Motifs de sa prohibition
L'Eglise défendit le prêt à intérêt pour les motifs suivants : l** Moïse avait défendu aux Hébreux le prêt à intérêt ; 2" L'esprit de fraternité du christianisme et de l'Evangile de S*^ Luc (VI, 35 : mutuum date 7i\hil inde sperantes) condamnait ce genre de contrat ; 3° A l'appui de ces arguments, les scholastiques firent valoir l'opinion d'Aristote qui disait que l'argent était naturellement stérile.
En fait l'état économique du moyen âge, qui rendait les placements très difficiles, et l'usure, qui faisait alors courir de grands dangers aux pauvres gens, favorisèrent beaucoup la prohibition du prêt à intérêt.
Appliquée d'abord aux seuls ecclésiastiques, cette prohibition ne tarda pas à être étendue
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aux laïques, et elle fut consacrée par les Coutumes.
§ 2. — Sanction de la prohibition
L'intérêt, même le plus minime, était qualifié d'usure, et les théologiens poursuivaient celle-ci avec acharnement dans tous les contrats. Cependant, à partir du xvi« siècle, les juristes et la jurisprudence ne s'occupèrent plus que de Vusure énorme en matière de prêt.
La sanction de la prohibition était double: \° au civil, le contrat était nul; 2° au point de vue pénal, des peines canoniques étaient édictées contre les clercs, et l'excommunication était lancée contre les laïques. Enfin des peines diverses résultaient des Coutumes et des Ordonnances, comme celle de Blois de 1579-
A l'origine c'était les Cours d'Eglise qui jugeaient les usuriers : mais au xvi® siècle les tribunaux séculiers leur enlevèrent complètement cette compétence.
§ 3. — liéaction contre la prohibition Diverses causes firent fléchir la prohibition
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du prêt à intérêt : lo On commença d'abord par tourner la prohibition au moyen de l'association. Ainsi deux personnes s associaient, l'une fournissant l'argent, l'autre son travail, et elles partageaient les bénéfices. C'est en s'appuyant sur le même principe, et en vue d'atteindre le même but, que Ton se servait de certaines institutions comme l'antichrèse, la vente à réméré , le change, la constitution de rentes, etc. ;
2° On permit, d'abord aux Juifs, et plus tard aux Lombards et aux Caorsins, de prêter à intérêt ;
S** On arriva peu à peu à tolérer l'intérêt dans certaines foires, ainsi qu'en matière maritime et commerciale. Mais dans tous ces cas le législateur limitait toujours le taux de l'intérêt.
4" L'Eglise et l'Etat permirent qu'on tournât la prohibition du prêt à intérêt, au moyen de la constitution de rente ;
5*^ Les intérêts compensatoires, dus pour le dommage causé, étant reconnus légitimes, on étendit leur application et on finit par les substituer aux autres intérêts ;
6° Enfin au xviii'? siècle, grâce aux philosophes, la cause de la légitimité du prêt à intérêt est gagnée. Celle-ci fut proclamée par la loi du 2 octobre 1789. Le taux de l'intérêt
resta libre jusqu'à la lui du 3 septembre 1807 qui le fixa à 5 0/0.
Ouvrages a consulter
{Le prêt à intérêt) Viollet: Histoire..., p. 681. — Brissaiid. Manuel..., p. 1422. — Glasson. Histoire..., VI, 689 ; Vil, 606. — Champenux. Grande Encyclopédie, Vo Prêt. — Theureau. N. R. H. 1893, p. 708. — Reinach. N. R. H, 1894, p. 125.— Brants. Théories économiques au xiii* et au xiv^ siècles, 1895. — Ashley. Histoire des doctrines économiques de l'Angleterre (trad, fr.), I, 186; 11,451.