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LES PERSONNES MORALES

Le droit romain avait reconnu la personnalité morale aux cités, collèges, corporations, et même à l'Etat.

§ 1. — L'Eglise

L'Eglise chrétienne emprunta au droit romain ridée de la personnalité morale ; ses personnes morales (communautés, diocèses, monastères, institutions de bienfaisance, œuvres pies), se modelèrent sur le type romain. Au moyen âge chaque diocèse a son patrimoine, qui est censé être la fortune des pauvres. Peu à peu on finit par considérer que ce patrimoine appartenait dans une certaine mesure au clergé et aux moines. Il arriva même un moment où l'autorité civile se mit à gérer les biens ecclésiastiques ; il en fut ainsi pour les dîmes inféodées, et plus tard pour le budget des fabriques. C'est la même évolution que continua la Révolution

en supprimant le clergé comme corps et en transformant les biens de l'Eglise en biens nationaux.

§ 2. — VEtat

L'Etat au moyen âge s'identifiait avec la personne du Roi ; aussi n'avait-ou pas à se poser la question de savoir si l'Etat avait une personnalité. Cependant à Y époque monarchique^ on se mit à distinguer le domaine de la Couronne du domaine privé du Roi. A Yépoque révolutionnaire, l'Etat acquit une personnalité distincte,

§ 3. — Les Villes et les Communautés d'habitants

Les villes et les communautés acquirent assez difficilement la personnalité civile C'est ainsi que pendant longtemps on hésita pour savoir qui pouA-ait les représenter en justice.

§ 4. — Les Corporations et les Communautés religieuses

k. Yépoque féodale, les communautés reli^ gieuses et les corps de métier pouvaient se for-

Tl ABRÉGÉ d'histoire DU DROIT

mer sans aulorisation ni contrôle de l'Etat. Au contraire à Yêpoque monarchique ces communautés furent soumises à l'autorisation et à la tutelle administralivos du pouvoir royal. Toute association autorisée jouissait ipso facto de la personnalité civile. La personnalité ne disparaissait que par la suppression de Fassociation.

Les statuts de chaque communauté devaient être soumis aux juridictions royales, comme les Parlements, pour être homologués. Ces statuts déterminaient quels organes devaient représenter la communauté ; en général, c'était un syndic élu qui contractait et plaidait au nom de l'association. Enfin le patrimoine de la communauté appartenait au corps lui-même et non aux membres. Les biens dont il se composait ne pouvaient être aliénés ni acquis que par un décret du juge. L'Edit d'août 1749 rendit les communautés religieuses incapables d'acquérir par voie de libéralités testamentaires. C'était déjà un acheminement vers le droit révolutionnaire.

Le droit révolutionnaire en effet supprima les communautés religieuses ou séculières et convertit leurs biens en biens nationaux.

Quant au Code civil, il manifesta son antipathie pour les corporations, en ne consacrant aucun titre spécial aux personnes morales.

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§ 5. — Les Fondations pieuses.

Les fondations pieuses étaient des œuvres do piété ou d'utilité publique (messes, hospices), auxquelles était affecté un ensemble de biens. Tantôt ces œuvres étaient imposées à une personne morale déjà existante, comme un couvent, tantôt à un établissement qui était à créer. La fondation était perpétuelle.

Au début, les biens donnés étaient censés appartenir au saint sous le patronage duquel l'établissement était placé. Plus tard, sous Tinfluence du droit romain, la fondation était parfois considérée comme une sorte d'être moral, qui devenait propriétaire des biens donnés.

A l'origine, la fondation ne pouvait être élablie sans une autorisation de l'évêque. Puis peu à peu, les juges royaux furent chargés de la surveillance de ces fondations, et, en 1749 elles furent soumises à l'autorisation expresse de l'Etat. Enfin la loi du G mai 1791 les abolit complètement.

Ouvrages a consulter

(Eglise; Etat; Villes) : Viollet. Histoire., p. 754. — Viollet : ]\\s\. des inst. polit. 1. 136. 140:11, 369 ; III, 144. — Briasaud. Manuel.., p. 176 q. — ' Lamouzèle 5

Glaason. Histoiro.., 111,644 ; V, 1, 213.— Meslre: Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, 1899. — Sa^nac : Législation civile delà Révolution, p. 155. 177. [Corporations- Communautés) : Brissaud : Manuel.., p. 1774.

{Fondations) : Brissaud Manuel.., p. 1781. — G. de Lapradelle : Fondations perpétuelles, 1895.

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