CHAPITRE II
DES SUCCESSIONS AB INTESTAT ET DES DIVERS ORDRES d'héritiers
§ 1. — La Maison et le Lignage
Dans le droit germanique et dans Y ancien droit coutumier, le droit de succéder appartenait, d'abord à ceux qui vivaient avec le défunt, et subsidiairement à son lignage, c'està-dire à ses descendants et collatéraux.
Le droit féodal vint compliquer un peu cet ordre de succession, en raison des droits du seigneur sur les biens de ses vassaux.
Enfin, dans le droit monarchique, sous l'influence du droit romain, on distingua trois sortes d héritiers : les descendants, les ascendants et les collatéraux ; à défaut de ces héritiers, la succession passait au conjoint survivant et au fisc.
§ 2. — Les descendants au point de vue successoral
Les descendants légitimes du défunt recueil-
laient sa succession de préférence à tous les autres parents. Mais ils étaient loin d'être sur le même pied d'égalité, et c'est ici qu'interviennent le privilège de masculinité, le droit d'aînesse, et l'exclusion des petits-fils, institutions qui furent abolies j)ar la Révolution.
1° Le Privilège de masculinité. — Dans \ ancien droit germanique, à une époque de violences, seuls les hommes, parce cju'ils avaient la force de se battre, pouvaient succéder ; les femmes ne pouvaient recueillir un patrimoine que leur faiblesse physique les mettait hors d'état de défendre. En l'absence de descendants mâles, à l'origine, les voisins recueillaient la succession, plus tard les parents maternels furent admis à succéder à côté des parents paternels. C'est à ce stade de l'évolution que parait être arrivée \3. Loi Salique. En effet, d'après cette loi, à défaut de fils, les filles prenaient les autres biens, mais non la terre. Bientôt, par le mot de ter}'e on entendit seulement les propres de succession {terra salica ou terra aviatica), par opposition aux acquêts immobiliers.
Le droit franc n'abolit pas l'inégalité des sexes au point de vue successoral, mais il permit au père de l'écarter en faisant concourir ses filles avec ses fils, au moyen de ce que l'on appelait le rappel à succession.
Dans le droit féodal, les femmes purent prétendre à la succession du fief, h condition de rendre les services féodaux par représentant, c'est -à dire, le plus souvent par l'intermédiaire de leurs maris. Mais certaines coutumes n'admirent pas la succession de la femme au fief. Au contraire, pour les biens nonnobles, légalité entre homme et femme prévalut en général, en droit coutumier. Cependant dans certains endroits on excluait de la succession les filles dotées.
Peu à peu, d'abord dans le droit féodal, puis dans le droit monarchique, à l'idée de la faiblesse physique des femmes qui les empêchait de succéder, se substitua Tidée d'empêcher le morcellement du patrimoine familial. Et c'est ainsi qu'on arriva à sacrifier les filles et les cadets à l'aîné, dans l'intérêt de la famille.
2° Le droit d'aînesse. — Le droit d'aînesse ne se rencontre ni dans le droit romain, ni dans les lois barbares. Il n'apparaît qu'avec le régime féodal. A l'origine il était établi dans ïintérêt du seigneur. En effet, l'aîné seul, par son âge et par son expérience, pouvait rendre les services féodaux, et en particulier le service militaire. De plus ces services étant indivisibles ne pouvaient être assurés que par une seule personne. Plus tard il y eut un grand intérêt
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politique à ce que les seigneuries, qui étaient de petits Etats, ne fussent pas morcelées. Enfin, dans le dernier état du droit, le droit dainesse ne subsista que dans Yintérêt de la famille. Mais alors le droit d'aînesse fut de plus en plus restreint : ainsi l'aîné, au lieu de prendre le fief tout entier, à charge d'apanager les puînés et de doter les filles, n'avait plus droit qu'au manoir principal, avec les deux tiers ou la moitié du fief. Dès le xiii" siècle les restrictions au droit d'aînesse apparurent ; ainsi pas d'aînesse entre filles, jas d'aînesse en ligne collatérale, pas d'aînesse pour les biens roturiers. Le partage égal de la succession devint de plus en plus la règle, comme en droit romain. Aussi la Révolution^ en abolissant le droit d'aînesse, ne fit cp.ie généraliser le droit <:ommun des Coutumes.
