THEORIE DES NULLITES DES CONTRATS
La question de la nullité des contrats ne se posait dans le très ancien droit que si les formes n'avaient pas été observées. Au contraire, dans le droit plus récent, la nullité des contrats était en jeu, surtout lorsque les conditions de fond étaient violées. C'est que dans les contrats consensuels qui se développèrent à cette époque, les conditions de fond primaient tout et donnaient une grande importance à la théorie des nullités.
§ 1. — Origine de la théorie des nullités
La théorie des nullités du droit romain fut reprise par le droit canonique qui distingua les nullités ipso jure ou nullités absolues, et les nullités exceptionis ope ou nullités relatives.
Le droit coutumier reprit cette théorie, et, des le xiii" siècle on commença à entrevoir
dans la législation civile, mais encore confusément, la distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives.
§ 2. — Nullité et rescision
Jusqu'à la fin du xiv® siècle, le juge prononçait d'office toutes les nullités. A partir du XV* siècle, les nullités créées par les Coutumes et les Ordonnances étaient seules appliquées de piano par les tribunaux. Quant à celles qui venaient du droit romain, elles n'étaient valables qu'en vertu de lettres royales de rescision. Il est probable que cet usage vint d'abord de ce que la permission du roi pouvait seule donner force exécutoire en France aux dispositions du droit romain, et aussi de ce que ces lettres, octro3'ées moyennant finances, rapportaient de l'argent au fisc. La loi du 7 septembre 1790 abolit les lettres de rescision.
Il y avait lieu à î-escision, en cas de vices du consentement (violence, dol, lésion subie par un mineur, violation par les femmes du sénatusconsulte Velléien, et par les fils de famille, en pays de droit écrit, du sénatus -consulte Macédonien). L'intéressé seul pouvait faire rescinder
ABRÉGÉ d'histoire DU DHOIT 195
le contrat, mais il devait auparavant justifier d'une lésion.
La nullité absolue résultait de l'absence de consentement, du caractère illicite ou immoral de l'objet ou de la cause du contrat, ou du défaut d'objet ou de cause. La question du défaut de cause donna lieu dans l'ancien droit à bien des controverses qui ont abouti à l'obscur article 1132 du Gode civil.
La nullité relatioe s'appliquait aux contrats passés par les femmes mariées non autorisées ou par les prodigues interdits.
Ouvrages a consulteu
[Nullités des contrats) : Viollet. Histoire..., p. 589. — Brissaud. Manuel..., p. 1411. — Glasson. Histoire..., VII, p. 599. — Mortel [Ùiese], 1878.