RÉGIME DE LA PROPRIETE FONCIÈRE
§ 1. — Droits réels et droits personnels
Le droit réel est le pouvoir qu'a une personne de retirer, immédiatement et exclusivement à toute autre, l'utilité, totale ou partielle, produite par une chose corporelle.
Le 6/r6>î7;;er^c»me/ est la relation juridique qui astreint une personne à accomplir, au profit d'une autre personne, une prestation déterminée, à donner, faire, ou ne pas faire.
La distinction entre les droits réels et les droits personnels commence déjà à apparaître dans le droit germanique^ en môme temps que la distinction entre les actions réelles et les actions personnelles. En France, de très bonne heure, cette distinction se modela sur la distinction semblable du droit romain.
§ 2. — Restrictions au droit de propriété A la veille de la Révolution, la jouissance de
la terre était encore loin d'être libre. Des droits seigneuriaux, des droits des communautés et des droits de famille venaient souvent l'entraver. Le Code rural de 1791 fit disparaître ces entraves. Il proclama, entre autres, la liberté de clore les héritages, et supprima le droit de chasse. Il établit aussi le bornage qui se faisait ou en justice ou à l'amiable.
Les limitations conventionnelles au droit de propriété étaient fréquentes sous l'ancien régime Ainsi on voyait souvent des exemples de propriété conditionnelle. La jurisprudence chercha à diminuer le nombre de ces Umitations conventionnelles.
La copropriété avec indivision était aussi très usitée dans l'ancien droit. La mitoyenneté des murs, qui en est l'application la plus commune, était une création du droit coutumier ; le droit romain l'a ignorée.
§ 3. — Propriété incorporelle
Les titres de noblesse, les noms patronNmiques, les offices, faisaient partie du patrimoine familial. Quant à la propriété littéraire et artistique, c'est la découverte de l'imprimerie qui l'a fait naître. L'éditeur d'un livre recevait un privilège du Roi qui Tautorisait. à l'exclusion de
tous autres, à faire imprimer l'onvrage pendant un certain temps. La Gonslituanle transforma ce privilège en un droit. La loi du 3 janvier 1791 donna aux auteurs dramatiques le droit exclusif de reproduire leurs œuvres durant leur vie, et à leurs héritiers ce même droit pendant cinq ans après leur mort. La loi du 19 juillet 1793 porta à dix ans le droit des héritiers, et étendit les dispositions précédentes aux œuvres littéraires, compositions de musique, tableaux et dessins.
Ouvrages a consulter
{Droits réels et Droits personnels) : Brissaud. Manuel. . ., p. 1214.
[Restrictions au droit de propriété) : Viollet. Histoire..., p. 560. — Brissaud. Manuel..., p. 1219. — Glasson. (Grande Encyclopédie. V* Bornage). — Fournel. Traité du voisinage, 1834. — Sagnac. Législation civile de la Révolution (passim). — H.Sée. Les classes rurales, 1901.
[Propriété incorporelle) : Delalande. Elude sur la propriété littéraire et artistique, 1880.