CHAPITRE VI
PACTES SUCCESSORAUX
Les pactes successoraux, interdits en droit romain, furent très pratiqués à l'époque féodale et à l'époque monarchique. Cependant peu à peu, sous l'influence du droit romain, on finit par n'user des pactes successoraux que dans les contrats de mariage. Les principaux pactes successoraux sont les suivants :
§ 1. — Renonciations à successions futures
Ces renonciations, établies dans un intérêt de conservation du patrimoine familial, avaient lieu, surtout au profit du fils aîné. Elles figuraient le plus souvent dans les contrats de mariage^ sous la forme de déclarations unilatérales, appuyées sur un serment, en présence des parents réunis. L'effet de la renonciation était subordonné au paiement de la dot promise ; il disparaissait en cas de prédécès du parent ou de la ligne au profit de laquelle la
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reaonciatioa avait eu lieu, ou bien si le reaouçant était rappelé à la succession par le défunt.
§ 2. — Institution contractuelle
Contraire au droit romain, au droit écrit, et même à la règle coutumière, « Institution d'héritier n'a lieu », l'institution contractuelle était une institution dhéritier faite par contrat. Elle exista surtout au profit des familles nobles, en vue d'assurer le service du fief. Plus tard l'institution contractuelle parut utile pour permettre à celui qui voulait fonder une famille de compter sur un contrat définitif et certain, au lieu de compter sur un testament toujours aléatoire.
La Révolution interdit l'institution contractuelle, à cause de son esprit aristocratique. Le Code civil l'a rétablie, dans son arlicle 1082, sous le nom de donation de biens à venir.
§ 3 . — Démission de biens
Dans le droit germanique, on permit aux parents devenus incapables de gérer leur patrimoine par suite de Tàge ou des infirmités, d'abdiquer leur situation de chefs de famille au profit de leurs descendants plus jeunes. Ces
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derniers acquéraient tout de suite la succession, à charge de fournir des aliments à leurs parents.
Dans le droit coutumier, la démission de biens devint révocable et fut traitée, au moins pour le fond, comme un testament. Dans Tancien droit coutumier, l'ascendant qui usait de la démission de biens était frappé d'une sorte d'interdiction ; ainsi il ne pouvait acquérir de nouveaux biens. Plus tard il garda sa capacité entière
Le droit révolutionnaire n'abolit pas la démission de biens, et dans le Code civil cette institution s'est confondue avec le partage d'ascendants.
§.4. — Partage d ascendants
Le partage d'ascendants est l'opération par laquelle un ascendant partage lui-même par avance ses biens entre ses héritiers. Le droit écrit et le droit coutumier empruntèrent cette institution au droit romain. Le partage d'ascendants, qui était vu avec faveur, fut dispensé des formalités ordinaires des testaments. Il suffisait que la volonté du testateur fût certaine. Ces partages étaient révocables, quand ils ne figuraient pas dans un contrat de mariage. A la
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mort de l'ascendant, les copartagés recueillaient les biens en qualité d'héritiers ah intestat. Le droit coulumier exigeait, sous peine de nullité, que les paris des enfants fussent égales. Le droit écrit n'était pas si rigoureux, mais il s'opposait à ce que la légitime, que nous étudierons plus loin, fût atteinte.
§ 5. — Substitutions fidéicommissaires
La substitution fidéicommissaire e^-t une disposition contenue dans un testament ou dans un contrat, par laquelle on charge le gratifié (ou grevé) de conserver les biens qu'on lui transmet, et de les rendre à sa mort à un tiers qui lui est substitué, et à qui on donne le nom d'appelé. Celui-ci peut de son côté être chargé de conserver et de rendre à un autre, et gdnsi de suite.
Ordinairement ces substitutions étaient faites de mâle en mâle par ordre de primogéniture. C'est ainsi que se formaient les majorais, au profit de Faîne. Cette institution fut, pour ainsi dire, la clef de voûte de la noblesse française, Elle se développa surtout au xii*^ siècle, mais ses commencements remontent beaucoup plus haut. Au fond les substitutions, qui rendaient
Lamouzèle lo
le patrimoine inaliénable, furent une restauration partielle, au profit de la noblesse, de l'ancienne constitution de la famille.
La substitution résultait d'un testament ou d'un contrat. Elle portait surtout sur des immeubles. Les actes du grevé n'étaient pas opposables au substitué qui était censé recevoir directement du disposant. Le grevé ne pouvait aliéner les biens substitués ; il n'en avait que la possession et la jouissance. Quant à Y appelé, pendant la vie du grevé, il ne pouvait exercer que des actes conservatoires. Mais ses droits étaient sauvegardés par un inventaire des biens dressé au moment de l'entrée en jouissance du grevé.
Le grand défaut des substitutions venait de ce qu'étant per/jé/ueZ/e^, elles plaçaient beaucoup de biens hors du commerce, et de ce qu'étant occultes, elles induisaient les tiers en erreur en leur faisant prendre le grevé pour un propriétaire définitif. Aussi l'Ordonnance d'Orléans de 1560 limita les substitutions à deux degrés, et celle de Moulins en 1566 les rendit publiques . Mais ces textes furent mal observés, et c'est en vain que l'Ordonnance de 1747 essaya d'améliorer cette institution.
Le droit révolutionnaire ahoXii les substitutions, et le Code civil a fait de même dans son article 896.
Ouvrages a consulter
[Renonciation à succession future) : Viollet. Histoire.. ., p. 888. — Brissaiid. Manuel. . .,p.l608.
— Glasson. Histoire..., III, 143. — Z?o/z/?e^. Dispositions par contrat de mariage, 1874. —
[Institution contractuelle) '. Viollet. Histoire..., p. 863. — Brissaud. Manuel..., p. 1610. — Glasson. Histoire..., III. 1,76 ; YII, 5,23. — Maury (thèse), 1902.
[Démission de biens) : Viollet. Histoire..., p. 818. — Brissaud. Manuel..., p. 1614. — Glasson. Histoire..., III. 174 ; VII, ?H, 523. — Bonnet. Revue de Législation, 1874. — Lyon-Caen (thèse), 1866. — Lalou (thèse), 1900.
[Partages d'ascendants) : Brissaud. Manuel..., p. 1617 (et les ouvrages déjà cités).
(Substitutions fidéiconimissarres) : Viollet. Histoire. . ., p. 879. — Brissaud. Manuel..., p. 1618.
— Glasson. Histoire..., VU, 466, 550. — Villequez. N. R. H., 1889, p. 782. — Martin-Saint-Léon (thèses, 1886. — D'Espinay.^. R. H ,1895, p. 136; 1896, p. 365. — Jllafertilhëse), 1901. — Sagnac. Législation civile de la Révolution, p. 224.