LA CESSION DE CREANCES
§ 1 . — Incessibilité des créances à l'origine
Dans le très ancien droit les créances étaient incessibles. En effet, à cette époque, les rapports entre créancier et débiteur étaient des rapports trop personnels, et les mesures d'exécution contre le débiteur étaient trop rigoureuses, pour qu'on pût concevoir une cession de créance. On suppléait à cette incessibilité.* 1° par lanovation par changement de créancier, effectuée avec la volonté du débiteur; 2° par le mandat ad litem, grâce auquel le créancier pouvait donner mandat à un tiers de réclamer en justice le paiement de la dette ; 3° par l'engagement simultané du débiteur envers le créancier et envers un tiers.
§ 2. — Comment s'opéra plus tard la cession de créances
Grâce à la disparition du formalisme, et à la
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rigueur moins grande des voies d'exécution, on arriva à opérer directement la cession de créances. Mais celle-ci n'était valable que si elle était signifiée au débiteur ou acceptée par lui.
§ 3. — Le paiement avec subrogation
Cette institution, empruntée au droit romain, supposait qu'un tiers payait à l'échéance les dettes d'autrui ; il avait alors le droit de se servir des hypothèques et autres droits du créancier, pour se faire rembourser. La subrogation est actuellement réglementée par l'article J 251 du Code civil.
§ 4. — Les titres au porteur et les titres à ordre
Le titre au porteur contient la mention que le débiteur promet de payer, tantôt au créancier et au porteur, tantôt simplement au porteur. Nés en Italie, les titres au porteur passèrent en France au xiiF siècle. Les jurisconsultes et la jurisprudence traitèrent le porteur comme un mandataire, et par suite considérèrent les titres au porteur comme des titres nominatifs ordinaires dont on aurait chargé un mandataire
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de faire le recouvrement. Gomme cette conception entraîna beaucoup d'inconvénients, on imagina les titres en blanc ; mais ces derniers furent défendus au xviip siècle.
Au xiii^ siècle le titre à ordre portait en France la mention : « Je paierai à X. . . ou à son command ». Au xvii* siècle on remplaça cette mention par la clause « ou à son ordre », empruntée à l'Italie, en même temps que la pratique de r endossement et surtout des endossements multiples.
§ 5. — La lettre de change
La lettre de change est née des difficultés qu'il y avait à transporter de l'argent, à une époque de violences comme le moyen âge. Un marchand qui allait à une foire s'adressait à un banquier qui avait un correspondant dans le lieu où se tenait la foire. 11 lui remettait une certaine somme, et le banquier écrivait une lettre à son correspondant pour l'inviter à payer au marchand une somme d'égale valeur. Cette lettre, qui est l'origine de la lettre de change, était remise au marchand qui la présentait au correspondant. La clause à ordre et les endossements multiples s'appliquèrent bientôt à la
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lettre de change et en firent une véritable monnaie entre commerçants.
Ouvrages a consulter
[Cession de créances) : Brissaiid. Manuel..., p. 14.'-{4. — Glasson. Histoire..., Vil. 625. — Briin- /îer. N. R. H., 1886, 16. — Beauregard (thèse),
[Titres au porteur et à ordre): Brissaud. Manuel..., p. 1437. — Wnhl. Titres au porteur, 18'H.— Dehray (thèse), 1892.
{Lettre de change): Brissaud. Manuel. ... p. 1440. — Des Marez. Lettre de foire à Ypres au xiiie siècle, 1901. — Huçelin. Annales de droit commercial, 1901, p. 1.
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