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LA POSSESSION

§ 1. — Notions générales sur la possession dans l'ancien droit

Dans l'aDcien droit français la possession est désignée sous le nom de vestitura ou de 5«/- 5 me. Quant au mot investiture, il signifie : mise en possession matérielle ou symbolique.

Le possesseur fut toujours protégé; à l'origine, parce que troubler le possesseur est considéré comme une atteinte à l'ordre public, c'est un délit qu'il faut réprimer ; plus tard, parce que la possession est considérée comme une position avancée de la propriété, qui serait elle-même ébranlée, si la possession n'était pas protégée. C'est grâce à ces deux conceptions successives que les actions possessoires, de répressives au début, sont devenues dans la suite de simples actions réelles.

§ 2. — La possession dans le droit canon

Le droit canon a élendu beaucoup la quasipossession ou possession des choses incorporelles, qui existait un peu en droit romain. Afin d'augmenter la compétence des tribunaux ecclésiastiques, l'Eglise déclara que tous les droits spirituels et temporels relatifs aux biens ou concernant les personnes seraient susceptibles de possession.

Le droit canon chercha en outre à protéger les possesseurs, à une époque de violences, comme celle qui suivit les Invasions, au moyen de l'institution du Remediwn spolii. Cette institution naquit d'une exception, Vexceptio spolii que pouvait opposer un évoque dépouillé de son siège et sous le coup d'une accusation criminelle. En vertu de cette exception, le juge devait rétablir Tévèque avant de le juger. Cette exceptio spolii passa vite de la discipline ecclésiastique dans le droit commun, et s'appliqua à n'importe quelle personne spoliée. Enfin on autorisa le spolié à réclamer la restitution par voie d'action et ainsi fut créé le remediwn spolii.

Le Remedium, qui comprend à la fois l'action et Vexception spolii, a pour but essentiel de dépouiller le spoliateur au profit du spolié. Aussi

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il s'applique à toute dépossession illégale, à tout possesseur, même de mauvaise foi, et pour toutes les choses. Aucune prescription ne lui est opposable, pas plus que le droit de propriété. Le remedium est donné, même contre le tiers acquéreur de bonne foi. Cependant^ peu à peu. quand les mœurs furent devenues moins violentes, on restreignit l'étendue du remedium ; ainsi on ne l'accorda plus au spolié coupable de crime énorme. Enfin une Décrétale de 1215 déclara que le remedium ne pourrait être appliqué contre le tiers de bonne foi.

Cette évolution n'empêcha pas les tribunaux d'Eglise de perdre peu à peu la connaissance des questions possessoires qui finirent par être jugées seulement parles tribunaux civils.

§ 3. — La Possession dans le droit séculier

1° En droit germanique. — Dans le droit germanique et à l'époque franque on ne connaissait pas encore les actions possessoires. Le possesseur jouissait seulement de l'avantage d'être défendeur dans le débat sur la propriété. Pour gagner son procès, il suffisait au possesseur de jurer que sa possession était juste.

2o En droit féodal et en droit monarchique.

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— A. — La saisine et ses avantages. — A l'époque féodale, jusqu'au xii" siècle, la possession ou saisiiie donne au possesseur l'avantage de pouvoir repousser par la force les spoliateurs, d'être défendeur dans le procès sur la propriété, et de faire reconaaitre sa possession à l'occasion de ce procès.

Au xiie siècle en Normandie, et au xin« siècle dans le reste de la France, te possessoire se détache nettement du pétitoire. On crée alors les actions possessoires qui servent à recouvrer ou à conserver la possession, et on les distingue avec soin des actions pétitoires relatives à la propriété.

B. — Conditions pour avoir la saisine. — A cette époque, pour avoir la saisine, il faut réunir le fait de posséder et l'intention de posséder, (le coiyus et Vanimus du droit romain). Ainsi le détenteur pour autrui n'a pas la saisine ; dans ce cas c'est le propriétaire qui l'a. On admet du reste que plusieurs saisines peuvent coexister sur le même bien.

G. — Comment s^ acquiert la saisine. — L'acquisition de la saisine résulte de la prise de possession matérielle, à la suite d'une occupation ou d'une tradition, môme faite par un non propriétaire. L'appréhension violente ou secrète ne donne qu'une saisine vicieuse. Mais le vice de

cette saisine peut disparaître si l'on continue à posséder publiquement.

Il existe aussi une saisine de droit, en dehors de toute appréhension matérielle :

a) Au profit du possesseur dépouillé sans droit ;

bi Au profit de Théritier, à partir de la mort du de cuj'iis ;

c) Au profit de Tacquéreur qui a reçu par voie symbolique l'investiture seigneuriale ou judiciaire :

d) Au profit de celui qui a obtenu par jugement la possession d'un fonds, mais qui ne l'a pas encore appréhendé.

Vers la fin du xiif siècle, seule la possession d'un an {possession annale) put conduire à la vraie saisine. Du reste l'ayant cause fut autorisé à joindre à sa possession celle de son auteur afin de parfaire le délai d'un an.

D. — Comment la saisine est protégée : les actions possessoires

a) En droit normand. — Le droit normand qui s'appliquait dans un pays où les A-iolences et les désordres étaient très grands au moyen àge^ réprima les voies de fait par tous les moyens, et, notamment par la procédure possessoire.

