RESERVE ET LEGITIME
§ 1. — La Réserve
1° En droit barbare. — A l'origine le patrimoine familial était inaliénable ; mais peu à peu, avec le temps, le père, qui vivait en communauté avec ses enfants, put partager ses biens indivis avec ces derniers, et garder ainsi le droit de disposer librement de son lot, qui lui était revenu à la suite du partage. Parfois même on permit au père de disposer librement, avant tout partage, d'une partie du patrimoine qu'il gérait. Cette partie équivalait, soit à une part d'enfant, soit à une quotité fixe. Le père pouvait ainsi faire des libéralités à l'Eglise ou à des tiers (son conjoint, ses enfants).
2° En droit féodal et en droit coutumier. — C'est à la suite de cette évolution dans le droit barbare, qu'apparut la réserve coiUumière. Cette institution, véritable survivance de la
copropriété familiale, était pour les aliénations à titre gratuit ce qu'était le retrait lignager pour les aliénations à titre onéreux. La réserve coutumière s'appliquait seulement aux propres^ et elle permettait aux parents du lignage de les conserver, jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, lorsqu'il en avait été disposé par testament seuleî}ient,et non par donation entre-vifs. Le taux de la quotité de la succession ab intestat réservée aux héritiers était habituellement des quatre-quints ou quatre cinquièmes des propres. On ne pouvait donc léguer que le quint. Les héritiers aux propres avaient seuls droit à la réserve, et pour savoir si celle-ci était entamée, il fallait se placer au décès du disposant.
§ 2. — La Légitime
1° Ses origines et son mode d'application. — Cette institution fut empruntée à la quarta légitimas partis du droit Tomain par le di'oit écrit. Elle n'apparut dans le droit coutwnier qu'au XIII* siècle, mais seulement dans les cas oii le défunt n'ayant que peu ou pas de propres, la réserve était presque nulle. Tandis que la réserve était destinée à conserver les biens dans
les familles, la légitime s'expliquait par le devoir d'assistance entre proches ; elle se rattachait à l'obligation alimentaire. A partir du XIV® siècle, la quotité de la légitime fut de la moitié des meubles et des conquéts. La réduction portait aussi bien sur les donations que sur les legs, lorsque la légitime était entamée. Enfin c'était seulement en cas d'insuffisance de la réserve que le droite la légitime s'ombrait.
2° A quel titre on recueillait la légitime. — A. — Dans les pays de droit écrit, la légitime était considérée comme une partie des biens, mais non comme une partie de la succession . Le légitimaire était considéré surtout comme un créancier, et non comme un héritier. Ainsi il n'avait pas besoin d'accepter la succession pour agir en réduction des dons et legs.
B. — Dans les pays de Coutumes, au contraire, le légitimaire était un héritier. En effet ici la légitime, comme la réserve, se confondait avec la succession. On n'y avait droit que si l'on se portait héritier et on en était saisi de plein droit. Cependant toutes les conséquences de ce système ne furent pas appliquées. Ainsi le légitimaire n'avait pas à contribuer aux dettes héréditaires sur les biens provenant de la réduction.
§ 3. — Ce que sont devenues la Réserve et la Légitime dans le Droit Révolutionnaire et dans le Code civil.
La Révolution restreignit, le plus qu'elle pût, le testament, dont elle craignait les effets pour le nouveau régime. Ainsi les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II ne permirent de disposer par donation ou legs que du dixième des biens, si le défunt avait des héritiers en ligne directe, et du sixième, s'il avait des collatéraux. Enfin cette quotité ne pouvait être attribuée à un des héritiers à titre de donation par préciput.
Mais une réaction se produisit contre cette rigueur, et la loi du 4 germinal an VIII permit de donner ou de léguer le quart des biens, s'il y avait moins de quatre enfants, le cinquième, s'il y en avait quatre, et ainsi de suite. Enfin elle autorisait les donations préciputaires au profit des successibles.
Le Code civil (art. 913 et suiv.) reprit ces règles en les simplifiant, et créa la Réserve, qui est la partie indisponible du patrimoine, et qu'il considère comme une part de la succession ab intestat. Il en résulte qu'il faut être héritier pour y avoir droit.
Ouvrages a consultiih
{La Rèserçé) : Viollet. Histoire..., p. 98G. — Brissaud. Manuel..., p. 1625. — Glasson. Histoire..., III, 193 ; VII, 471. — Deneus. Réserve héréditaire, 1894. — Albert. Liberté de tester. 1895. — Vallier (thèse), 1900. — Bennchet. N. R. H., 1900, p. 601. — Guiihiennoz. Origines de la noblesse, p. 200. — Maffert. Apanages, 1900.
{La Légitimé] : Viollet. Histoire..., p. 986. — Brissaud. Manuel..., p. 1633. — Tardif. Droit privé au xiii* siècle, p. 68. — Gcmj (thèse). — Ginouilhac . Sur la nature de la légitime d'après Dumoulin, 1844. — Boissonade. Histoire de la réserve héréditaire, 1873.
{Hèvolution et droit cisnl) : Sagnac. Législation civile..., p. 213 et 350. — Aron. N. R. H., 1901, p. 606. — Meutha. Le droit de tester, 1891.