CHAPITRE VI
INCAPACITÉS PROVENANT DE FAITS AUTRES QUE LE SEXE, l'âge OU LES INFIRMITES ORDINAIRES
§ 1. — Les étrangers ou aubains.
i° A rêpoque germanique, à l'origine les étrangers ne jouissaient d'aucun droit ; on pouvait les tuer impunément. Ainsi le naufragé étranger appartint pendant longtemps corps et biens au seigneur sur la terre duquel il abordait. La pratique de Vhospitalité tempérait cette rigueur. En effet l'étranger qui trouvait l'hospitalité cbez quelqu'un n'était plus traité en ennemi.
Sous l'influence du christianisme et des idées romaines, les étrangers furent mieux traités, et le roi devint leur protecteur. Cependant ils devaient payer à ce dernier un cens annuel, et, s'ils mouraient sans postérité, leur succession appartenait au roi.
2" A l'époque féodale, les seigneurs féodaux devinrent comme le roi, les protecteurs des étrangers. A cette époque était considéré comme
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étrauger tout individu, même français, n'appartcnanl pas à la seigneurie. Les droits seigneuriaux sur les étrangers augmentèrent beaucoup ; quelquefois môme l'étranger devenait le serf du seigneur. Dans les seigneuries où l'étranger restait libre, sa succession appartenait au seigneur, s'il ne laissait aucun descendant né dans la seigneurie. C'est ce que l'on appelait le droit d'aubaine. L'étranger ne pouvait tester, ni acquérir des terres ; enfin pour lui les peines étaient plus dures.
L'influence de l'Eglise et du pouvoir royal adoucit le traitement des étrangers. Ainsi à partir du xiv^ siècle, on leur permit de tester. Enfin dans certains endroits, les relations commerciales avec les étrangers firent disparaître le droit d'aubaine.
3" A l'époque monarchique. — Le droit seigneurial sur les étrangers se transforma insensiblement en un droit domanial. Et, comme les domaines seigneuriaux passèrent peu à peu au roi, le droit d'aubaine devint complètement un droit royal, à partir du xvi" siècle. Grâce à cette évolution, la condition des étrangers s'adoucit, et leur nombre diminua, car il ne fut plus question des étrangers à la seigneurie, mais seulement des étrangers au royaume.
C'est en effet surtout à l'époque monarchique
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qu'apparut l'idée de nationalité. Au xvf et au xvii'' siècles, était français tout individu né en France, même d'étranger, et cela en vertu du jus soli. Au xviii^ siècle on voit apparaître le principe àxi jus sanguinis, en vertu duquel on s'attaclie à la nationalité des parents pour déterminer celle de l'enfant ; est alors français l'enfant né à l'étranger d'un père français, sans condition, si celui-ci n'a pas perdu l'esprit de retour, à condition de s'établir en France, s'il l'a perdu. A l'inverse, la qualité de français est perdue par l'établissement à l'étranger sans esprit de retour. Au cas de retour en France, on redevient français ipso facto, sans effet rétroactif.
A partir du xiv^ siècle, le roi se mit à délivrer des Lettres de Naturalisation, moyennant le paiement d'un droit. Les naturalisés avaient en général les mêmes droits que les Français.
Les étrangers ou aubains jouissaient en principe des droits qui rentraient dans le droit des gens, mais non des droits civils. Ainsi ils étaient capables d'acquérir et de disposer entre vifs, mais ils ne pouvaient acquérir ni transmettre à cause de mort, ni avoir d'héritier ab intestat. Ils pouvaient se marier et jouissaient des droits de famille. En matière de procédure, l'étranger demandeur devait fournir une caution qui s'ap-»
pelait la caution judlcatum solvi. L'étranger était soumis à la contrainte par corps ; enfin il pouvait être actionné devant les tribunaux français par les Français, contrairement aux règles ordinaires de compétence.
Le droit daub aille ài^YtdiVMi à l'époque monarchique, d'abord par voie d'exceptions en faveur de certains étrangers qui venaient aux foires (Lombards, Caorsins, Suisses, Ecossais, etc.), ou en faveur de certains lieux (Toulouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Languedoc) ; au xviii*^ siècle il fut aboli par voie de traités internatio naux signés avec certains pays.
