DIVISION DES BIENS
La propriété foncikre avant la Révolution pouvait être soumise aux droits suivants :
1° Droits de Tancienne copropriété familiale (propres et acquêts) ;
2° Droits des copropriélaires ;
3** Droits du village ou des voisins (communaux) ;
4° Droits du seigneur (fiefs ; censives ; tenures servîtes ; alleux) ;
5° Droits du roi ou de TEtat. et droits de l'Eglise (domaine public et domaine ecclésiastique).
Ces divers droits ne pesaient pas sur \d. propriété mobilière. Aussi la division des biens la plus importante était celle des meubles et des immeubles.
§ I. — Meubles et Immeubles
L'idée que les meubles font, pour ainsi dire, corps avec l'individu qui peut en disposer selon
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sa volonté, et la facilite de circulation des meubles, en regard des restrictions nombreuses apportées aux droits des propriétaires d'immeubles, ont établi de grandes différences entre le régime de la propriété mobilière et celui de la propriété foncière.
La division en meubles et immeubles remonte très haut ; elle correspond à l'état économique du haut moyen âge. Dans le droit féodal et coutumier elle s'accentua encore, car à ce moment la terre est l'unique source de la richesse et de l'autorité familiale et politique. C'est alors qu'apparaît la fameuse maxime res mobilis res vilis, dont les applications se retrouvent jusque dans le Code Civil.
Dans certaines Coutumes, comme en Normandie, et en Artois, les meubles portent le nom de catteux. Leurs caractères principaux sont d'être périssables et de ne rien rapporter. Les immeubles sont dénommés héritages ou fiefs. Ils produisent des fruits et sont censés durer toujours. On qualifiait aussi catteux des immeubles qui se rapprochaient beaucoup des meubles, par exemple, les arbres qui ne portent pas de fruits, et les bâtiments transportables.
Les immeubles ou héritages sont : 1° la terre et tout ce qui fait corps avec le sol, comme les
récolles pendantes par branche et par racine ; 2" les meubles adhérents aux immeubles, et par exception, ceux qui sont affectés au service d'un fonds : 3° les droits sur la terre, comme les servitudes, cens, rentes, etc., et les droits incorporels se rattachant à la terre, comme le droit de justice, les péages, les banalités ; 4" les droits ayant pour objet des meubles, mais immobiliers ou féodaux par leur origine, ainsi les rentes constituées, les offices vénaux.
§ 2. — Propres et acquêts
Les propres ou biens patrimoniaux sont ceux qui nous viennent des parents par voie de succession ab intestat. Les acquêts nous viennent autrement, par exemple par voie d'achat. Cette distinction, inconnue à Rome, se rattache à l'ancienne copropriété familiale qui portait surtout sur les biens recueillis par succession et non sur les biens provenant de l'industrie ou de l'épargne de l'individu.
On verra plus loin, en étudiant les retraits, que r aliénation entre vifs des propres, valable au début, seulement avec le consentement de la famille, le fut plus tard à condition que l'aliénation du propre fût précédée de l'offre aux
parents, et enfin, dans le dernier état du droit, avec la faculté pour les parents de se substituer à l'acquéreur dans un certain délai.
Une part seulement des propres pouvait être donnée par testament, comme on l'étudieraplus loin, à propos de la théorie de la réserve. On verra aussi que celte restriction ne fut pas étendue aux donations des propres, à cause de la règle « donner et retenir ne vaut » .
Dans les successions ab intestat, les propres devaient toujours revenir à la famille ; les propres paternels, à la famille paternelle, les propres maternels, à la famille maternelle. C'est là le système de la fente que Ton aura l'occasion d'étudier en détail dans le chapitre des successions. Ces propres de succession ne doivent pas être confondus avec \esprop7'es de communauté qui comprennent les propres de succession de chaque époux et les acquêts possédés par eux avant le mariage .
Les propres de succession se divisent en propres réels, qui sont les immeubles acquis par succession ab intestat et les immeubles acquis par voie de donation ou de legs, d'une personne dont on est l'héritier présomptif, et en propres fictifs ou par représentation, lesquels sont des acquêts qui, par voie de subrogation réelle, prennent la place des propres.
A l'origine tous les immeubles étaient considérés comme propres, jusqu'à preuve contraire ; plus tard la règle opposée fut admise.
§ 3 . — Choses hors du commerce Les Régales
Les Régales étaient un groupe de droits portant sur des choses laissées à l'usage du public, comme les chemins, ou sur des choses qui leur sont assimilées, comme la pêche, la chasse, etc. Le droit féodal considère ces droits comme une propriété du roi. C'est qu'en effet à l'époque féodale propriété et souveraineté ne faisant qu'un, l'Etat ou le Roi est considéré comme l'unique propriétaire du territoire. La propriété privée n'est qu'une sorte de concession précaire. Peu à peu, en se dégageant des idées féodales, on arriva à séparer la souveraineté de la propriété ; et c'est alors que les régales, au lieu de constituer un groupe de droits de propriété, ne formèrent plus qu'un groupe de droits de police.
Les Régales ou choses hors du commerce sont les suivantes :
l^' Les biens vacants, c'est-à-dire sans maître. Ils appartiennent au roi en vertu de la régale du sol ;