LES CONTRATS
§ 1 . — Les contrats à l'époque franque.
1° Absence de contrats se formant par le simple consentement. — On ne connaissait pas en droit germanique et en droit franc les contrats purement consensuels. Il n'y avait alors que des contrats réels, c'est-à-dire des contrats au comptant qui s'appuient toujours sur un élément matériel, comme la remise de la chose, objet du contrat, et des contrats formels, c'està-dire des contrats qui n'emportent pas d'exécution immédiate, et dans lesquels l'élément matériel a été remplacé par une formalité qui frappe les yeux. Le droit germanique était, en effet, très formaliste, aussi bien dans la théorie des contrats que dans celle du transfert de la propriété.
2° Les contrats réels. — Le prêt était un de
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ces contrats. Celui qui avait reçu une chose en prêt et qui ne la restituait pas, commettait un délit qui donnait lieu au paiement dune composition. Il en était de même pour le dépôt, le prêt à usage et le prêt de consommation. Du reste le prêteur pouvait réclamer sa chose quand il voulait ; lui seul fixait l'échéance. De cette idée de délit, la notion de contrat réel ne se dégagea que très lentement et avec peine.
Quant à la vente, elle n eut lieu d'abord ({u'au comptant : elle n'était alors qu'un simple troc. Plus tard, quand elle n avait pas lieu au comptant, il semble que l'exécution du contrat par une des parties donnait naissance à une obligation pour l'autre partie.
3" Le contrat formel. — La Fides facta. — A. — Procédure d exécution de la Fides facta. — Le contrat formel se présentait dans la loi Salique, sous le nom de fides facta. Il consistait dans une promesse unilatérale dont l'exécution était assurée par une procédure très formaliste (jui se déroulait devant l'assemblée du peuple, et qui aboutissait à la condamnation à une série d'amendes du débiteur, qui refusait de payer. Si malgré ces amendes, le débiteur persistait dans son refus, le créancier saisissait lui-même les meubles de ce débiteur ou les faisait saisir par le juge.
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B. — Formes de la fides facta. — La fides fada apparut d'abord, en matière judiciaire, sous la forme de promesse, soit de payer la composition due à la suite d'un jugement, soit de fournir une preuve, de comparaître en justice ou d'y faire comparaître quelqu'un. La fides facta extrajudiciaire naquit de la précédente, et c'est ainsi que la fides facta devint un mode de s'obliger général, applicable à toutes les conventions.
G. — Comment se conclut la fides facta. — a) Elle se conclut d'abord cum festuca (c'està-dire, avec le bâton, l'épieu ou la lance). Le jet de la festuca, avec accompagnement de paroles sacramentelles, devant l'assemblée du peuple, symbolise l'abandon d'un droit, et par suite, le transfert de la propriété. On arriva bientôt à faire de cette cérémonie un mode solennel de s'engager.
b) La fides facta se conclut aussi par le wadium, c'est-à-dire par un gage réel que le débiteur remet au créancier. Le débiteur ne peut le reprendre qu'après avoir payé sa dette.
D. — Du formalisme de la fides facta et de ses conséquences. — Le formalisme de ce contrat faisait que la volonté des parties n'avait d'existence légale que dans la mesure où elle était exprimée par des actes et des paroles. Elle s'in-
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carnait dans son expression matérielle, et on n'avait nullement à se préoccuper de l'intention. Peu à peu on se départit de ce formalisme rigoureux et on fit une place à l'intention dans la formation des contrats ; ainsi on considéra le dol comme une cause de nullité.
^''Formation des contrats par l'écriture. — L'usage des actes écrits fut emprunté au droit romain. Mais, tandis qu'à Rome l'écrit n'était qu'un simple moyen de preuve du contrat, le droit barbare fit de l'écrit le contrat lui-même. C'est ainsi qu'on arriva, dans cette législation, à s'obliger par la remise de l'acte écrit au créancier. Cette remise de l'écrit ou traditio cartse devint un acte formaliste. Enfin le gage fut remplacé dans l'acte écrit par des clauses pénales.
§ 2. — Les contrats à l'époque féodale.
Sous l'influence du droit romain et des idées religieuses, et grâce au pouvoir grandissant de l'Etat, le mécanisme des contrats devint de plus en plus souple, surtout à partir du XIII* siècle.
1° Contrats re. — Pendant longtemps encore au xiip siècle, bien des contrats, comme la vente, le louage, le prêt, furent considérés comme des
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contrats re, c'est-à-dire comme des contrats qui ne pouvaient être parfaits que par la prestation ou la remise d'une chose.
Souvent les contrats re se concluaient par la dation d'arrhes. Les arrhes consistaient dans une somme d'argent ou dans un objet qu'une des parties ^ainsi l'acheteur ou le locataire) donnait à l'autre, lors de la conclusion du contrat. Au début les arrhes n'étaient qu'un moyen de dédit, une sorte de gage. Plus tard elles dégénérèrent en une pure formalité, nécessaire cependant pour former le contrat. Quelquefois les arrhes s imputaient sur le prix ; d'autres fois on les destinait, soit à un usage pieux, et elles portaient alors le nom de denier à Dieu, soit à boire du vin ensemble, et dans ce cas on les dénommait vin du marché.