4o A t époque révolutionnaire. — Le droit d'aubaine fut aboli complément le 6 août 1790.
5° A répoque du Code civil. — Les pays étrangers n'ayant pas aboli chez eux le droit d'aubaine sur les Français, le Code civil rétablit ce droit, sous le nom d'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. C'est seulement la Restauration qui supprima définitivement le droit d'aubaine, le 14 juillet 1819.
§ 2. — Les morts civils
Les morts civils étaient les religieux et les condamnés à des peines capitales.
1» Les Religieux. — L'ancien droit, s'inspiraiit des règles inscrites dans le Gode Théodosien, déclara que le religieux ne pourrait acquérir que pour sa communauté. Lorsqu'il entrait au monastère, il était censé mort. Par suite (1) : sa succession s'ouvrait au profit de ses parents ; (2) il ne pouvait succéder ab intestat ou par testament pour lui ou pour son monastère.
La Révolution commença d'abord par supprimer les ordres monastiques, et ce n'est que plus tard qu'un décret de la Convention abolit l'incapacité de succéder des religieux.
2° La mort civile pénale. — Elle a sa source dans la mise hors la loi du droit germanique, dans le forbannissement des temps carolingiens et féodaux, et dans Yexcom.munication.
En principe le mort civil était assimilé à un mort naturel. Cependant il pouvait encore s'obliger, acquérir à titre onéreux, ester en justice par un curateur. Son mariage n'était pas dissous ; mais le mort civil perdait la puissance maritale et la puissance paternelle. Ses biens étaient confisqués ; il ne pouvait les transmettre ab intestat ou par testament, ni recueillir de succession, ni recevoir à titre gratuit, sauf pour aliments.
La mort civile ne figure plus dans le Code
pénal de 1701. Le Code civil l'édicla de nouveau et la loi du 31 mai 1854 l'abolit définilivement.
§ 3. — Les infâmes
L'infamie résultait de plein droit de certaines condamnations : (galères à temps, fouet, pilori, carcan, blâme, amende honorable), et de certaines professions honteuses : (usuriers, filles publiques, souteneurs, etc.). L'infâme était exclu des fonctions publiques ; il ne pouvait être témoin en justice et dans les actes notariés ; enfin il ne pouvait tester.
§ 4. — Lépreux et cagois
Ces malheureux étaient enfermés dans des lazarets ou maladreries , ou bien ils étaient contraints d'habiter dans une demeure séparée, de porter des A'ètcments de couleur voyante et d'agiter une crécelle qui avertissait de leur pré sence. Ils étaient considérés comme morts civils. On leur permettait néanmoins de se marier. Ils perdaient leurs biens, devenaient incapables d'acquérir et ne devaient Aivre que d'aumônes. A la fin duxv'' siècle cette législation tomba en désuétude, quand la lèpre devint rare.
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Cependant, encore au xyii® siècle, ceux qui étaient atteints de la lèpre Ijlanche étaient frappés de certaines incapacités ; c'étaient les cagols, dans les Pyrénées, et les caqueux, en Bretagne.
Ouvrages a consulier
{Les Etrangers ou anbdins): Viollet. Histoire... p. 365. — Brissnad. Manuel.., p 1748. — Glasson. Histoire.., Jl. p. 500 ; YH. p. 500, p. 600 ; VIll. p. 282. — Démangeât. Histoire de la condition civile des étrangers, 1844. — De Lapradelle. Nationalité d'origine, 1894.
{Les morts cn>ils) : Viollet. Histoire des Inst. polit ., I, 380 ; H, 374. — Brissaiid, p. 1761. — (jlasson, V, 213. — Landry, [.a mort civile des religieux, 1900.
{Les Infâmes) : Brissand. Manuel..., p. 1766. — Robert. Les signes de l'infamie au moyen âge,
[Lépreux et Cagots) : Viollet. Histoire.., p. 376. — Brissand. Manuel..., p. 1767. — Glasson. Histoire... YH, 74. — Gnillouard. Condition des lépreux, 1875.