3" Absence de représentation. — D'après la définition donnée par l'article 739 du Code ciWl, la représentation, en matière de succession, est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
A. — Dans le droit germanique, à la différence du droit romain, la représentation n'était admise ni en ligne directe, ni en ligne collatérale. Il est probable que pour interdire la repré-
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sentation, on s'appuyait d'abord sur ce que, dans la vie familiale en commun, la mort d'un des frères, par exemple, ne conférait pour le présent aucun droit à ses fils ; le cercle des ayants-droit se resserrait simplement. On se disait, en outre, que l'oncle, dans notre cas, devait être préféré au neveu, parce que son âge et sa situation le préparaient mieux au rôle de chef de famille.
B. — Dans le droit féodal^ la représentation fut admise, mais combinée avec le droit d'aînesse. Le petit-fils du fils aîné prédécédé jouissait des mêmes privilèges que son père et écartait ses oncles de la succession aux fiefs.
G. — Dans le droit monarchique, au xvi* siècle, on admettait encore difficilement la représentation en ligne collatérale, et il y avait divergence sur ce point entre les Coutumes.
D. — Dans le droit révolutionnaire, les décrets des 8-15 avril 1791 et du 17 nivôse an II, établirent la représentation à l'infini en ligne directe descendante et en ligne collatérale.
E. — Le Code civil n'admet la représentation qu'en ligne directe et en faveur des descendants des frères et sœurs.
§ 3. — Les ascendants au point de vue successoral 1° Le lignage {ascendants et collatéraux). —
A rorigine, quand les descendants manquaient, la succession passait à la 'parenfele du père du défunt. Quand cette parentèle était épuisée, on passait à la parentèle du grand-père du défunt, et ainsi de suite.
Ce système fit place dans le droit coutumier h un ordre de succession qui se rapprochait du système romain, et dans lequel les ascendants succédaient en concours avec les frères et sœurs. A défaut, la succession passait aux collatéraux les plus proches.
Dans les pays de droit écrit, la succession dans ce cas comprenait à la fois les meubles et les immeubles, les propres et les acquêts, tandis que dans les pays de droit coutumier, la succession ne comprenait que les meubles et les acquêts.
2" La succession aux propres . — A l'origine les parents maternels étaient exclus de la succession ; les parents paternels étaient seuls appelés à recueillir les propres. Peu à peu on permit aux parents maternels de prendre dans la succession les biens qui venaient de la mère. C'est ainsi que le droit coutumier arriva à la règle de la fente, d'après laquelle les biens paternels revenaient à la famille paiermelle. et les biens maternels à la famille maternelle. L'Edit des mères de 1567, abrogé en 1729, tenta en vain
d'introduire cette règle, si contraire au droit romain, dans les pays de droit écrit.
3° De la règle : Propres ne remontent. — Au début cette règle signifiait que les ascendants ne succédaient pas à leurs descendants, usage dont Torigine est très controversée. Plus tard on Tentendit seulement dans ce sens que le propre paternel ne passait pas aux parents maternels et réciproquement.
Quant au retour légal ou retour successoral qui permet à Tascendant donateur de reprendre dans la succession, à l'exclusion de tous autres, les biens donnés par lui à ses enfants décédés sans postérité, il se rattache non au droit romain, mais diVi droit germanique, ^n effet, dans le droit germanique, la donation était dans la pensée du donateur une libéralité qui, faite seulement au gratifié lui-même et à ses descendants, devait, à défaut de postérité, revenir au donateur. Cette conception, abandonnée pour les donations ordinaires, subsista pour les donations faites par les ascendants à leurs descendants. Dans les pays de droit écrit, les biens revenaient au donateur libres de toutes charges. Dans les pays de coutumes, au contraire, les charges établies par le donataire étaient opposables au donateur, car le donateur qui reprenait le bien était considéré ici comme un héritier. C'est sous
cette dernière forme que le Code civil, dans son article 747, a consacré le retour successoral qui avait été aboli sous la Révolution,
§ 4. — Les Collatéraux au point de vue successoral
Dans les pays de droit écrit, la règle était, pour les propres, comme pour les acquêts, que le parent le plus proche du défunt était préféré au plus éloigné, sauf application du privilège du double lien et de la représentation. Dans les pays de coutumes, il y avait des exceptions en ce qui concerne les propres.