2° Contrats formels. — A l'époque féodale, la Paumée et le Serment se substituèrent à la Fcstuca et au AVadiuui de l'époque franque, et le contrat formel se transforma.
A. — La Paumée ou Fiance. ■ — La Paumée ou poignée de main, qui existe encore dans le peuple pour marquer la conclusion d un marché, s'appliquait à la vente et à d'autres contrats. Cette pratique a ses origines dans la mise de la main dans la main, formalité par laquelle on manifestait l'intention de se mettre sous la
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dépendance d'une autre personne, et de devenir son gage. On vit bientôt dans cet acte une sorte de serment qu'on devait respecter fidèlement et auquel on donna le nom de Fiance.
B. — Le serment promissoire. — Ce serment fut organisé par le droit canon. Pour être valable, le serment promissoire devait comprendre :
a) Le prononcé d'une formule, dans laquelle on prenait Dieu à témoin ;
b) Un geste particulier, ordinairement la main droite étendue sur les Evangiles ou sur des reliques.
Ainsi prononcé le serment donnait naissance à une obligation envers Dieu et à une obligation accessoire envers le créancier, dont ce dernier pouvait poursuivre l'exécution devant les Cours d'Eglise. Le serment était annulé par le dol, mais non par la violence. Quant à Terreur, il y avait doute. Enfin lorsque le serment mettait en péril le salut de l'âme, il n'était pas obligatoire.
Les juges séculiers empiétèrent rapidement sur la compétence des tribunaux ecclésiastiques en matière de serment. Il devint même d'usage que le roi pouvait relever du serment, ce qui finit par enlever toute utilité au serment promissoire.
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§ .3. — Les contrats à l'époque monarchique
1" Origines et évolution des contrats purement consensuels . — L'origine de ces contrats se trouve dans le droit canon qui considérait comme un péché, puni de peines ecclésiastiques, le fait de ne pas tenir sa promesse. Le droit canon donna même une action devant les Cours d'Eglise pour faire exécuter la promesse donnée. Sous l'influence de ces règles canoniques, peu à peu, d'abord dans la pratique commerciale, puis dans la pratique civile, comme l'on s'était habitué à accompagner toute convention d'un serment, on s'accoutuma à respecter la parole donnée. Aussi à la fin du xv« siècle, on peut dire que la règle, d'après laquelle le seul consentement oblige y est définitivement établie. En revanche, à partir de ce moment, on se montra plus sévère pour la preuve du contrat, et on exigea plus rigoureusement la rédaction d'un écrit.
2" Des contrats par lettres. — De la preuve littérale et de la preuve testimoniale. — Déjà, au moyen âge, on constatait souvent les contrats par un écrit. Mais on pouvait aussi contracter par lettres scellées, soit du sceau du seigneur ou des baillis royaux, soit du sceau de lofficialité,
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soit même du sceau privé d'un gentilhomme. Grâce à l'apposition du sceau, l'acte devenait authentique et avait la force obligatoire.
Quand on admit que les contrats pouvaient se former par le simple consentement, les lettres devinrent de simples moyens de preuve. Mais parmi les lettres, on distingua les écritures publiques émanées des notaires seigneuriaux ou royaux, lesquelles conféraient à l'acte l'authenticité, la force exécutoire et l'hypothèque, et les écritures privées, dont la force probante ne résultait que d'un aveu en justice du signataire, ou d'une vérification d'écriture.
Quant au témoignage oral, son importance diminua de plus en plus, à mesure que gran- I lissait celle de la preuve littérale. Aussi l'Ordonnance de Moulins de 15(36 obligea à passer contrat de toutes choses dépassant la valeur de cent livres. L'adage : « Témoins pa.ssent lettres », fit alors place à l'adage : « Lettres passent témoins » .
Ouvrages a consulter
(Contrats à l'époque franqiie) : Viollet. Histoire..., p. 589. — Bri'ssaud. Manuel..., p. 1.377. — Glaason. Histoire..., HI. 22.'J. — Esmein. Etude sur les contrHts dans le très ancien droit français. 1883. — Slonff. N. R. H.. 1887. - Wodon'. La forme et la g^arantie dans les contrats francs. 1893.
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— Dareste. Etudes, 1889. — Thévenin. N. R. H. 1880. p. 77. — Esmein. N. R. H., 1886, 1.
[Contrats à l'époque féodale) : Glasson. Histoire,.., Vil, 588. — Brissand. Manuel..., p. 1396.
— Esmein. Etude sur les contrats..., p. 21. — Dareste. Etudes, 1889, p. 104. — Esmein. N. R. H., 1888, p. 248 et 311.
{Contrats à l'époque monarchique) : Beaune. L'Eglise et les contrats consensuels, 1888. — Glasson. Histoire..,, VII, 594. — Brissaud. Manuel..., p. 1406. — Esmein. Elude sur les contrats..., p. 43, 46. 210. — Fournier. OfTicialités, p. 46. — Tardif. Procédure aux xiii^ et xiv® siècles, p. 108. — Guilhermoz. Enquêtes et procès, 1892.