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Les donations à l'époque barbare

A l'époque barbare la donation était considérée plutôt comme un prêt gratuit que comme une libéralité définitive. Ainsi en principe le donataire ne pouvait disposer des biens donnés, et il ne jouissait que d'une propriété limitée. Enfin,

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à la différence de la donation du droit romain, la donation du droit barbare présentait un caractère personnel.

§ 3. — De la règle: « Donner et retenir ne vaut. »

Peu à peu, sous l'influence du droit romain, la donation impliqua le dessaisissement du donateur. Mais pour être valable, la donation devait être exécutée par le transfert de la propriété au moyen de la tradition. C'est ainsi qu'apparut la règle « donner et retenir ne vauL », mais règle à laquelle, jusqu'au xvi" siècle, on pouvait déroger par une clause spéciale.

La tradition fut exigée avec moins de rigueur, lors de la rédaction des Coutumes ; et la règle « donner et retenir ne vaut » ne s'entendit plus désormais que dans le sens de V irrévocabilité de la donation. Mais cette irrévocabilité fut appliquée sévèrement.

§ 4. — Formalités des donations

1° Un acte notarié était nécessaire. Cet ancien usage fut consacré par l'Ordonnance de 1731 ;

2° L' acceptation avait lieu d'une façon solennelle (Ordonnance de 1731);

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3" L'insinuation, ou transcription de l'acte de donation sur des registres publics, était exigée depuis l'Ordonnance de Yillers Cotterets de 1539, qui avait emprunté cette formalité au droit romain.

§5. — Incapacités de disposer et de recevoir

Ces incapacités qui étaient assez nombreuses, avaient pour conséquence d'empêcher beaucoup de donations.

En ce qui conc^vn^le^ donations entre épouœ, le droit écrit, suivant le dernier état du droit romain, déclara valables ces donations^ si l'époux donateur prédécédait, sans les avoir révoquées. Le droit coutumier, plus rigoureux, annula ces donations, qu'elles fussent directes ou indirectes. Le Code civil est revenu au système romain en permettant les donations entre époux, mais en les déclarant révocables.

Le don mutuel entre époux , en usage dans le droit franc, qui ne connaissait pas le régime de communauté, ne fut plus que toléré, quand le régime de communauté exista. On ne permit ces dons mutuels entre époux que s'il n'y avait pas d'enfants, et si l'égalité entre les époux était bien respectée. Au xvi*" siècle, la Coutume de Paris ne permit plus que les dons en usufruit de la part de communauté revenant à chaque conjoint.

§ 6. — Révocation des donations

Les causes de révocation sont :

1° Le retour successoral déjà étudié ;

2^ L ingratitude du donataire. — Cette cause de révocation empruntée au droitromain n'atteignait que le donataire coupable, et non les tiers qui avaient traité avec lui ;

3° La survenance d'enfants. — Cette cause de révocation empruntée aussi au droit romain, fut appliquée dans \es,pai/s de Coutumes, comme dans les pays de droit écrit. Au fond la survenance d'enfants chez le donateur était une condition résolutoire tacite, qui avait fini par passer à l'état de précepte obligatoire dans l'intérêt de la famille .

'^1 . — La donation à cause de mort

Au XII® siècle cette donation revêtit le caractère qu'elle avait en droit romain. C'était un contrat accepté par le donataire, mais qui était révocable, comme le testament, par le prédécès du donataire ou par la volonté du donateur. Cette donation qui n'existait, à l'état indépendant, que dans les pays de droit écrit.

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devait se faire devant cinq témoins. Dans les pays de Coutumes elle se confondait avec le testament. L'Ordonnance de 1731 consacra cette confusion.

OuVIiAGES A CONSULTKti

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— l'smein. Contrais,... p. 13.

( Donner et retenir ne vaut): Brissa/td.'S[amn:\

p. I.)98. — Desjardins. Revue critique, 33, 207. — r'AtvJO/?. Revue canonique, 1899. — Tardif. Droit privé au xiii^ siècle, p. 70.

[Formalités des donations) : Viollet. Histoire..., p. 905. — Brissaud. Manuel. ., p. 1691. — Beverdy (thèse), p. 227. — Blondel (thèse), 1881.

— Perrin (thèse), 1901.

[Incapacités de dispose/- et de recei>oir) : Brissaud. Manuel..., p, 1603. — Viollet. Histoire.... p. 811. — Esmein. Mélanges, p. 49. — Boissonade. Histoire des droits du conjoint survivant.

{Bêvocation des donations] : Brissaud. Manuel..., p. 1606. — Becerdi/ (thèse), p. .349.

(Donations à cause de mort) : Glasson. Donations à cause de mort, 1870. — Glasson. Histoire..., VU. 530. — Brissaud. Manuel.... p. KîOT.

— Barrilleau (thèse), 18"8.

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