DE LA RÈGLE
« LES MEUBLES n'oNT PAS DE SUITE ))
La règle que « les meubles n'ont pas de suite », signifie, qu'à la différence des immeubles, les meubles ne sont pas protégés par l'action en revendication. Le propriétaire des meubles ne peut pas toujours les revendiquer entre les mains d'un tiers détenteur. Cette règle a donné naissance à l'article 2279 du Code ci^il : « En fait de meubles possession vaut titre ».
§ 1. — A l'époque germanique
Les origines de cette règle se trouvent dans le droit germanique. A cette époque deux hypothèses sont à envisager :
1° L'objet mobilier a été prêté, déposé ou mis en gage : Dans ce cas le propriétaire a une
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action en rcsUlution contre l'emprunteur, le dépositaire ou le gagiste ;
2'^ IJ objet mobilier a été volé ou perdu : Dans ce cas le propriétaire ne peut, à l'origine, user, pour le recouvrer c[ue de la vengeance privée contre le voleur ou contre 1 inventeur de mau vaise foi. Plus tard cette vengeance privée fut remplacée par une action pénale, l'action ex délie to, dont la procédure variait suivant que le vol était flagrant ou non. Seul l'auteur du vol pouvait être poursuivi par cette action, mais non le tiers acquéreur (acheteur ou donataire) de bonne ou de mauvaise foi. Aussi le propriétaire ne pouvait-il pas toujours recouvrer son bien.
§ 2. — A r époque féodale
1° L'objet mobilier a été prêtée déposé ou mis en gage : Dans ce cas le propriétaire n'a qu'une action personnelle contre l'emprunteur, le dépositaire ou le gagiste, et non contre le tiers détenteur ;
2" L'objet mobilier a été perdu : Dans ce cas il appartient au seigneur, sauf à celui-ci à le restituer au propriétaire, si ce propriétaire le réclame dans l'an et jour. Cette réclamation n'a
aucun caractère pénal, qu'elle s'adresse au seigneur ou à un tiers détenteur ;
3° L'objet mobilier a été volé : Le propriétaire a alors deux actions criminelles :
A. — L'action de vol, qui ressemble hVaction ex delicto du droit barbare ;
B. — L'action ou demande de chose emblée, par laquelle le propriétaire s'attaque au tiers acquéreur. Cette action ne renferme pas d'accusation formelle de vol. Au fond cependant elle se présente comme un perfectionnement de l'ancienne action de vol, en attendant que le ministère public ayant été créé, la Aoie civile et la voie criminelle se séparent, et que les voleurs soient exposés d'une part, à une poursuite d'office du ministère public, et de l'autre à une action civile du propriétaire volé.
A l'origine le propriétaire qui recouvrait son objet perdu ou volé n'avait pas à indemniser le détenteur de cet objet, même quand ce détenteur était de bonne foi. Cependant, dans l'intérêt du commerce, certaines Coutumes des pays où se tenaient des foires, permirent à celui qui avait acheté un meuble dans une foire ou un marchés d'exiger du propriétaire de ce meuble le remboursement du prix d'achat. Cet usage, tout en se perpétuant, ne se généralisa pas.
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§ 3. — A r époque monarchique
Sous i'influencc du droit romain, on admit au XVI" siècle la î'cvendicaiion mobilih'e en faveur du propriétaire dont l'objet avait été perdu ou volé, ainsi qu'en faveur de celui qui s'en était volontairement dessaisi. On trouve cependant encore des vestiges de la maxime que « les meubles n'ont pas de suite », notamment dans les faits suivants : 1'^ les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, ce qui signifie, tantôt qu'il ne peut y avoir d'hypothèque sur les meubles, tantôt que l'hypothèque sur les meubles est dépourvue de droit de suite ; 2« la prescription de trente ans, en usage pour les immeubles, fut appliquée aux meubles ; et la revendication mobilière fut donc possible pendant trente ans, au moins en cas de dessaisissement volontaire ; quant aux meubles Aolés ou perdus, quand ils étaient passés à un possesseur de bonne foi, certains auteurs les regardaient comme imprescriptibles, les autres admettaient ici ou la prescription de trente ans ou l'usucapion romaine de trois ans ; 3° enfin les actiojis possessoires qui étaient incompatibles avec l'ancien régime de la propriété mobilière, ne réussirent pas à s'introduire dans la pratique, même
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après la création de la revendication mobilière, car elles étaient moins utiles que pour les immeubles.
Cette rcAcndication mobilière, possible pendant trente ans, entraînait d'énormes difficultés, surtout dans la pratique commerciale. Aussi, sous l'influence de la doctrine (Dumoulin, Perrière, Pothier;, la jurisprudence du Ghàtelet de Paris, au xviii* siècle, établit une présomption absolue de propriété au profit des possesseurs de meubles, et proclama qu' a en fait de meubles possession vaut titre ». C'est cette maxime que le Code ci\il a consacrée dans l'article 2279.
Ouvrages a consulter
(Réc^ime de la propriété mobilière) : Viollet. Histoire..., p. 574. — Brissaud. Manuel..,, p, 1198. — Glasson. Histoire... 111, 59, 396; VH, 233. — Johhè-Dnval. Elude hist. sur la revendication des meubles en droit français, 1881.