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LES DELITS DANS LE TRES ANCIEN DROIT

§ 1. — Origines et évolution générale des délits dans le très ancien droit

A une époque où l'Etat existait à peine, on ne connaissait pas de délits publics. Seuls les délits privés, qui tombaient sous le pouvoir disciplinaire du chef de famille, étaient connus à l'origine. A ces délits privés correspondaient des peines privées. Ce qui fait que le droit pénal ne se distinguait pas du droit civil. A mesure que l'Etat se développa, le système changea et les peines publiques se substituèrent peu à peu aux peines privées, en passant par l'évolution suivante : vengeance privée ; compositions volontaires (c'est-à-dire, paiement volontaire d'une somme d'argent ; compositions légales ; et enfin peines publiques infligées par l'Etat.

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§ 2. — Caractères du délit

A l'origine, le point de départ du délit n'est qu'une sorte de mouvement réflexe contre le mal souffert. Aussi n'est-il jamais question d'intention, à propos du délit. On ne se préoccupe que du fait matériel; l'imprudence, le cas fortuit, attirent la vengeance, comme le crime intentionnel. Par contre, la tentative et le délit manqué ne sont pas punis. Il en est de même des complices qui n'ont donné que des conseils.

Dans le droit plus récent, on arriva peu à peu à tenir compte de l'intention, autant que du fait matériel. On punit alors le meurtre manqué et la simple tentative, et les complices eux-mêmes furent soumis à la vengeance privée.

§ 3. — Responsabilité à raison du fait d' autrui

{Dommages causés par les animaux ou les

choses inanim,ées

A l'origine le père de famille répondait de tous les délits et dommages commis par tous les êtres animés qui étaient sous sa dépendance, et par toutes les choses inanimées qui étaient

en sa possession. Pour se décharger de cette responsabilité, le père de famille ou le maître n'avait qu'à livrer le coupable à la victime ou à ses parents, afin que ces derniers pussent en tirer vengeance. C'est là qu'il faut chercher l'origine de ces procès aux animaux si curieux et si fréquents au moyen âge. Si le maître ou le père de famille ne faisait pas cet abandon du coupable, il devait payer, à titre de composition, une certaine somme d'argent à la victime ou à ses parents. Avec le temps, on arriva à défendre au maître de faire l'abandon du coupable, et on l'obligea à payer dans tous les cas une réparation pécuniaire.

§ 4. — La composition pécuniaire

A l'origine la composition pécuniaire était une somme d'argent qui servait à racheter la vengeance. Elle comprenait à la fois des dommages-intérêts et une peine.

Le taux de la composition qui, dans les premiers temps, était fixé par les parties, fut plus tard arrêté par l'usage.

§ 5. — Solidarité familiale En cas de délit, les parents de la victime col-

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laboraient à la vengeance, el. par suite, avaient droit à une part de la composition pécuniaire. A l'inverse, les parents du coupable étaient aussi soumis à la vengeance de la victime et de ses parents, et devaient collaborer au paiement de la composition. Les parents du coupable pouvaient échapper à cette responsabilité en rompant, à la suite de certaines cérémonies, le lien de parenté qui les unissait à celui-ci. Quand l'Etat fut bien établi, la responsabilité, de familiale de\int purement individuelle.

§ 6. — Des dommages-intérêts

Même lorsque l'Etat fut constitué, le paiement de la composition fut appliqué aux peines publiques. En outre la poursuite fut abandonnée à l'initiative privée. C'est ce que l'on appelle la procédure accusatoire qui était dirigée par le particulier lui-même, au lieu de l'être, comme aujourd'hui, par un fonctionnaire de l'Etat, le ministère public. Enfin la victime du délit reçut une indemnité en rapport avec le dommage qu'elle avait subi ; elle avait de ce chef une créance ex delicto qui se distinguait du droit de punir, lequel appartenait à l'Etat.

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§7. — Enumération des délits

1° Délits contre les personnes (meurtre, coups) ;

2° Délits contre la propriété (vol flagrant, et vol non flagrant, moins puni que le précédent ; incendie.)

3" Délits contre les mœurs (adultère, qui est au fond un délit contre la propriété) ;

4° Injures ;

5° Sorcellerie, magie, etc.

6° Délits contre l'Etat (haute trahison).

Ouvrages a coxsulier

(Les délits dans le très ancien droit) : Du Boys . Histoire du droit criminel. 1865. — Thonissen. L'organisation judiciaire de la loi Salique, 1881. — Esmein. Histoire de la procédure criminelle, 1882. — Tardif. Procédure civile et criminelle, 1885. — Brissaiid. Manuel..., p. 1360. — Glasson. Bulletin du Comité des travaux historiques, 1892. — Thés>enin. N. R. H., 1880, p. 88.

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