surtout de continuer le culte des ancêtres. L'adoption avait lieu sous des formes diverses, dont certaines servaient à simuler grossièrement une naissance. Quelquefois, sous l'influence romaine, elle était constatée par un écrit.

2° En droit féodal et en droit monarchique, l'adoption était très peu pratiquée, même dans les pays de droit écrit. Quand elle avait lieu, elle se faisait par Lettres du Prince. L'adopté dans ce cas ne devenait paj un héritier, mais seulement un successeur à titre de legs universel de l'adoptant.

3° En droit révolutionnaire, comme on s'inspirait alors beaucoup de l'antiquité classique, on admit l'adoption, et on donna à l'adopté les droits d'un enfant légitime.

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OUVHAGES A CONSULTER

{Puissance paternelle] : Viollet. Histoire..., p. 529. — Brissand. Manuel..., p. 1092. — Glasson. Histoire..., HI, p. 31 et 40 ; VH, p. 173. — Sagnac. Législation civile de la Révolution fr., p. 367.

{Enfants illégilinies) : Vio lie t. Hislo'ire..., p. 465 et 478. — Brissand. Manuel..., p. 1114. — Caiiwès. Grande Encyclopédie, V" Bâtard. — Gide. Condition delà femme, p. 543.

{Recherche de la Paternité) : Esmein, Mariage, II, 38. — Viollet. Histoire..., p. 478. — Brissand. Manuel..., p. 1122. — Rii>et. Recherche delà Paternité, 1890. — Sagnac (déjà cité), p. 317 et 357.

{Adoption) : Viollet. Histoire..., p. 491 . — Brissand. Manuel..., p. 1129. — Glasson. liisloive..., \\\, p. 36.

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