ABIIEGE D HISTOIRE DU DROIT
2° Les successions en déshérence, mais non les communaux, car ceux-ci ne sont pas sans maître ;
3° Les biens co?2fisqués ou expropriés : L'Etat ou le Roi étant considéré comme le souverain propriétaire, la confiscation, abolie seulement en 1814, et l expropriation, sans cause et sans garantie, furent d'abord facilement admises. Au xviT siècle on édicta quelques garanties en faveur du propriétaire exproprié. La Déclarcition des Droits de l'homme d'abord et le Code civil ensuite (art. 545), n'autorisèrent l'expropriation que pour cause de nécessité ou d'utilité publique et moyennant une indemnité préalable ;
h:'^ La propriété privée ennemie, ^vi^a en temps de guerre, appartenait en principe à l'Etat ;
5° Les jnines : A l'origine les mines ne pouvaient être exploitées, ou du moins ne devaient être concédées qu'au profit du roi ou des seigneurs. Grâce à l'influence du droit romain, combinée avec l'idée du respect des droits du propriétaire du sol, on décida que ce dernier pourrait exploiter la mine, moyennant l'autorisation de l'Etat et à charge de payer la dîme romaine des produits. Si le propriétaire n'usait pas de ce droit, l'Etat pouvait l'accorder à des tiers, sous la même condition, et à charge
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d'une indemnité au propriétaire du sol. (Cf. loi du 21 avril 1810). Le droit révolutionnaii'e mit les mines à la disposition de la nation (loi 12- 19 juillet 1791)^ mais permit au propriétaire du sol de les exploiter jusqu'à 100 pieds de profondeur. Enfin le Code c< y*/ reconnut en principe le droit du propriétaire du sol ;
6° Le Irésoi' : Le droit féodal donnait le trésor tout entier au seigneur ou au roi. Mais, sous l'influence de la tradition romaine, on finit par décider que le trésor serait partagé entre l'inventeur et le propriétaire du sol ;
7o Les épaves : Les épaves sont les objets mobiliers égarés par leur propriétaire. A r époque germanique l'inventeur d'un objet mobilier devait, sous peine d'être traité comme un voleur, dénoncer le fait au juge ou devant l'assemblée publique. Il ne restait propriétaire de cet objet que si le maître ne se présentait pas pour le réclamer. Dans le droit féodal et coutumier, c'était le seigneur qui devenait propriétaire de l'objet trouvé. Le droit monarchique enleva aux seigneurs le droit d'épaves maritimes ou fluviales, et leur laissâtes épaves terrestres au cas de non-réclamation du propriétaire dans un certain délai. La Révolution abolit complètement le droit d'épaves ;
8°Za régale des forêts : La régale des forêts,
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et par conséquent le p:ibier et le poisson qui s'y trouvent, appartenaient au seigneur, en droit féodal. C'est de là que vint le droit de chasse des nobles ;
9^ La régale des eaux et des voies publiques : A répoque franque, les chemins et les rivières étaient des choses communes affectées à l'usage de tous. A l'époque féodale eWas appartenaient aux seigneurs et au roi. Enfin à l'époque monarchique^ c'étaient des choses communes, sur lesquelles le roi exerçait un simple droit de haute police. De là pour les particuliers la liberté de la pèche, de la navigation, etc.
Ouvrages a consulter :
(Meubles et Immeubles) : Viollet. Histoire.... p. 615. — Brissaud. Manuel..., p. 1179. — Glasson. Histoire.... Vil, p. 219. — Gouvy. Origines et développement de la distinction des biens en meubles et immeubles (Conférence Rogéville).
[Propres et acquêts) : Viollet. Histoire..., p. 771 et 845. — Brissaud. Manuel..., p. 1185. — Glasson. Histoire VII, p. 231. — Johhé-Dnval
(thèse), 1874.
[Choses hors du commerce. — Béf^ales) : Brissaud, Manuel,.., p. 1190. — Caillemer. Etudes sur la confiscation et l'administration des successions, 1901 . — Meyer : Expropriation ; 1868. — Boulen. Droit de chasse : 1887.