Voici quelles étaient les grandes lignes de cette procédure : Un bref du duc de Normandie permettait au possesseur de faire constater sa possession par un jury de douze hommes honorables. C'est devant ce jury qu'on faisait valoir les actions possessoires, dont voici les principales :

a La plainte à la suite de dépossession récente (querela novee dissaisinœ). — Cette action s'appliquait, que la dépossession ait eu lieu avec ou sans violence. Il suffisait même d'un simple trouble. Mais il ne fallait pas que la dépossession ait eu lieu depuis plus d'un an et un jour. Cette action était portée devant le jury de douze hommes. Ce jury interrogé, répondait si oui ou non un tel était en possession au moment où on l'avait dessaisi. Cette action était refusée à celui qui détenait pour autrui ou qui détenait à la suite de violences. Mais le vice de précarité et le vice de violence étaient couverts par le délai d'an et jour.

fj La clameur de haro. — A l'origine, en droit germanique, la clameur de haro était un simple appel poussé par la victime d'un délit qui venait d'être commis. Les voisins accouraient et lynchaient le délinquant. Plus tard l'usage s'établit de mener le délinquant devant un magistrat qui le jugeait. En droit normand,

comme en droit germanique, la procédure du flagrant délit, en matière criminelle, s'ouvrait par le cri de haro. Les voisins accouraient et arrêtaient le délinquant. Plus tard ce soin fut dévolu aux sergents chargés de la police. En matière civile, quand un individu se voyait dépossédé par un autre, il criait haro. Le spoliateur devait alors s'arrêter tout de suite, sous peine de payer une amende. S'il s'arrêtait on portait l'affaire devant la Cour qui condamnait le perdant (le spoliateur ou le spolié) à des dommages-intérêts et à une amende. La clameur de haro ne servait qu'à conserver la possession, et non à la recouvrer quand elle était perdue.

b) En droit Coutumier français. — Dans le droit coutumier français les action* possessoires furent aussi créées par l'autorité publique, mais avec moins de formalisme. En cas de dépossession ou de trouble, on portait plainte au bailli qui se transportait sur les lieux avec des échevins, et faisait rendre l'objet spolié. Il était nécessaire d'entamer cette procédure dans l'année de la dépossession. Quant aux vices de précarité, de violence et de clandestinité, ils excluaient l'action possessoire.

A partir des xiv^ et xv® siècles, les actions possessoires, en droit coutumier, étaient : la Réintégrande.la Complainte en cas de saisine et

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de nouvelleté, l'Action de simple saisine, et la Dénonciation de nouvel œuvre.

a) La Réintégrande. — C'était une action en restitution qui appartenait au possesseur définitivement dépossédé. Gomme elle était destinée à réprimer les voies de fait, elle était donnée à tout possesseur, même au voleur. Du reste le vaincu sur la Réintégrande pouvait reprendre la chose au moyen de la Complainte .

p) La Complainte en cas de saisine et nouvelleté. — Cette action appartenait à celui qui avait possédé paisiblement, publiquement et en son nom, pendant l'an et jour avant le trouble ou la dépossession. Elle ne pouvait être intentée que dans l'an et jour après le trouble ; mais elle était dispensée de juste titre. On la refusait au délenteur précaire et au fermier ; mais on la donnait contre tout détenteur de bonne ou de mauvaise foi. La procédure de cette action, qui était sommaire à l'origine, se compliqua plus tard de nombreux incidents.

v) L Action de simple saisine. — Cette action était donnée à celui qui avait ou aurait échoué sur la Complainte, faute d'avoir la dernière possession annale, mais qui pouvait se prévaloir d'une longue possession antérieure. Ainsi le possesseur décennal l'emportait, grâce à cette action, sur celui qui avait possédé pendant l'an

et jour, à condition d'agir dans les dix ans de la perte de la possession et de présenter un titre. Cette action, dont les origines sont obscures, disparut au xvi® siècle.

o) La Dénonciation de nouvel œuvre. — Venue directement du droit romain, cette action apparaît dans le droit coutumier au xiv« siècle. On 1 accorde au possesseur sur le fonds duquel un voisin fait des travaux en violation des droits de ce possesseur. Le voisin à qui la dénonciation est faite, doit arrêter ses travaux, jusqu'à ce qu'il ait obtenu un jugement lui permettant de les continuer, à condition de donner caution de les démolir.

Ouvrages a coNsuLiEn:

{Notions générales). Viollet. Histoire... p. .579. — Brissaud. Manuel... p. 1224. — Glasson. Histoire... VU, 272 : 111, 140. — Glasson. (N. R. H.) 1890, p. 588 et 633.

(Possession en droit canon). Dnquesne (thèse), \%%H. — Brissaud. Manuel... p. \22Q>. — Ruffini. Actio spolii. — Ihering. Fondement de la protection possessoire.

{Possession dans le droit séculier). Brissaud. Manuel... p. 1230. — Glasson. (N. R. H.), 1890, p. 606. — Tiphaigne. Elude sur la clameur de haro, 1880. — Esmein. Histoire de la procédure criminelle, 1880. — Tardif. La procédure aux xiiie et XIV* siècles, p. 35. — H. de Pansey. Compétence des juges de paix.

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