Cette règle de la proximité du degré était battue en brèche, d'abord par l'usage que les biens paternels allaient aux parents paternels, et les biens maternels aux parents maternels, et ensuite par l'obligation de rechercher l'origine des biens en matière de succession :
1" Le Privilège du double lien. — Ce privilège consistait en ce que la succession entière appartenait aux frères et sœurs germains, de préférence aux consanguins ou utérins. Sur ce point cependant il y avait quelques divergences dans les Coutumes.
2° La représentation chez les collatéraux. — La règle de la représentation chez Jes collaté-
raux était admise par certaines Coutumes et rejetée par d'autres.
3" La dévolution des biens successoraux chez les collatéraux. — D'après les lois barbares et certaines Coutumes, cette dévolution devait s'arrêter aux cinquième, sixième, septième ou dixième degré. Le Code civil, dans son article 755, déclare que les parents ne succèdent pas au delà du douzième degré.
§ 5. • — Le Conjoint survivant au -point de vue successoral
1" Dans les pays de Droit écrit. — S'il n'y avait pas de parents, le conjoint survivant succédait au prédécédé. S'il y avait des parents, le conjoint survi\ ant prenait le quart de la succession du prédécédé, s'il y avait trois enfants ou moins ; il prenait une portion virile, s'il y avait plus de trois enfants. Lorsqu'il y avait des enfants^ cette part du conjoint survivant que l'on appelait la Quarte Pauvre, était en usufruit. Au xviii" siècle, la jurisprudence ne donna au conjoint survivant qu'une pension viagère ;
2° Dans les pays de Coutumes. — A l'origine, quand il n'y avait pas de parents, le fisc pre-
nait la succession aux dépens du conjoint. Plus tard, sous l'influence du droit romain, on reconnut aux époux un droit de succession réciproque qui passait avant celui du fisc ou du seigneur ;
3^ En droit révolutionnaire. — La loi du 22 novembre 1790, généralisa la succession du conjoint survivant à défaut de parents.
4° Le Code civil déclara simplement dans son article 767, que lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
§ 6. — Successions irrégulières. Droit de déshérence
1" En droit franc. — Le fisc royal s'emparait des biens dune personne morte sans héritiers (biens en déshérence).
2o En droit féodal. — Le droit de déshérence appartenait au seigneur ju:< licier qui avait aussi le droit d'aubaine et de bâtardise. Mais ce droit de déshérence ne portait que sur les alleux et les meubles ; enfin le seigneur devait souvent partager la succession en déshérence avec un établissement de bienfaisance.
OrVKAGlîS A CONSULTER
{Successions ab intestat) : Viollet. Histoire..., p. 837. — Brissaitd. Manuel..., p. 1526. — CHasson. Histoire..., Hl, 143, VH, 422.
(Maison et lignage) : Viollet. Histoire. . -, p. 844,
— Brissand. Manuel..., p. 1526.
[Pri'.'ilège de masculinité) : Viollet. Histoire..., p. 823. — Brissand. Manuel..., p. 1527. — Glasson. Histoire..., IH, 146 ; VH, 466. — Meynial. N. R. H., 1901.
{Droit d'aînesse) : Viollet. Histoire..., p. 838. — Brissand. Manuel..., p. 1533. — Glasson. Histoire..., Yll, 430. — Gniihiernioz. Origines de la noblesse, 1901, p. 202, 214.
{Absence de représentation) : Viollet. Histoire..., p. 832. — Brissand. Manuel..., p. 1538. — Glasson. Histoire..., 111, 166; VII, 495. — D'Espinay. N. R. H., 1896, p. 477.
{Le lignage) : Brissand. Manuel..,, p. 1539.
[La succession aux propres) : Viollet. Histoire...,p, 845 — Brissand. Manuel..., p. 1541. — Dufourmantelle (thèse), i882. — Jarriaud. N. R. H,, 1890, p, 240,
{Propres ne remontent) : Glasson. Histoire..,, VH, 462. — Brissand. Manuel..,, p. 1543.
{Collatéraux) : Brissand. Manuel,.,, p, 1546.
[Conjoint sun>ivant) : Viollet. Histoire..., p. 853,
— Brissand. Manuel..,, p, 1549.
{Successions irrégnlières) : Viollet, Histoire,.,,
p. 853. — Brissand. Manuel,.., p, 1550,—/?. Caillemer. Confiscation et administration des successions par les pouvoirs publics au moyen âge, 1901.