LE CONTRAT DE VENTE
§ 1. — formation de la vente
La vente, lorsqu'elle fut devenue un contrat consensuel, se forma suivant les règles du droit romain. Néanmoins, à la différence du droit romain, l'ancien droit français déclara illicite la vente de la chose d autrui. Quant auxjorome^ses de vente, elles donnèrent lieu à de grandes controverses. La théorie qui triompha fut celle de Dumoulin, en vertu de laquelle la promesse de vente valait vente, du moment que tous les éléments du contrat se trouvaient réunis.
§ 2. — Effets de la vente
Le vendeur devait à l'acheteur la délivrance de la chose, et la garantie pour les vices cachés et pour l'éviction.
Vacheteur devait de son côté payer le prix au vendeur. Le vendeur non payé avait un privilège sur les immeubles et sur les meubles encore en la possession de l'acheteur, et il pouvait même, en cas de vente au comptant, revendiquer ces meubles dans un certain délai, si le débiteur les avait aliénés.
§3. — De la rêsolulioyi de la vente et des contrats synallagmatiques en général
Sur ce point notre ancien droit s'inspira des règles du droit romain. C'est ainsi que dans la vente et dans tous les contrats synallagmatiques en général, (c'est-à dire dans tous les contrats qui engendrent des obligations réciproques à la charge de chaque partie), on arriva à permettre aux contractants de demander aux tribunaux la résolution du contrat, si l'un d'eux, par sa faute, n'exécutait pas son engagement. La propriété faisait alors retour de plein droit au vendeur. Mais on discuta beaucoup sur la question de savoir si les droits réels constitués par l'acheteur devaient, dans ce cas, être maintenus ou anéantis.
Ouvrages a consultek
{Le Contrat de vente): Viollet. Histoire..., p. 604. — Brissand. Manuel..., p. 1449. — Glasson. Histoire..., Vn,6l3. — Garnier (thèse), 1900. — Naz. Résolution de la vente, 1870. — Gavet (thèse), 1879.